2023 QCCQ 9988, 2023 QCCQ 9988
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Dubeau Capital & Compagnie ltée 2023 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088968-201 DATE : 14 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (CNESST) Demanderesse c. DUBEAU CAPITAL & COMPAGNIE LTÉE Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le 15 août 2018, monsieur Thomas Pettigrew commence son nouvel emploi pour une durée indéterminée à
titre de représentant inscrit au sein de Dubeau capital et compagnie ltée (Dubeau capital). [ 2 ] Dubeau capital est un courtier en valeurs mobilières de plein exercice spécialisé dans la gestion de portefeuille de patrimoine. Elle se décrit comme une firme-boutique se concentrant dans la gestion discrétionnaire de portefeuille de clients fortunés. [ 3 ] À
titre de représentant inscrit au sein de Dubeau capital, monsieur Pettigrew agit comme conseiller en placement. Il doit solliciter de nouveaux clients pour le compte exclusif de Dubeau capital. Sa rémunération est essentiellement basée sur les honoraires de gestion facturés et perçus des clients que recrute monsieur Pettigrew ou que lui confie Dubeau capital.
Considérant qu’il est jeune dans l’industrie et qu’il n’a pas encore obtenu sa certification de gestionnaire de portefeuille, Dubeau capital lui offre également un salaire annuel dégressif sur trois ans (45k-35k-25k $). [ 4 ] L’emploi de monsieur Pettigrew prend fin un peu plus d’un an plus tard. Alors que monsieur Pettigrew explique que monsieur Hugues Dubeau lui annonce son congédiement le 28 octobre 2019 avec effet rétroactif au 18 octobre 2019, Dubeau capital plaide qu’elle l’a congédié pour faute grave le 18 octobre 2019.
D’ailleurs, monsieur Pettigrew vide son bureau de ses affaires personnelles le 18 octobre 2019. [ 5 ] Dubeau capital explique qu’elle a congédié monsieur Pettigrew puisque ce dernier ne respectait pas son horaire de travail et les politiques de Dubeau capital, s’absentait régulièrement sans raison et refusait de satisfaire les demandes qu’elle lui adressait. [ 6 ] La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) (la Commission) réclame de Dubeau capital pour le compte de monsieur Pettigrew une somme de 6 176,07 $, alléguant que Dubeau capital n’a pas respecté les dispositions impératives de la
Loi sur les normes du travail (la loi) à l’égard des différentes composantes de sa rémunération à l’occasion de sa fin d’emploi. [ 7 ] Dubeau capital conteste. [ 8 ] D’abord, puisque monsieur Pettigrew n’a pas travaillé les jours suivant le congédiement du 18 octobre 2019, il n’a pas droit au salaire réclamé de 616,99 $ pour les jours ouvrables des 21 à 25 octobre, et 28 octobre 2019. [ 9 ] Ensuite, elle affirme que monsieur Pettigrew a commis une « faute grave » au sens de l’article 82.1 de la loi, de sorte qu’il n’a pas droit à l’indemnité compensatoire de 2 380,08 $ tenant lieu de préavis prévu à l’article 83 de la loi. [ 10 ] Par ailleurs, monsieur Pettigrew n’étant pas rémunéré à commission, il n’a pas droit au paiement d’une somme de 409,68 $ pour jours fériés.
[ 11 ] Enfin, il n’a pas droit à la somme de 2 769,32 $ réclamée à
titre de vacances, puisqu’il a déjà bénéficié de plus de 10 jours payés alors qu’il était absent de son travail. Questions en litige [ 12 ] Le Tribunal estime que les questions en litige sont les suivantes : A. À quelle date l’emploi de monsieur Pettigrew a-t-il pris fin ? B. Monsieur Pettigrew a-t-il commis une faute grave au sens de l’article 82.1 de la loi ? C. Dubeau capital doit-elle verser à monsieur Pettigrew l’indemnité du salarié rémunéré à commission pour chaque jour férié et chômé prévue à l’article 62 de la loi ? D.
Monsieur Pettigrew a-t-il droit à une indemnité de 2 769,32 $ afférente à un congé annuel payé conformément aux articles 74 et 76 de la loi ? E. Le Tribunal doit-il accorder à la Commission un montant égal à 20 % de la somme qu’il accorde en vertu de ce jugement, conformément à l’article 114 de la loi ? ANALYSE ET MOTIFS A. À quelle date l’emploi de monsieur Pettigrew a-t-il pris fin ? [ 13 ] Les circonstances de la fin d’emploi de monsieur Pettigrew sont particulières. En effet, Dubeau Capital n’a pas transmis d’écrit informant monsieur Pettigrew de sa fin d’emploi à une date donnée.
La détermination de la date de fin d’emploi repose donc sur les événements l’entourant et les témoignages des parties. [ 14 ] La preuve révèle que monsieur Pettigrew a régulièrement des retards et des absences non annoncées ni justifiées. Ces retards et absences s’accumulent malgré des avertissements verbaux.
En outre, il refuse de se contraindre à indiquer ses absences sur le calendrier partagé « COMMENCE » et de suivre une formation TEAMS. [ 15 ] Le mardi 15 octobre 2019, le président de Dubeau Capital, monsieur Stéphane Dubeau, demande à monsieur Pettigrew de préparer un document synthèse pour la fin de la semaine. Or, le même jour, à 17h08, monsieur Pettigrew annonce aux associés de Dubeau Capital qu’il sera absent du bureau le lendemain, sans préciser la date de son retour.
Il écrit : Salut groupe, je serai absent du bureau demain je vais passer la journée à Montréal avec une amie/cliente qui ne va pas trop bien ces temps-ci, de retour jeudi ou au plus tard vendredi. [ 16 ] Le lendemain, monsieur Stéphane Dubeau constate l’absence de monsieur Pettigrew et répond à son courriel ainsi : Bonjour Thomas, Hier, je suis allé te voir pour te demander si tu pouvais préparer une synthèse « point forme » des éléments positifs et stratégiques découlant de la présentation d’Olivier et la nôtre; comment cela avantage et positionne bien Silicycle/PurcannPharma. Tout ça pour cette semaine!
Et bien ,au premier constat tu es absent pour quelques jours au lieu d’y travailler tôt ce matin . Je regrette , ça ne peut plus fonctionner ainsi ! [Citation intégrale] [ 17 ] Monsieur Pettigrew ne se présente au bureau que le 18 octobre 2019. Il décroche ses diplômes et vide son bureau de ses affaires personnelles. Tous comprennent chez Dubeau capital que son emploi est terminé. [ 18 ] Il ne se présente pas au bureau la semaine suivante, ce qui le confirme. [ 19 ] Il témoigne qu’il rencontre monsieur Hugues Dubeau le 28 octobre 2019. Il veut discuter de la clause de non-concurrence contenue au contrat d’emploi.
C’est alors que monsieur Dubeau l’informe que son emploi a pris fin rétroactivement au 18 octobre 2019 parce qu’il « n’atteint pas les objectifs de la firme ». Monsieur Dubeau l’informe du même souffle qu’il ne bénéficie pas d’indemnités de vacances ou de préavis de fin d’emploi. Monsieur Pettigrew en est abasourdi. [ 20 ] Dans son témoignage, monsieur Dubeau confirme la rencontre et précise qu’elle ne porte que sur la clause de non-concurrence.
Monsieur Dubeau accepte d’ailleurs au nom de Dubeau capital de renoncer à l’application de cette clause à la suite de la fin d’emploi du 18 octobre 2019. [ 21 ] Outre le courriel du 16 octobre 2019, Dubeau capital n’a jamais transmis d’écrit informant monsieur Pettigrew qu’il était congédié. Par ailleurs, ses représentants, Messieurs Hugues et Stéphane Dubeau, ne témoignent pas qu’ils l’en ont informé le 18 octobre 2019, le premier est à la chasse alors que le second est en rencontre avec des clients.
Monsieur Pettigrew témoigne erronément qu’il entrevoit monsieur Hugues Dubeau qui lui signifie qu’il n’a pas le temps de le rencontrer. [ 22 ] Dans son arrêt Nurun inc. [1] , la Cour d’appel rappelle que le congédiement est une décision qui émane de l’employeur et que c’est un examen factuel qui permet de déterminer à quel moment la décision de l’employeur a pris effet :
[43] Premièrement, la cessation de l'emploi d'un salarié dépend de la décision unilatérale de son employeur, comme l'énonce l'auteur Robert P. Gagnon : « L'
article 2094 C.c.Q. permet à une
partie de résilier unilatéralement […] un contrat de travail […]. Sans égard à leur légalité, la décision du salarié de mettre fin unilatéralement au contrat de travail constitue une démission et celle de l'employeur un congédiement (ou licenciement) ». Seul un examen factuel permet de déterminer à quel moment la relation contractuelle a réellement pris fin, c'est-à-dire à quel moment la décision de l'employeur a pris effet.
En conséquence, c'est à bon droit que la juge de première instance a examiné les circonstances entourant la décision de l'appelante pour décider que la date concrète du congédiement de l'intimé coïncidait avec le 7 avril 2000.
La prestation de travail de l'intimé s'est terminée, ce jour-là, et l'appelante a cessé de lui verser sa rémunération, également ce jour-là. [ 23 ] En l’espèce, il existe des présomptions de fait graves, précises et concordantes que la fin d’emploi a bel et bien eu lieu le 18 octobre 2019. [ 24 ] Le fait pour monsieur Pettigrew de décrocher ses diplômes et de vider son bureau démontre qu’il considère que la relation d’emploi est terminée. Il le confirme puisqu’il ne se présente pas au travail durant la semaine qui suit.
De plus, Dubeau capital fait la preuve à l’audience que monsieur Pettigrew se transfère par courriel des informations sur une cliente potentielle, ce qui laisse croire qu’il entend la solliciter. [ 25 ] D’ailleurs, le Tribunal aurait même pu conclure à une démission dans ces circonstances. [ 26 ] Ici, la preuve est prépondérante que la relation contractuelle a pris fin le 18 octobre 2019. Monsieur Pettigrew quitte définitivement son poste de travail le 18 octobre après avoir reçu le courriel de l’employeur qui lui dit que « cela ne peut plus fonctionner ainsi ».
Monsieur Pettigrew a l’intelligence de comprendre que sa relation avec Dubeau capital était définitivement rompue en raison de sa nouvelle absence, de son insubordination et qu’en conséquence, son employeur le congédiait. [ 27 ] La date concrète du congédiement correspond au 18 octobre 2019, date à partir de laquelle Dubeau capital n’a plus versé de salaire à monsieur Pettigrew et à partir de laquelle monsieur Pettigrew ne s’est plus présenté au travail. [ 28 ] En conséquence, monsieur Pettigrew ne peut bénéficier de son salaire pour les journées du 21 au 25 octobre 2019.
Un employeur n’est contraint à payer une rémunération [2] que si le salarié exécute son travail [3] . [ 29 ] Quant à la journée du 28 octobre 2019, la preuve est insuffisante pour conclure que Dubeau capital a requis la rencontre au sens de l’article 58 de la loi. Monsieur Pettigrew se présente à son lieu de travail de sa propre initiative pour discuter des modalités de sa fin d’emploi survenue le 18 octobre 2019, et en particulier de la clause de non-concurrence. Aucun salaire n’est payable pour cette journée. B.
Monsieur Pettigrew a-t-il commis une faute grave au sens de l’article 82.1 de la loi ? [ 30 ] L’article 82 de la loi oblige l’employeur à donner un avis écrit à un salarié avant de mettre fin à son contrat de travail.
Cet avis est de deux semaines si le salarié justifie d’un an à 5 ans de service continu, comme en l’espèce. [ 31 ] L’article 83 de la loi prévoit que l’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 82 doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, laquelle doit être versée au moment de la cessation d’emploi. [ 32 ] Toutefois, l’article 82.1 prévoit que l’article 82 ne s’applique pas à l’égard d’un salarié qui a commis une faute grave. [ 33 ] Dubeau capital plaide que monsieur Pettigrew a commis une faute grave et en conséquence, n’a pas droit à l’indemnité compensatrice de l’article 83 de la loi. [ 34 ] Dans son arrêt Liberty Mutual Insurance Co. [4] , la Cour d’appel soumet que l’expression « faute grave du salarié » s’interprète selon son sens ordinaire et usuel.
Elle constate que les expressions faute lourde et faute grave sont employées indistinctement et que le Dictionnaire canadien de relations du travail définit cette dernière ainsi : « faute lourde — serious offence; major offence; grave error; grave fault; gross négligence; gross misconduct. Inexécution par le salarié de l'une de ses obligations lorsque cette inexécution a apporté ou était susceptible d'apporter une perturbation grave dans la marche de l'entreprise. C'est une faute d'une gravité particulière qui ne peut être excusée par les circonstances.
La faute lourde justifie généralement la suspension, voire le congédiement : malversations, abandon d'un poste de sécurité, injures à l'employeur, etc. Dans plusieurs législations, la faute lourde dispense l'employeur de donner un préavis de fin d'emploi. On dit aussi faute majeure par opposition à faute mineure. » [ 35 ] L’auteure Nathalie Anne Béliveau [5] explique que la faute grave peut être « le résultat d’une série de manquements, qui, pris isolément, ne peuvent constituer une faute grave, mais dont l’addition rend à compter d’un certain moment le maintien du lien contractuel impossible ».
Elle explique : Le manquement ou l’omission du salarié doit en effet être sérieux et consister en une violation d’un élément essentiel du contenu obligationnel de son contrat de travail. La gravité de la faute s’apprécie, sous semble-t-il, de façon subjective, les faits de chaque espèce devant être replacés dans le contexte qui leur est propre. Les caractéristiques du salarié devront ainsi être prises en considération, comme par exemple le poste qu’il occupait dans l’entreprise, la durée de son service continu, son dossier disciplinaire, la nature de la faute commise, son caractère intentionnel ou prémédité, etc.
Devront également être considérés la nature de l’entreprise, sa structure organisationnelle, ses politiques et procédures ainsi que l’application qui en a été faite dans le cas particulier du salarié congédié, l’existence de discrimination ou d’arbitraire à l’égard du salarié, etc. [ 36 ] Le Tribunal conclut que Dubeau capital a prouvé selon la prépondérance de preuve que monsieur Pettigrew a commis une faute grave qui la justifie de ne pas payer l’indemnité compensatrice de l’article 83.
[ 37 ] En particulier, les circonstances de la fin d’emploi démontrent que monsieur Pettigrew a lui-même compris qu’il avait commis une faute grave qui justifiait la fin de son emploi, et ce sans préavis. [ 38 ] Afin de comprendre ses motifs, le Tribunal entend rappeler dans un premier temps, les obligations qu’a contractées monsieur Pettigrew, dans un deuxième temps, préciser les manquements répétés à ses obligations durant la période d’emploi et enfin, analyser les circonstances de la fin d’emploi qui démontrent que monsieur Pettigrew a reconnu sa faute grave qui rendait impossible le maintien du lien d’emploi. - Le contrat d’emploi [ 39 ] Les parties signent un contrat d’emploi le 30 août 2018.
Monsieur Pettigrew s’engage à agir à
titre de représentant inscrit selon les fonctions qui sont habituellement dévolues à un représentant inscrit et en particulier à [6] : • solliciter de nouveaux clients pour le compte exclusif de Dubeau capital ; • agir avec honnêteté, intégrité et rigueur dans ses rapports avec Dubeau capital, ses dirigeants et employés ; • déployer et fournir les efforts nécessaires pour participer et contribuer au développement des affaires de Dubeau capital, agir avec loyauté dans l’exercice de ses fonctions et respecter les politiques et stratégies de placement de Dubeau capital. [ 40 ] L’annexe au contrat [7] précise certains principes de base à l’emploi, notamment : • déployer des efforts soutenus pour obtenir la gestion d’actifs de clients fortunés ou prometteurs ; • l’intégrité et l’honnêteté sont des qualités primordiales pour le succès continu de la firme et du vôtre ; • travail en équipe, collaboration, implication, entraide, écoute, humilité, ouverture d’esprit et respect dans un environnement convivial ; • respecter les heures de travail, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 17 heures, sauf congé férié et le bénéfice de deux semaines de congés payés après un an d’ancienneté. [ 41 ] Par ailleurs, Monsieur Pettigrew complète un document intitulé « tableau des vacances 2018 » en présence de monsieur Hugues Dubeau lequel prévoit que monsieur Pettigrew doit signaler ses intentions de vacances au moins 30 jours à l’avance en complétant le tableau et doit inscrire ses vacances dans un calendrier électronique commun et accessible à tous les employés et associés de l’entreprise appelé « commence ». [ 42 ] Malheureusement, monsieur Pettigrew manquera régulièrement à ses obligations de salarié. - Les manquements de monsieur Pettigrew [ 43 ] Dubeau capital prouve que monsieur Pettigrew ne respecte ses obligations de salarié. [ 44 ] D’abord, monsieur Pettigrew arrive régulièrement en retard au travail ou le quitte prématurément, contrairement à son horaire de travail fixé du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 : ➢ Le 16 avril 2019, monsieur Hugues Dubeau l’informe qu’il n’est pas acceptable d’arriver à 10h15 le matin; ➢ Le 19 juin 2019, il quitte le bureau pour aller se faire coiffer, sans revenir; confronté le lendemain, il est resté surpris et sans explications; ➢ Le 26 août 2019, Monsieur Stéphane Dubeau lui rappelle que le fait d’assister à une rencontre d’affaires tôt n’est pas une raison pour finir plus tôt.
Il ajoute « Cette attitude n’est pas acceptable »; ➢ Le 13 septembre 2019, il quitte les lieux du travail à 14h00 sans explications; ➢ Le 16 septembre 2019, il arrive au travail à 10h05; questionné, il reste bouche bée. Monsieur Hugues Dubeau lui répète que ce n’est pas acceptable; ➢ Le 18 septembre 2019, il arrive au travail à 10h00 sans explications. [ 45 ] Ensuite, monsieur Pettigrew s’absente régulièrement du travail.
À compter de mai 2019, Dubeau capital prend note de 9 jours d’absences, sans explications ou justifications, soit les 17 mai, 21 juin, 25 juillet, 26 juillet, 2 août, 9 août, 28 août, 29 août et 30 août. Questionné à l’audience par son avocat, monsieur Pettigrew ne se souvient pas soit de ses absences, soit des raisons qui les motivent, sauf pour le 21 juin où il croit s’être absenté pour une fin de semaine avec des clients.
Or, il va de soi qu’une absence contrevient à l’obligation fondamentale de tout salarié de livrer sa prestation de travail. [ 46 ] Enfin, monsieur Pettigrew ne donne pas suite à certaines demandes de son employeur : ➢ Il n’inscrit pas ou ne fait pas inscrire ses allées et venues dans le calendrier COMMENCE, contrairement aux autres salariés et aux associés, alors qu’il reconnaît que son employeur lui a demandé de le faire ; ➢ Il décline la demande de son employeur d’assister à une formation TEAMS en répondant que cela ne l’intéresse pas ; ➢ Il continue de regarder des jeux vidéo pendant les heures de travail malgré une demande de cesser de le faire.
Monsieur Pettigrew se
défend de regarder des jeux vidéo, expliquant que son iPad lui sert de bruit de fond.
Même si cela est vrai, il n’en demeure pas moins qu’il ne respecte pas une demande spécifique de son employeur; ➢ Il ne donne pas suite à la demande de monsieur Stéphane Dubeau du 15 octobre 2019 de produire un document synthèse pour la fin de la semaine; [ 47 ] Ces manquements répétés culminent avec l’absence non autorisée qu’il impose à son employeur les journées du 16 et 17 octobre 2019 et l’insubordination dont il fait preuve en ne produisant pas le document synthèse demandé. - Les circonstances de la fin d’emploi [ 48 ] Les différents manquements constatés, l’absence imposée à l’employeur pour les journées du 16 et 17 octobre 2019 et l’insubordination constatée mènent le courriel du 16 octobre 2019 où monsieur Stéphane Dubeau écrit : « Je regrette, ça ne peut plus fonctionner ainsi ! ». [ 49 ] Cette affirmation ne signifie pas nécessairement que Dubeau capital congédie monsieur Pettigrew.
Mais monsieur Pettigrew la comprend ainsi. [ 50 ] En effet, il ne contacte pas son employeur pour en discuter ou pour obtenir son autorisation ou pour lui offrir de compléter le document synthèse dans un autre délai.
Les différents manquements pour lesquels il a déjà reçu des avertissements couplés avec cette affirmation de son employeur lui font réaliser que la coupe a débordé et que le lien de confiance essentiel avec son employeur est définitivement rompu. [ 51 ] C’est la raison pour laquelle il vide son bureau de ses affaires personnelles le 18 octobre 2023, alors qu’aucun des représentants de son employeur ne lui confirme la fin de son emploi. Il reconnaît ainsi sa faute grave. D’ailleurs, ce geste est lourd de sens.
Il indique clairement son intention de rompre le lien d’emploi, et constitue en soi une faute grave s’il n’est pas suivi d’une démission.
En effet, le salarié qui entend résilier son contrat de travail doit donner à son employeur un délai de congé raisonnable [8] , à moins qu’il n’y ait un motif sérieux pour le résilier unilatéralement et sans préavis [9] , ce qui n’est pas invoqué ici. [ 52 ] Le fait de ne se pas présenter sur les lieux de son travail sans avertissement les jours de la semaine qui suit confirme le congédiement pour faute grave. [ 53 ] Ces événements résument bien que monsieur Pettigrew n’entend pas se faire dire quoi faire, quand le faire et comment le faire.
« Être son propre boss », résume bien son état d’esprit tout au long de la relation d’emploi et en particulier dans son comportement à la fin d’emploi. Or, le contrat d’emploi est fondé sur une relation où « le salarié s’oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d’une autre personne, l’employeur » [10] . [ 54 ] Le Tribunal ne croit pas monsieur Pettigrew lorsqu’il prétend qu’il a travaillé à distance la semaine qui a suivi.
Son employeur a toujours requis sa présence au bureau durant ses heures de travail et l’a averti lorsqu’il avait des retards. D’ailleurs, s’il n’avait pas conclu à la fin d’emploi le 18 octobre 2019, le Tribunal aurait conclu à la faute grave résultant de l’absence des 21, 22, 23, 24 et 25 octobre 2019. La prestation de travail est une caractéristique essentielle du lien d’emploi [11] . [ 55 ] L’avocat de la Commission a plaidé que Dubeau capital n’avait pas respecté le principe de la progression des sanctions, de sorte qu’elle ne pouvait imposer un congédiement.
Le principe de la progression des sanctions vise à s’assurer que le salarié comprend que le prochain manquement mènera au congédiement. En l’espèce, monsieur Pettigrew a compris que la sanction du congédiement s’appliquait en raison des nombreux avertissements qu’il avait préalablement reçus puisqu’il a quitté définitivement son emploi le 18 octobre 2019. [ 56 ] Le Tribunal conclut que Dubeau capital a fait la preuve de la faute grave de monsieur Pettigrew qui la justifiait de mettre fin à son emploi la journée où il vide son bureau de ses affaires personnelles, soit le 18 octobre 2019. C.
Dubeau capital doit-elle verser à Monsieur Pettigrew l’indemnité du salarié rémunéré à commission pour chaque jour férié et chômé qui est prévue à l’article 62 de la loi ? [ 57 ] L’article 62 de la loi prévoit que chaque jour férié et chômé doit être payé :
Article 62 Calcul de l'indemnité Pour chaque jour férié et chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en
partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du congé. [ 58 ] Les parties ne contestent pas que Dubeau capital a payé le salaire annuel de base, y compris pour les jours fériés et chômés. [ 59 ] La Commission prétend que monsieur Pettigrew est en
partie payé à commission. En effet, une
partie de sa rémunération est tributaire des honoraires de gestion que perçoit Dubeau capital des clients qui lui sont associés. Ces honoraires de gestion sont facturés aux clients quotidiennement en pourcentage des actifs sous gestion. Monsieur Pettigrew en reçoit 50 %. [ 60 ] Dubeau capital se défend de percevoir des commissions auprès de ses clients et de les partager avec monsieur Pettigrew. Elle plaide que des honoraires de gestion ne sont pas de la même nature que des commissions. [ 61 ] La Commission réplique qu’une commission est au sens des dictionnaires « rémunération dont le montant est déterminé par
rapport aux bénéfices, au chiffre d’affaires de l’entreprise ». Elle attire l’attention du Tribunal à l’annexe au contrat d’emploi qui prévoit qu’ « après 36 mois d’emploi, vous ne bénéficierez plus de congé payé comme votre statut d’employé à compensation variable (statut fiscal à commission ) entrera en vigueur ». D’ailleurs, les talons de paie de monsieur Pettigrew qualifient le paiement du partage des honoraires de gestion de « commissions ». [ 62 ] Au-delà de la sémantique, il est important de rappeler l’intention du législateur lorsqu’il a adopté l’article 62 tel qui se lit actuellement.
Dans un arrêt de 2020, la Cour d’appel l’explique ainsi [12] : [27] L’article 62 LNT vise à rémunérer le salarié en question comme s’il avait réellement travaillé lors du congé. Cet objectif apparaît à la lecture de l’historique législatif de cet
article exposé ci-dessus, lequel révèle que les modifications qui ont été apportées à l’article 62 — en particulier celles de 2003 — ont été motivées par un désir que l’indemnité octroyée reflète le plus fidèlement possible la rémunération qu’aurait normalement obtenue un salarié s’il avait effectué une journée de travail « normale » lors du jour férié.
L’atteinte de cet objectif est assurée notamment par l’élargissement de la période de référence et la présence d’une méthode de calcul différente pour les salariés rémunérés à commission. [ 63 ] Or, Monsieur Pettigrew a bel et bien reçu sa rémunération fondée sur le partage des honoraires de gestion pour chaque jour férié et chômé visé par la période de l’article 62.
En effet, Dubeau capital lui verse le 15 octobre 2019 sa part des honoraires de gestion (5 423,31 $) pour la période du 1 er juillet au 30 septembre 2019 et le 31 octobre 2019, celle (1 063,77 $) pour la période du 1 er octobre au 18 octobre 2019. [ 64 ] La rémunération prévue au contrat ayant été entièrement versée, y compris pour les jours fériés et chômés, Dubeau capital a respecté la norme minimale de l’article 62 de la loi. La réclamation de la Commission à cet égard est mal fondée. D.
Monsieur Pettigrew a-t-il droit à une indemnité de 2 769,32 $ afférente à un congé annuel payé conformément aux articles 74 et 76 de la loi ? [ 65 ] L’article 74 de la loi accorde au salarié le droit d’obtenir une indemnité afférente au congé annuel équivalent à 4 % du salaire brut du salarié durant l’année de référence. [ 66 ] Également, lorsque son contrat de travail est résilié avant qu’il ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, l’article 76 de la loi lui permet de recevoir en plus une indemnité égale à 4 % du salaire brut gagné pendant l’année de référence en cours. [ 67 ] La Commission calcule qu’en vertu de ces articles monsieur Pettigrew a droit à une indemnité de 2 769,32 $ pour son congé annuel. [ 68 ] Dubeau capital refuse de payer le congé annuel à monsieur Pettigrew parce qu’il aurait pris l’équivalent de son congé annuel en s’absentant au moins une dizaine de jours de son travail.
Autrement dit, monsieur Pettigrew devait considérer ses absences non justifiées comme un épuisement de sa banque de vacances. [ 69 ] Le Tribunal ne retient pas cette prétention. [ 70 ] D’abord, le contrat d’emploi prévoit que monsieur Pettigrew bénéficie de deux semaines de congé annuel payé après un an d’ancienneté.
Monsieur Pettigrew ne pouvait prendre de vacances par anticipation, sauf si Dubeau capital les autorise après que monsieur Pettigrew les ait demandées [13] . [ 71 ] Ensuite, il ressort de la preuve que tant Dubeau capital que monsieur Pettigrew n’ont pas considéré que les journées d’absences étaient prises à
titre de vacances. D’ailleurs, Dubeau capital fonde son allégation de faute grave notamment sur ces absences non justifiées. Elle ne peut également prétendre que ces absences étaient des journées de vacances. [ 72 ] Enfin, monsieur Pettigrew n’a jamais formellement pris de vacances ou demandé d’en prendre et n’a d’ailleurs pas rempli le tableau des vacances à cette fin.
Bien au fait des absences de monsieur Pettigrew, les représentants de Dubeau capital ne lui ont pas demandé en cours d’emploi de les convertir en vacances. [ 73 ] Notons d’ailleurs que le séjour de monsieur Pettigrew en Floride du 28 mars au 2 avril 2019, qui aurait pu se qualifier de vacances, a plutôt fait l’objet d’un congé sans solde. [ 74 ] Sur un plan théorique, peut-être que Dubeau capital aurait pu invoquer que les absences injustifiées de monsieur Pettigrew lui ont causé des dommages-intérêts et les opposer en compensation avec le montant des vacances dû.
Mais elle ne s’est pas portée demanderesse reconventionnelle. [ 75 ] Bref, Dubeau capital ne peut, a posteriori, qualifier de journées de vacances ce qui était en réalité des journées d’absences injustifiées. [ 76 ] L’arrêt Nestlé Canada inc. [14] que citent les deux parties se distingue de notre cas en ce que l’employeur avait « obligé les salariés à se prévaloir de leur droit au congé annuel pendant l’année de référence » contrairement à l’article 70 de la loi.
En l’espèce, jamais Dubeau capital n’a demandé à monsieur Pettigrew à ce qu’il prenne son congé annuel pendant l’année de référence. [ 77 ] Dubeau capital doit donc payer à monsieur Pettigrew l’indemnité afférente au congé annuel de 2 769,32 $. E. Le Tribunal doit-il accorder à la Commission un montant égal à 20 % de la somme qu’il accorde en vertu de ce jugement, conformément à l’article 114 de la loi ? [ 78 ] L’article 114 de la loi prévoit :
Article 114 Montant forfaitaire La Commission peut, lorsqu'elle exerce les recours prévus par les
article 112 et 113, réclamer en sus de la somme due en vertu de la présente loi ou d'un règlement, un montant égal à 20 % de cette somme. Ce montant appartient en entier à la Commission. La somme due au salarié porte intérêt, à compter de l’envoi de la mise en demeure visée dans l’article 111, au taux fixé en vertu de l’
article 28 de la
Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002 ). [Citation intégrale] [ 79 ] Dans son arrêt IEC Holden inc. , la Cour d’appel [15] commente les conditions d’octroi du montant prévu par cette disposition ainsi : [59] La Cour n'a jamais eu l'occasion de discuter des conditions d'octroi du montant prévu par le premier alinéa de cette disposition. La Cour supérieure et la Cour du Québec, pour leur part, l'ont souvent fait.
Il ressort de cette jurisprudence que l'attribution de ce montant est discrétionnaire, qu'il ne s'agit pas d'une pénalité, mais plutôt d'une mesure de financement de la Commission des normes du travail, et qu'on tend à ne pas l'accorder lorsque l'employeur est de bonne foi et qu'il a défendu un point de vue qui, pour être erroné, n'était pas déraisonnable. [60] On peut ainsi penser que n'est pas déraisonnable le cas où le débat entrepris par la Commission ou l'employeur soulève une question de droit sérieuse, c'est-à-dire nouvelle, de principe, controversée, complexe ou inusitée. Par ailleurs, la
Loi sur les normes du travail étant d'ordre public, la bonne foi de l'employeur qui ne s'y est pas conformé ne devrait pas, à elle seule, justifier qu'on l'exempte du montant prévu par l'article 114. À l'inverse, certainement, s'il y a mauvaise foi de l'employeur, l'on n'imagine guère de circonstances où ce montant ne serait pas octroyé. [54] En l'espèce, la preuve ne démontre pas la mauvaise foi de l'employeur, sa bonne foi se présumant, du reste ( art. 2805 C.c.Q. ).
La question en jeu, cependant, en est une de principe et constitue pour la Cour l'occasion de clarifier le droit (sachant que l'arrêt Atwater Badminton and Squash Club Inc. c. Morgan n'avait pas encore été prononcé au moment où les salariés furent licenciés, l'action intentée, le jugement de première instance prononcé et même le présent pourvoi entendu).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'accorder à l'appelante le montant prévu par l'article 114 L.n.t. [ 80 ] En l’espèce, le Tribunal accorde à la Commission 20 % du montant relatif à l’indemnité du congé annuel, soit 553,36 $. [ 81 ] Dubeau capital n’a pas soulevé une question de droit sérieuse au sens de l’arrêt IEC Holden inc. . Sa prétention que l’indemnité du congé annuel n’était pas payable apparaît d’ailleurs déraisonnable. En effet, elle est tout à fait incompatible avec sa prétention fondamentale que monsieur Pettigrew a été congédié pour faute grave, en raison notamment de ses absences injustifiées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 82 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 83 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 769,32 $ avec intérêts au taux fixé en vertu de l’article 28 de la
Loi sur ministère du Revenu (RLRQ, c-M-31) à compter du 19 février 2020 ; [ 84 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 553,36 $ avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2020 ; [ 85 ] LE TOUT avec les frais de justice contre la défenderesse. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. M e Younes Cherid PINEAULT AVOCATS CNESST me.younes.cherid@gmail.com Avocat de la demanderesse M e Stéphanie Blanchet-Gravel BEAUVAIS, TRUCHON S.E.N.C.R.L. sblanchet-gravel@avbt.com Avocat de la défenderesse
Date d’audience : 29 septembre 2022 (Juge Nathalie Vaillant)
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