2019 QCCQ 8446, 2019 QCCQ 8446
Opinion
Desharnais c. Imaflex inc./Canslit inc. 2019 QCCQ 8446 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-007081-188 DATE : 8 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRETTE DESHARNAIS Demanderesse c. IMAFLEX INC. / CANSLIT INC.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierrette Desharnais est-elle en droit de réclamer de Imaflex inc. / Canslit inc. les sommes suivantes ? ▪ 13 647,88 $ à
titre de préavis de fin d’emploi; ▪ 818,85 $ à
titre de vacances dues. [ 2 ] Les sociétés défenderesses invitent le Tribunal à répondre par la négative pour le motif que Mme Desharnais a volontairement quitté son emploi au mois de juin 2017 pour des raisons de santé. [ 3 ] Mme Desharnais a débuté son travail d’emballeuse de sac à déchets chez Imaflex inc. le 10 avril 2007. [ 4 ] Le 30 mai 2017, Mme Desharnais a quitté le travail à 15 h à cause de douleurs à son genou, son poste l’obligeant à travailler debout. [ 5 ] Mme Desharnais est revenue au travail le 7 juin.
Son supérieur l’a autorisée à travailler 8 heures par jour au lieu de 12 heures [1] . [ 6 ] Le 16 juin 2017, Mme Desharnais a rencontré Cindy Guérard, coordonnatrice des ressources humaines de l’entreprise. Elle l'a informée que ses problèmes de santé reliés à son genou s’étaient aggravés et qu’elle désirait obtenir un travail en position assise. Mme Guérard lui a dit qu’aucun poste en position assise n’était disponible puisque ces postes sont situés au bureau de Montréal [2] . [ 7 ] Aucune assurance invalidité n’était disponible.
Mme Guérard a proposé à Mme Desharnais d’obtenir de l’assurance emploi avec un certificat médical. [ 8 ] Le 19 juin 2017, Mme Desharnais a obtenu un certificat médical du Dr Pierre Bergeron indiquant qu’elle doit cesser son travail pour des raisons médicales puisqu’elle ne peut travailler en position debout prolongée [3] . [ 9 ] Mme Guérard a aussi indiqué à Mme Desharnais qu’elle pouvait revenir à son travail si sa situation médicale s’améliorait. [ 10 ] Mme Desharnais n’est pas revenue au travail. Elle a obtenu un nouvel emploi comme sableuse de meubles en avril 2018.
L’indication que Mme Desharnais ne voulait pas revenir au travail est qu’elle a obtenue de Imaflex inc. / Canslit inc., une lettre de recommandation aux fins de recherche d’emploi [4] . [ 11 ] Le relevé d’emploi du 26 juin 2017 concernant Mme Desharnais indique « maladie ou blessure » [5] . [ 12 ] Enfin, Mme Desharnais a fait parvenir par avocat le 4 juin 2018, une mise en demeure à Imaflex inc. / Canslit inc., réclamant les mêmes sommes qui totalisent 14 466,33 $. [ 13 ] L’avocat d’Imaflex inc. a répondu par lettre du 14 juin 2018, indiquant que Mme Desharnais avait volontairement quitté son emploi et qu’aucune somme ne lui était due [6] . [ 14 ] Imaflex inc. a contesté un argument de Mme Desharnais à savoir qu’elle a dû quitter son emploi parce qu’il y avait de l’intimidation à son égard par un autre employé.
Selon Mme Guérard, cette question d’intimidation est survenue dix (10) mois avant l’époque des évènements pertinents et cette situation a été corrigée.
[ 15 ] Mme Desharnais avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’elle a droit aux sommes réclamées. [ 16 ] La preuve prépondérante révèle que Mme Desharnais a volontairement quitté son emploi pour des raisons médicales et qu’elle pouvait le reprendre si sa situation s’améliorait. [ 17 ] La preuve documentaire milite en faveur de la version d’Imaflex inc.
La demande écrite pour un travail en position assise, le certificat médical du Dr Bergeron, le relevé d’emploi, la lettre de recommandation et l’obtention d’un nouvel emploi par Mme Desharnais, confirment que cette dernière n’a pas été congédiée par Imaflex inc. [ 18 ] En conséquence, la demande doit être rejetée. [ 19 ] Considérant cependant les circonstances particulières de cette affaire, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande. [ 21 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2019
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