2011 QCCA 2003, 2011 QCCA 2003
Opinion
Droit de la famille — 113397 2011 QCCA 2003 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021186-101 (505-12-032588-082) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 octobre 2011 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. APPELANT (intimé incident) AVOCAT(
S) R... B… Me Jean Boyce JEAN BOYCE AVOCAT INTIMÉE (appelante incidente) AVOCAT(
S) K… H… Me Giulio B. Vani PEIZLER & VANI AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 25 octobre 2010 par l'honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Longueuil.
NATURE DE L'APPEL: Divorce – mesures accessoires Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 10 h 45 Argumentation par Me Jean Boyce.11 h 02 Suspension de la séance.11 h 25 Reprise de la séance.11 h 25 Suite de l'argumentation de Me Jean Boyce.11 h 38 Argumentation par Me Giulio B. Vani.11 h 39 Fin de l'argumentation de part et d'autre.11 h 39 Suspension de la séance.11 h 47 Reprise de la séance.PAR LA COUR:Arrêt – voir page 3.
Marcelle DesmaraisGreffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [1] En l'espèce, le juge de la Cour supérieure a apprécié l'ensemble de la preuve et tranché toutes les questions qui devaientl'être, sans que l'appelant ne puisse mettre en évidence une erreur susceptible de justifier l'intervention de notre cour. [2] En pareille matière, le juge jouit d'une large marge de manœuvre pour déterminer la hauteur et les conditions desordonnances alimentaires. Dans Hickey c.
Hickey, (CSC), [1999] 2 RCS 518, la Cour suprême enseigne : Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d’une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d’aliments. Cette norme d’examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu’implique le prononcé d’une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d’interjeter appel dujugement et d’engager des frais supplémentaires dans l’espoir que la cour d’appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve.
Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l’importance de l’appréciationdes faits par le juge de première instance.
[ 3 ] Ici, c'est à tort que l'appelant prétend subir une injustice découlant de chacune des mesures accessoires prononcées par le juge de première instance. Ces mesures prennent en compte la situation des parties et, de plus, considérées dans leur ensemble, elles satisfont les objectifs poursuivis par la
Loi sur le divorce . [ 4 ] À l’audience, l’intimée, par la voix de son avocat, informe la Cour qu’advenant le rejet de l’appel, il n’y aurait pas lieu de donner suite à son appel incident. [ 5 ] Pour ces motifs, l'appel est rejeté, avec dépens, et l’appel incident est rejeté, sans frais. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Loading document…