2021 QCCQ 7699, 2021 QCCQ 7699
Opinion
Protection de la jeunesse — 213723 2021 QCCQ 7699 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 250-41-002450-208 DATE : 28 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Né le […] 2012 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Depuis 1 an, la directrice intervient dans la situation de l’enfant. En décembre, le Tribunal conclut que le père utilise des méthodes éducatives déraisonnables à son endroit. Ainsi, la situation de son demi-frère [1] , qui aura bientôt 2 ans, fait aussi l’objet d’un suivi afin qu’il ne reçoive pas le même traitement.
L’enfant est confié à sa mère à l’exclusion de son père, jusqu’au 30 juin 2021. [ 2 ] Puisque la situation de compromission s’est résorbée et que l’exclusion du père n’est plus nécessaire, la directrice propose qu’X soit maintenu dans son milieu familial, avec un suivi jusqu’au 22 mars 2022. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les mesures que propose la directrice, puisqu’elles ont signé une entente pour les demandes par voie accélérée. L’avocate de l’enfant y consent également. ANALYSE [ 4 ] Au cours des derniers mois, la situation s’est grandement améliorée. Les comportements difficiles de X diminuent.
Il développe un plus grand sentiment de sécurité et de stabilité. Il présente encore une certaine opposition. Il gère mieux ses émotions. Ses crises de colère sont de moins en moins fréquentes et beaucoup moins intenses. Au fil des mois, ses parents s’ouvrent de plus en plus aux réflexions et stratégies que proposent l’éducatrice et la personne autorisée. [ 5 ] X présente un TDAH de type mixte avec une composante d’impulsivité ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation. Il démontre certaines difficultés langagières. Il bénéficiera prochainement d’un suivi en orthophonie auprès de l’Organisme A.
La période des devoirs et leçons demeure difficile à la maison. Toutefois, avec un cadre et du renforcement positif, la situation s’améliore. À plusieurs reprises, il avoue s’ennuyer de son père et avoir hâte qu’il revienne à la maison. [ 6 ] Quant à Y, il a toujours vécu auprès de sa mère et monsieur B jusqu’à la séparation du couple en juillet dernier. Celui-ci n’est pas reconnu légalement comme étant son père biologique, mais il a toujours occupé ce rôle auprès de lui. Un lien d’attachement fort et significatif s’observe.
Une référence en stimulation précoce sera faite en septembre afin que l’enfant progresse. [ 7 ] Les contacts entre monsieur B et les deux enfants sont positifs. [ 8 ] Selon la directrice, la sécurité de X demeure compromise en lien avec des méthodes éducatives déraisonnables de la part du
père. Cette décision est prise en regard des facteurs de risques encore présents (impulsivité du père, début d’un suivi en toxicomanie, antécédents en abus physiques, relation conjugale houleuse). La reprise de la vie commune et la présence du père auprès de l’enfant à temps plein nécessitent une surveillance. Les prochains mois démontreront si les suivis apportent des résultats. [ 9 ] En ce qui concerne Y, il demeure dans une situation de risque d’abus physiques pour les mêmes motifs que son demi-frère X. [ 10 ] Le père démontre de bonnes capacités parentales et travaille la gestion de ses émotions.
Les parents cheminent en tant que couple. Ils se montrent ouverts et prêts à travailler. Assurément, des défis se présenteront dans leur nouvelle vie commune. Afin de faciliter cette période d’adaptation, il est primordial que le suivi de la directrice se poursuive. Ainsi, aide et support pourront être apportés à la famille afin de consolider les acquis réalisés au cours des derniers mois. [ 11 ] La preuve démontre que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis et que les mesures que propose la directrice lui conviennent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38 e) 1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 décembre 2020, rectifiée le 16 décembre 2020; [ 15 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 22 mars 2022 , pour l’application des mesures suivantes : [ 16 ] Ordonne que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 17 ] Ordonne que l’enfant bénéficie des soins et services de santé requis par sa situation dont notamment en pédopsychiatrie et en orthophonie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels traitants; [ 18 ] Recommande au père de poursuivre son suivi auprès de l’organisme B; [ 19 ] Recommande à la mère de poursuivre son suivi auprès des services de santé mentale pour adultes; [ 20 ] Ordonne aux parents et à l’enfant de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire pour lui faire part de l’évolution de la situation et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 21 ] Ordonne aux parents et à l’enfant de participer activement à l’application des mesures ordonnées dans le but de mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l’ordonnance à intervenir.
Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q. Me Nancy Lajoie Avocate de la demanderesse Me Martine Jalbert Avocate de l’enfant Date d’audience : 28 juin 2021
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