2020 QCCQ 9329, 2020 QCCQ 9329
Opinion
Protection de la jeunesse — 205752 2020 QCCQ 9329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-004246-208 DATE : 5 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A Demanderesse et X, né le [...] 2020 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en protection concernant l’enfant X X, né le [...] 2020. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, risque sérieux d’abus physique, risque sérieux de négligence et négligence sur le plan physique. [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande ; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif; 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physique; 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique; [ 8 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties des faits à l’origine des motifs de compromission ; [ 9 ] HOMOLOGUE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues au paragraphe 6 de l'entente, laquelle est jointe au présent jugement ; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse A [1] ; [ 11 ] LE TOUT, pour une durée de six mois à compter du 5 octobre 2020 .
Signé le 19 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 5 octobre 2020 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
Loading document…