2013 QCCQ 8562, 2013 QCCQ 8562
Opinion
Paré c. Dupont 2013 QCCQ 8562 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre Civile » N° : 200-32-056675-126 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MARC-ANTOINE PARÉ -et- SHELBIE LIZOTTE, […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
CAROLINE DUPONT, […], Québec (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs, Marc-Antoine Paré et Shelbie Lizotte, réclament de la défenderesse, Caroline Dupont, la somme de 7 000 $ à
titre d'indemnisation pour les dépenses encourues afin de faire corriger des vices cachés affectant la maison jumelée qu'ils ont acquise de la défenderesse, réclamant également une compensation pour troubles et inconvénients. La réclamation était de 14 737,08 $, mais les demandeurs ont consenti à la réduire à 7 000 $ afin de bénéficier des avantages de la division des petites créances. [ 2 ] La défenderesse rappelle avoir vécu sans problème dans cette maison pendant trois ans et considère que rien ne démontre que le drain était affaissé au moment de la vente.
Une inspection effectuée dès la réception de la première mise en demeure indiquait que le drain était colmaté à 75%. [ 3 ] Elle soutient que les demandeurs ont manqué de diligence et furent négligents en faisant faire une inspection préachat rapide et
sommaire par des personnes non spécialisées. L'âge de la maison (1971) commandait un examen du drain, selon la défenderesse. [ 4 ] Elle prétend que les fissures étaient apparentes lors de la vente, tel que consigné à l'offre d'achat et elle est d'avis que les dommages réclamés sont grossièrement exagérés, les travaux ayant donné une plus value à la propriété. [ 5 ] Au moment de l'achat, les demandeurs affirment s'être fiés à la déclaration du vendeur concernant la présence de fissures et qu'ils n'ont constaté aucune odeur à l'intérieur.
Une année après la vente, le demandeur a vu de la peinture écailler au sous-sol. Cherchant à en connaître la cause, il a enlevé trois panneaux de gypse et a alors trouvé des traces blanchâtres. [ 6 ] Ayant averti la défenderesse, Drainage Québec a examiné la maison le 11 juillet 2011 et a conclu que ce n'était pas trop grave.
Après une excavation exploratoire, cette compagnie fait rapport à Mme Dupont puisque c'est cette dernière qui l'avait mandatée et, par la suite, cette dernière a répondu par écrit aux demandeurs en niant responsabilité, et ce, le 31 août 2011. [ 7 ] La preuve démontre que le drain extérieur était complètement obstrué et qu'une fois le gypse enlevé au sous-sol, des fissures ont été constatées, de même que des traces de moisissure.
Une fissure fut aussi découverte à la sortie extérieure de l'égout pluvial et sanitaire. [ 8 ] Une réduction de 1 000 $ avait été consentie au prix de vente demandé par la défenderesse afin de tenir compte de la fissure apparente dénoncée dans l'offre d'achat. [ 9 ] La Cour est d'avis que la vie utile du drain installé au pourtour de l'assise de la fondation était atteinte, la maison ayant été construite en 1971, et le premier examen effectué après l'achat a démontré qu'il n'était pas encore colmaté à 100%. [ 10 ] Les frais de désinfection pour éliminer les traces de moisissure, la réparation de la fondation intérieure et la remise du sous-sol en état sont le résultat de la découverte de vices cachés et ils seront remboursés, de même que les frais pour disposer du matériel contaminé. [ 11 ] Les frais d'analyse de l'air, bien qu'utile et sans doute nécessaire aux demandeurs afin de connaître l'état de contamination de l'air, ne sont pas de la nature d'un dommage direct résultant des vices cachés.
Quant aux troubles et inconvénients, une somme arbitrairement établie à 500 $ sera accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse, Caroline Dupont, à payer aux demandeurs, Marc-Antoine Paré et Shelbie Lizotte, conjointement, la somme de 4 420,55 $ avec les intérêts fixés au taux légal depuis l'assignation, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires établis à 163 $. Juge François G odbout, J.C.Q. Date d’audience : 11 juin 2013
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