2020 QCCQ 9394, 2020 QCCQ 9394
Opinion
Protection de la jeunesse — 201603 2020 QCCQ 9394 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000738-198 DATE : le 6 avril 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X , née le [...] 2003 Adolescente – mise en cause, -et- A B (déchu de l’autorité parentale) Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1, 2 & 3, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 24 février 2019, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux.
Des mesures d’aide sont alors ordonnées pour une période d’une année et la jeune est maintenue auprès de sa mère. [ 2 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande que des mesures d’aide soient prononcées jusqu’à la majorité de l’adolescente et recommande que celle-ci soit confiée à madame C.
Malgré leur absence, la mère ainsi que l’adolescente consentent à cette demande. Incidemment, elles acceptent que le Tribunal procède de cette façon, conformément à l’article 95, alinéa 3,
de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’adolescente de faire droit à cette demande. [ 4 ] Le 23 mai 2019, X retourne vivre auprès de sa mère, après avoir séjourné au centre de thérapie Le Portage. Ce séjour s’est avéré profitable et lui a permis de progresser sur le plan personnel. Depuis, elle continue à recevoir du soutien afin de l’aider à maintenir sa sobriété. [ 5 ] Depuis l’été 2019, l’adolescente est en relation avec D, un jeune adulte âgé de 18 ans qu’elle a rencontré en thérapie. La relation qu’elle entretient avec lui est positive.
Cependant, notons que celui-ci consomme du cannabis quotidiennement. À l’automne 2019, D emménage avec X chez la mère. [ 6 ] Madame A consomme du cannabis régulièrement et sa fille en est parfois témoin. Il lui arrive aussi de lui emprunter de l’argent afin de payer certaines factures. Selon la demanderesse, cela contribue aux difficultés qu’éprouve la mère à faire respecter son autorité auprès de sa fille. Notons que la relation qu’elles entretiennent s’avère parfois conflictuelle. [ 7 ] Depuis plusieurs mois, l’adolescente souhaite déménager, ne se sentant pas bien en milieu maternel.
Différents scénarios ont été envisagés afin de lui permettre d’acquérir son autonomie, notamment celui d’aller vivre avec la mère de son copain qui habite la région A. D’abord ambivalente, madame A se résigne maintenant à donner son accord à ce projet. [ 8 ] Madame C accepte de se voir confier l’adolescente afin de lui offrir l’encadrement dont elle a besoin et favoriser son cheminement scolaire.
Elle est ouverte à collaborer avec la demanderesse et à recevoir l’aide nécessaire pour soutenir X. [ 9 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant les articles 38b)1°iii et 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 11 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescente, pour une période allant jusqu’à sa majorité, soit jusqu’au [...] 2021, l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à madame C; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QUE les contacts physiques mère-adolescente se déroulent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2), en tenant compte du désir de l’adolescente; - QUE les contacts physiques entre l’adolescente et son père biologique se déroulent selon entente entre le père, l’adolescente et l’intervenante sociale; [ 12 ] RECOMMANDE que l’adolescente reçoive l’ensemble des services et soins de santé requis par sa situation, notamment qu’elle séjourne en maison de thérapie si elle en manifeste le désir et si la situation le permet; [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 14 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Mlle X, adolescente (absente) Mme A, mère (absente) Date d’audience : 6 avril 2020 /cb
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