2023 QCCQ 7077, 2023 QCCQ 7077
Opinion
Protection de la jeunesse — 232056 2023 QCCQ 7077 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 110-41-000640-228 DATE : 15 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le […] 2006 [Intervenant 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demandeur -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 7 décembre 2022, concernant l’enfant X, née le […] 2006. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont absents, tout comme leur fille, laquelle confie un mandat à un avocat de la représenter. [ 3 ] Les parties signent une entente comme le prévoit l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , laquelle dispose de tous les éléments liés à la compromission et aux mesures à appliquer. Effectivement, X et ses parents se disent en accord avec les conclusions de la demande dans cette entente. [ 4 ] Aussi, les parties sont d’accord pour produire le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par monsieur [intervenant 1], pour valoir son témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal entérinant l’entente. La présente décision constitue la version écrite conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Tenant compte du rapport de monsieur [intervenant 1] et des admissions faites, il est clair que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis. Les mesures proposées sont dans son intérêt. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38
f) et 38 b) 1) iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2022; [ 10 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à son père; [ 11 ] ORDONNE que les contacts mère/enfant soient déterminés selon entente entre les parties; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant intègre un milieu de vie autonome à partir du 1 er septembre 2023, si la situation le permet; [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à ce que l’enfant intègre un milieu de vie autonome; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents bénéficient des services externes de réadaptation tant que jugé nécessaire par la
Directrice de la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins de santé et de services sociaux requis par son état, notamment un suivi en psychologie; [ 16 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 17 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’enfant et à ses parents, aide, conseil et assistance jusqu’au 16 février 2024; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des présentes mesures; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Danny Genois Avocat de l'enfant Date d’audience : 15 mai 2023
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