2018 QCCA 1264, 2018 QCCA 1264
Opinion
Behou c. Nuro 2018 QCCA 1264 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027635-184 (500-17-094507-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er août 2018 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANTES AVOCAT MARIE-FLORENCE BEHOU ME OLIVIER CHI NOUAKO ( Cabinet Olivier Chi Nouako) MARIE-ANTOINETTE MANSARE Personnellement INTIMÉS AVOCAT AJET NURO ALMA NURO COOPÉRATIVE D’HABITATION LES 5 CONTINENTS Me YOHAN FORCIER-MAZZOCUT ( Forcier Avocat )
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 30 mai 2018 par l’honorable Thomas M. Davis de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 (al.1) et 357 C.p.c. ) Greffiers d'audience : Quentin Desrosiers et Lory Beauregard SALLE : RC-18 AUDITION 11 h 04 Ouverture de l’audience. Identifications des avocats et des parties. 13 h 05 Échanges entre le Juge et Me Chi Nouako. 13 h 06 Argumentation de Me Chi Nouako. 13 h 14 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 14 Fin de l’audition. (
s) Quentin Desrosiers et Lory Beauregard Greffiers d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 30 mai 2018 par le juge Thomas M.
Davis de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant une demande d’ordonnance de sauvegarde visant à permettre aux membres d’un conseil d’administration provisoire, mis en place le 4 novembre 2017, de gérer la coopérative d’habitation Les 5 continents (la « Coopérative d’habitation »). [ 2 ] Le litige s’inscrit dans le cadre d’un conflit entre les membres de la Coopérative d’habitation quant à la gestion de cette dernière. Le 12 juin 2016, un conseil d’administration de la Coopérative d’habitation fut élu, mais la validité de cette élection fut contestée.
Le 5 décembre 2016, le juge Davis prononçait une ordonnance de sauvegarde pour tenter d’assurer l’administration de la Coopérative d’habitation en maintenant comme administrateurs les cinq individus membres du conseil d’administration élus lors de l’élection du 12 juin 2016.
Cette ordonnance fut prolongée jusqu’au jugement final sur la validité des élections du 12 juin 2016, jugement qui n’a toujours pas été rendu. [ 3 ] Lors d’une réunion informelle tenue le 4 novembre 2017, à laquelle dix personnes étaient présentes, un conseil d’administration dit provisoire de la Coopérative d’habitation fut désigné pour une période de six mois. [ 4 ] Le 27 février 2018, les requérantes présentent à la Cour supérieure une demande d’ordonnance de sauvegarde visant à faire reconnaître les membres de ce conseil d’administration dit provisoire et à leur permettre de gérer la Coopérative d’habitation. [ 5 ] Le juge Davis rejette cette demande pour plusieurs motifs : (1) il s’agirait d’une nouvelle demande et non pas d’une sauvegarde visant à protéger les droits revendiqués dans la demande introductive d’instance; (2) les requérantes n’ont pas l’intérêt suffisant pour demander la reconnaissance du conseil d’administration dit provisoire; (3) le droit au remède demandé est douteux; (4) le mandat du conseil dit provisoire ne devait pas excéder six mois selon les documents produits par les requérantes et ce délai est échu; (5) il y a absence de preuve d’un préjudice irréparable; (6) la balance des inconvénients ne favorise pas les requérantes; (7) il y a absence d’urgence.
[ 6 ] Les requérantes contestent les conclusions du juge de première instance et souhaitent porter ce jugement en appel. [ 7 ] Les principes directeurs de la procédure civile énoncés au Code de procédure civile , dont les principes de proportionnalité et de saine gestion des instances militent fortement en faveur du rejet de la demande de permission d’appeler. En effet, comme le note le juge Davis dans son jugement du 30 mai 2018 : [34] Un dernier mot s’impose. Le nombre de procédures dans le présent dossier et dans les dossiers connexes fait échec à la règle de la proportionnalité.
Le Tribunal s’interroge même sur l’opportunité que les dossiers qui demeurent actifs soient entendus au fond, car ils traitent tous les deux principalement des élections du 12 juin 2016. Comme le soussigné l’a mentionné dans son jugement du 5 décembre 2016, l’article 21 du règlement de la régie interne de la Coopérative prévoit que le terme d’un conseil d’administration ne doit pas excéder deux ans.
Ainsi, le terme du conseil d’administration du 12 juin 2016 prendra fin le 11 juin 2018. [35] L’utilité d’une audition sur la validité des élections du 12 juin 2016 est donc très questionnable et le Tribunal ne fixera pas une telle audience avant la tenue d’une conférence de gestion où les parties pourraient faire des représentations à cet égard. [36] Le Conseil d’administration du 12 juin 2016 devrait plutôt procéder à l’organisation des élections pour mettre en place un nouveau conseil d’administration dans un court délai, et ce, en respectant tant la
Loi sur les coopératives que la régie interne de la Coopérative.
Ces documents comportent toutes les étapes à suivre et, à ce stade, ce n’est pas le rôle du Tribunal de s’immiscer dans l’organisation de nouvelles élections. [37] Ce n’est pas le rôle du Tribunal non plus d’assumer le rôle du conseil d’administration ou même d’intervenir à chaque occasion où certains membres de la Coopérative ne s’entendent pas sur l’administration de celle-ci. [ 8 ] Étant donné que le mandat allégué du conseil d’administration dit provisoire n’était que de six mois et est donc expiré, et vu que de nouvelles élections doivent pourvoir au remplacement du conseil d’administration résultant de l’élection du 12 juin 2016, l’appel envisagé est largement théorique et inutile.
POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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