2023 QCCQ 8881, 2023 QCCQ 8881
Opinion
Protection de la jeunesse — 235275 2023 QCCQ 8881 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 525-41-037200-201 DATE : 2 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ROBERT HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 2010 Enfant A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] APERÇU [ 1 ] X, âgé de 13 ans, est présentement hébergé en centre de réadaptation où, de façon générale, il évolue bien.
L’adolescent doit continuer de travailler certains aspects de sa conduite telle la socialisation respectant les limites d’autrui et son autonomie. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’ordonnance où elle allègue que la situation des parents a peu évolué alors que celle de l’adolescent s’améliore. [ 3 ] La Directrice recommande le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation avec d’autres mesures correctrices incluant aide, conseil et assistance pour la prochaine année.
La Directrice recherche activement une famille d’accueil susceptible de pouvoir répondre aux besoins de l’adolescent. Cette famille n’est pas encore ciblée. [ 4 ] Les parents ont fait défaut d’être présents à l’enquête et ont communiqué avec leurs procureurs respectifs pour indiquer leur absence. N’ayant aucun mandat afin de représenter les parents, les avocats respectifs de ceux-ci n’ont pas participé au débat. [ 5 ] L’adolescent, dûment représenté par procureur, a assisté à l’audience via la plateforme TEAMS. De la voix de son procureur, l’adolescent admet l’ensemble des allégations contenues à la procédure.
Il s’est aussi déclaré en accord avec le dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage de son auteur ainsi qu’avec les mesures recherchées par la Directrice. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Considérant que l’enquête a procédé par voie de consentement, le Tribunal conclut qu’il n’y a aucune question en litige. ANALYSE ET DÉCISION [ 7 ] La Directrice a présenté une preuve non contredite. L’ensemble des éléments de cette preuve démontre que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour les motifs initialement retenus par le Tribunal.
[ 8 ] Cette preuve démontre aussi les efforts déployés par l’adolescent pour améliorer ses comportements. Comportements qui demeurent néanmoins difficiles particulièrement lorsqu’il est question de frontières ou limites avec autrui. L’adolescent doit continuer à apprendre le respect de l’intimité des autres.
Il doit continuer à être outillé pour gérer ses comportements problématiques dans ses interactions avec ses pairs. [ 9 ] Plus ses relations interpersonnelles seront améliorées, plus cela favorisera une meilleure confiance en soi chez l’adolescent. [ 10 ] La preuve établit aussi que les parents ne font rien pour remédier à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent. Les gestes posés sont insuffisants pour apporter les changements nécessaires et essentiels dans la situation de l’adolescent.
La preuve démontre de manière prépondérante que la mère se désengage non seulement des services de la Directrice, mais aussi de son fils. [ 11 ] Les parents doivent revoir leurs priorités et mettre l’intérêt de leur fils au centre de leurs préoccupations. La preuve démontre que ceci n’est pas le cas présentement.
La non-implication des parents avec les différents services mis à leur disposition ainsi que leur manque de collaboration avec la Directrice justifie le renouvellement de l’ordonnance quant au retrait de l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale. [ 12 ] Après analyse de la preuve documentaire et testimoniale, le Tribunal est d’avis que les mesures proposées par la Directrice sont dans l’intérêt de l’adolescent et respectent ses droits.
Le Tribunal partage aussi la vision de la Directrice sur l’intérêt d’intégrer l’adolescent dans un milieu plus familial, voir normalisant, qui permettrait à celui-ci de se projeter sur du plus long terme. [ 13 ] Le Tribunal ne croit pas que le projet de vie de cet adolescent est d’être en centre de réadaptation à très long terme. Les efforts que la Directrice déploie présentement pour identifier une famille d’accueil susceptible d’accueillir l’adolescent à long terme doivent être maintenus.
Cependant, la prudence s’impose pour s’assurer d’un bon pairage et éviter la déception ou l’échec pour l’adolescent. [ 14 ] Considérant l’importance que revêtent, pour l’adolescent, ses liens avec sa fratrie, le Tribunal conclut qu’il est important que l’adolescent puisse maintenir cette relation privilégiée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis pour les motifs initialement retenus par la Cour; [ 17 ] ORDONNE à
titre de mesure X soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de continuer les recherches pour trouver une famille d’accueil pour X et RECOMMANDE que ses efforts soient maintenus et soutenus; [ 19 ] PERMET , une fois la famille d’accueil identifiée, que la Directrice puisse octroyer des congés prolongés à l’enfant dans le milieu d’accueil pressenti et ce, dans le but de vérifier la qualité du pairage; [ 20 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’ensemble des mesures qui sont ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant n’entre pas en contact avec C; [ 24 ] ORDONNE que certains attributs de l’autorité parentale, notamment pour les soins de santé, l’inscription scolaire, les activités de loisirs, de vacances, les autorisations de voyage soient retirés aux parents et que l’exercice de ses attributs soit confié à la Directrice de la protection de la jeunesse qui fera rapport aux parents des autorisations utilisées; [ 25 ] ORDONNE que les modalités, fréquences durées des contacts parents-enfant soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant le degré de supervision en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une période d’une année. __________________________________ ROBERT HAMEL, J.C.Q.
Signé le 18 octobre 2023 Me François Marchand
Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alain Beausoleil Avocat de l'enfant Me Josselin Breton Avocat de la mère Me François Pelletier Avocat du père Date d’audience : 2 octobre 2023 RH/cc
Loading document…