2019 QCCQ 9265, 2019 QCCQ 9265
Opinion
Protection de la jeunesse — 19286 2019 QCCQ 9265 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003716-185 DATE : 4 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE [1] : X Née le [...] 2004 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au [...]; -et- B , domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescente, X, compromis. À cet égard, il allègue trois motifs de compromission : les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, une négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux de négligence.
[ 2 ] Toutes les parties reconnaissent les motifs de compromission. Les faits [ 3 ] En septembre 2018, la jeune présente des idéations suicidaires et de l’automutilation. Elle se retrouve à l’hôpital.
Le pédopsychiatre lui diagnostique un trouble du déficit de l’attention, un trouble d’opposition provocation pour lequel il lui prescrit une médication. [ 4 ] À sa sortie de l’hôpital, la jeune entame un suivi psychologique dispensé par le CSSS. [ 5 ] En octobre dernier, tous conviennent qu’il n’est plus possible pour la jeune de demeurer dans son milieu familial puisque les parents ne peuvent assurer une surveillance constante auprès de l’adolescente. Elle se retrouve donc en vertu de la LSSSS en famille d’accueil. [ 6 ] La jeune, au départ, accepte la vigie de la famille d’accueil et de l’école.
Rapidement, elle se tanne d’avoir toujours un chaperon. À l’école, la jeune adopte des comportements difficiles, elle s’oppose, insulte et présente de l’arrogance. [ 7 ] Le 21 décembre dernier, sur l’heure du midi, elle revient soule à l’école. Elle se désorganise complètement, les policiers sont interpellés. L’école suspend sa fréquentation scolaire. [ 8 ] Alors que la jeune bénéficie de contacts avec sa mère durant le temps des fêtes, un conflit surgit. La mère laisse le choix à sa fille de la retourner en famille d’accueil ou de l’accompagner chez son conjoint.
La jeune préfère retourner en famille d’accueil. [ 9 ] La situation de X est très fragile.
Il est donc convenu entre toutes les parties de déclarer la sécurité et le développement de la jeune compromis, d’ordonner des mesures provisoires et de faire le point sur la situation le 5 mars prochain. [ 10 ] D’ici là, mère et fille devront travailler leur relation, grâce au programme de renforcement familial et le programme de PMFF. [ 11 ] La jeune devra démontrer une volonté ainsi qu’une capacité à gérer ses émotions, tout en poursuivant son suivi psychologique. [ 12 ] Le père devra faire équipe avec la mère dans l’intérêt de la jeune.
Les parents devront diminuer leurs chicanes et convenir d’un commun accord, de l’encadrement requis dans la situation de leur fille. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE PARTIELLEMENT la présente demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente, X, compromis en vertu de l’article 38) f) - Troubles de comportement sérieux, 38) b) 1) iii - Négligence sur le plan éducatif et 38) b) 2 - Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil, et ce, jusqu’au 5 mars 2019 ; AUTORISE l’intégration progressive de l’adolescente chez sa mère en cours d’hébergement, si la situation le permet; PREND ACTE que le programme de renforcement familial (PRF) et le programme de maintien en milieu familial (PMMF) seront mis en place, le plus rapidement possible; ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures qui sont mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents et à l’adolescente se de présenter à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, jusqu’au 5 mars 2019 ; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
AJOURNE la demande en protection au 5 mars 2019 , pour la suite de l’audition d’une durée d’une heure. ___________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Audrey Lajoie Avocate de la jeune Date d’audience : 4 janvier 2019 Motifs écrits et signés : 17 janvier 2019 Dernière pièce déposée : D-3
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