2010 QCCQ 16298, 2010 QCCQ 16298
Opinion
Enseigne Jacques Daoust c. Conception Infini ltée 2010 QCCQ 16298 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013567-104 DATE : Le 16 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ L'ENSEIGNE JACQUES DAOUST Demanderesse c.
CONCEPTION INFINI LTÉE & ANDRÉ CHALIFOUR, faisant affaire sous le nom de CYCLES X3 TECHNOLOGIES & ANDRÉ CHALIFOUR Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et le témoignage de monsieur Jacques Daoust; [ 2 ] VU que les défendeurs n'ont pas contesté la demande malgré la signification par huissier; [ 3 ] ATTENDU que la demanderesse réclame des défendeurs une somme totale de 5 001,74$ pour marchandises vendues et livrées ainsi que pour le solde d'un prêt; [ 4 ] ATTENDU que la demanderesse a prouvé que le solde du prêt est de 1 831,40$ et que cette somme est due par Cycles X3 Technologies et André Chalifour; [ 5 ] ATTENDU que la demanderesse a prouvé que la défenderesse Conception Infini Ltée est endettée envers elle pour une somme de 3 170,34$ pour marchandises vendues et livrées; [ 6 ] ATTENDU que la demanderesse a prouvé ses frais d'huissier de 43,40$; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande de la demanderesse; CONDAMNE les défendeurs Cycles X3 Technologies et André Chalifour, solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 1 831,40$ avec les intérêts légaux et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 4 mai 2010; CONDAMNE la défenderesse Conception Infini Ltée à payer à la demanderesse la somme de 3 170,34$ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 18 mai 2010; CONDAMNE les défendeurs, conjointement, à payer à la demanderesse la somme de 43,40$ à
titre de frais d'huissier, sans intérêt ainsi que les frais judiciaires de 204,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 10 décembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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