2023 QCCQ 4722, 2023 QCCQ 4722
Opinion
Protection de la jeunesse — 232175 2023 QCCQ 4722 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005970-237 DATE : 27 avril 2023 Motifs écrits et déposés le 4 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2007, Enfant - et - A , résidant au [...], PÈRE , (non déclaré), Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par monsieur le juge Patrice Hurtubise. [ 2 ] Celle-ci ordonnait principalement l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil pour six mois. [ 3 ] La mère et l’adolescent admettent le motif de compromission proposé par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 4 ] L’adolescent vit dans la famille d’accueil de madame B depuis le 28 décembre 2020. [ 5 ] La mère présente un problème de santé mentale et de consommation.
Elle est instable au niveau domiciliaire. Elle a de la difficulté à offrir un encadrement adéquat à son garçon et à faire valoir son autorité. [ 6 ] Madame est peu transparente envers la Direction de la protection de la jeunesse. [ 7 ]
Malgré les difficultés personnelles de la mère, la personne autorisée considère que celle-ci est en mesure de répondre aux besoins de son fils avec le soutien de la Direction de la protection de la jeunesse. [ 8 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu’il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l’ordonnance. Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l’intérêt de l’adolescent. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis en vertu de l’article 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 2 septembre 2022 par l’honorable Patrice Hurtubise;
[ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d’accueil jusqu’au 23 juin 2023; [ 13 ] CONFIE par la suite, l’adolescent à sa mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescent aient lieu selon entente entre les parties, jusqu’au 23 juin 2023; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Véronique Laforme Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e David Guévin Avocat pour l’adolescent M e Isabelle Gélinas Avocate pour la mère Date d’audience : 2023-04-27 Dernière pièce déposée : D-1
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