2021 QCCA 1196, 2021 QCCA 1196
Opinion
Bitton c. Znaty 2021 QCCA 1196 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029611-217 ( 500-17-114617-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juillet 2021 L’HONORABLE CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT DVIR BITTON SAMPRET PLUS INC. Me SÉBASTIEN SERVANT CHARBONNEAU ( NSC Legal Inc. ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS JACQUES ZNATY ABSENT ET NON REPÉSENTÉ DANIELA DAMARY Me ALAIN LANCRY Me FADY GIRGIS ( Devine Schachter Polak ) Par visioconférence ARIELLA ELMALEH Me CANDICE ZENOU Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE
THE ESTATE OF THE LATE SAMY BITTON C/O ÈS QUALITÉ LIQUIDATOR CHAMBRE DES NOTAIRES ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2021 par l’honorable Michel A. Pinsonneault de la Cour supérieure , district de Montréal ( Art. 32, 357 C.p.c. ). Requête en suspension provisoire d’exécution d’un jugement ( Art. 660 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Paola Garcia Rosario Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 57 Début de l’audience.
Identification du dossier et des parties. 10 h 58 Remarque préliminaire du juge. 10 h 59 Argumentation de Me Servant-Charbonneau. 11 h 15 Argumentation de Me Zenou. 11 h 24 Réplique de Me Servant-Charbonneau. 11 h 26 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. 11 h 27 Fin de l’audience. Paola Garcia Rosario, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, M.
Dvir Bitton, et sa société [1] demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 juin 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Michel Pinsonnault) [2] , qui accueille la demande de l’intimée, Mme Ariella Elmaleh, en déclaration d’abus et en rejet de la demande en justice et la déclare abusive à son endroit.
Le jugement condamne aussi les requérants à des dommages compensatoires et punitifs, en sus de prononcer l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel. [ 2 ] Après avoir passé en revue les faits à la base de la poursuite, le juge conclut que l’intimée est totalement étrangère au litige de nature successorale entrepris par M. Bitton, à
titre de fils du défunt, contre sa belle-mère et un notaire. L’implication de l’intimée, employée de l’hôpital général juif, se résume à avoir remis le téléphone du défunt à son épouse, la défenderesse Mme Damary alors que ce dernier était hospitalisé. Le juge note que cette remise s’est effectuée conformément aux politiques de l’établissement mises en place pour assurer le respect des mesures sanitaires liées à la pandémie. Il précise que la demande ne contient d’ailleurs aucune conclusion spécifique à son endroit. [ 3 ] Cela dit, non seulement l’intimée est impliquée à
titre de défenderesse dans le litige acrimonieux relatif à la succession du défunt, mais le requérant a aussi déposé contre elle une plainte auprès de son employeur et deux plaintes auprès de son ordre professionnel, et ce, bien que ce dernier reconnaisse que l’intimée, ergothérapeute de profession, n’a jamais accompli de geste ni prodigué aucun soin
professionnel à son père. Précisons que la seconde plainte a été déposée deux jours après le dépôt par l’intimée de sa demande en rejet devant la Cour supérieure. Le requérant soutient que cette demande contre lui constitue un accroc à l’obligation déontologique de l’intimée de n’exercer aucunes représailles contre lui suite au dépôt de sa première plainte.
C’est tout dire. [ 4 ] Le jugement conclut de manière non équivoque que les reproches et accusations formulées par le requérant à l’égard de l’intimée « (…) sont clairement mal-fondées d’autant qu’ils [sic] ne reposent que sur de simples soupçons et conjectures sans aucune preuve tangible pour justifier ces soupçons. » [3] .
De plus, le juge ajoute : [56] Le Tribunal ajouterait que le processus judiciaire n’est pas conçu pour permettre à quelqu’un de poursuivre en justice une autre personne au moyen d’allégations vagues, générales et imprécises sans aucune forme de corroboration et sans aucune conclusion contre cette personne pour ensuite tenter de construire une preuve jusqu’alors inexistante dans l’espoir d’extraire une preuve probante ( smoking gun ) lors de l’interrogatoire hors cour de la
partie défenderesse. [57] Bref, on ne peut inventer ou fabriquer une trame factuelle pour justifier l’ajout d’une
partie à un litige sans pour autant rechercher des conclusions précises à son endroit et par la suite, tenter de vérifier l’existence de ces faits au moyen d’un interrogatoire hors cour alors justifié par une déclaration sous serment dans la
partie adverse qui nie vivement la véracité de ces allégations. [ 5 ] En ce qui concerne les plaintes déontologiques, le juge estime qu’elles sont le reflet des manifestations de l’esprit malveillant et vindicatif qui caractérise et anime le requérant à l’endroit de l’intimée. [ 6 ] Il conclut sans détour au caractère abusif de la procédure du requérant au sens de l’article 51 C.p.c. : [146] Cette approche de « Shoot first, we’ll talk later » est à proscrire et constitue un manquement important dans le déroulement de l’instance ainsi qu’une utilisation de la procédure de manière excessive et déraisonnable de manière à nuire à Mme Elmaleh. [147] En résumé et avec égards, l’acharnement démesuré et téméraire de M.
Dvir de conserver coûte que coûte Mme Elmaleh comme défenderesse sans aucune raison valable tel que constaté par le Tribunal, lui permet de conclure que nous sommes en présence d’une utilisation du processus judiciaire par les demandeurs qui s’avère excessive, déraisonnable et abusive tout en détournant les fins de la justice pour les fins personnelles de M.
Dvir en particulier qui cherche manifestement à intimider et à harceler à outrance Mme Elmaleh pour son implication malencontreuse et innocente dans cette affaire qui atteint des proportions surréalistes. [ 7 ] Afin d’obtenir la permission d’appeler, le requérant doit satisfaire aux critères de l’article 30 al. 2(3) C.p.c. et démontrer, au-delà d’allégations d’erreurs de droit ou de fait, que le pourvoi soulève un problème sérieux, une question méritant l’attention de la Cour, c’est-à-dire une question de principe ou d’intérêt général ou faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire.
La permission ne sera enfin accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [4] . [ 8 ] La requête pour permission d’appeler fait état, de manière pour le moins confuse, d’erreurs de fait et de droit commises par le juge d’instance : i. il n’aurait pas considéré le droit du requérant d’interroger l’intimée sur affidavit, bien que cette demande lui ai été préalablement refusée par la juge en chef associée de la Cour supérieure qui assure la gestion particulière du dossier; ii. il se serait mépris sur la réelle cause d’action de sa procédure et sur les liens existant entre l’intimée et sa belle-mère; iii. il aurait erré en substituant son opinion à celui du conseil de discipline de l’ordre des ergothérapeutes du Québec, créant un risque de décisions contradictoires; et iv. il aurait erré en condamnant le requérant à des dommages compensatoires et punitifs. [ 9 ] Aucun des motifs présentés par le requérant au soutien de sa demande ne satisfait aux exigences de l’article 30 C.p.c.
Le requérant ne soulève aucune question de principe ou d’intérêt général susceptible d’intéresser la Cour. De surcroît, j’estime qu’il serait contraire à l’intérêt de la justice et au principe de proportionnalité que de permettre au requérant de perpétuer cet abus de procédure plus longtemps. [ 10 ] Finalement, le requérant présente aussi une demande en suspension de l’exécution provisoire de la décision du juge d’instance. Comme la permission d’appeler est refusée, cette demande de suspension devient sans objet.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] DÉCLARE sans objet la demande en suspension de l’exécution provisoire; [ 13 ] LE TOUT avec les frais de justice. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
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