2020 QCCQ 11269, 2020 QCCQ 11269
Opinion
Protection de la jeunesse — 208757 2020 QCCQ 11269 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034473-181 DATE: July 9, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2016 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT [1]
Section 95 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .) APERÇU [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger la décision rendue par la soussignée le 14 mai 2019, par laquelle les enfants X et Y étaient confiés à leur père avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 2 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants évoluent positivement auprès de leur père.
Ce dernier requiert toutefois le support de la Directrice afin de répondre à tous les besoins des enfants. [ 3 ] La mère demeure instable depuis la dernière ordonnance au niveau de son engagement envers les enfants. Elle est inconstante dans ses contacts auprès d’eux et collabore peu avec la Directrice. Elle reconnaît ce manque de constance et souhaite rétablir sa relation auprès des enfants ainsi que sa collaboration avec la Directrice. Elle soutient ne plus consommer d’alcool. [ 4 ] La relation entre les parents demeure par moment très houleuse.
Le père soutient que la mère peut continuer à se montrer agressive et insultante à son endroit, et ce, surtout lorsqu’elle consomme de l’alcool. [ 5 ] Le père reconnaît l’instabilité de la mère et son besoin de soutien, mais aurait souhaité tout de même le retrait de la Directrice de sa vie. Ceci dit, il comprend les motifs qui soutiennent les demandes de la Directrice et ne s’y oppose pas si ces dernières répondent aux besoins de ses enfants. [ 6 ] Les enfants sont dûment représentés.
Leur procureure est d’avis que le maintien de ces derniers auprès de leur père répond au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins. ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 7 ] La mère demeure fragile et instable sur le plan émotionnel. Elle minimise toutefois ses difficultés et les impacts que ces dernières ont chez ses enfants. [ 8 ] La mère est inconstante dans ses contacts auprès des enfants. Elle mentionne à plusieurs reprises aux intervenants sociaux ne pas
vouloir être impliquée dans leur vie. Lors des visites supervisées, elle peine à intervenir auprès des enfants. [ 9 ] La mère se montre toutefois soucieuse des besoins des enfants, notamment des besoins de son fils sur le plan de sa santé et se montre disponible lors des rendez-vous médicaux de ce dernier. [ 10 ]
Malgré son instabilité personnelle, la mère recherche des services et ressources susceptibles d’apporter du soutien au père, notamment sur le plan de la réponse aux besoins de base des enfants et sur le plan éducatif. [ 11 ] Rappelons que X rencontre des difficultés sur le plan du langage. Le père, avec le soutien de la Directrice, a entrepris les démarches nécessaires afin que ce dernier reçoive des services spécialisés. [ 12 ] Le père se montre proactif dans sa recherche de solution pour voir à la réponse aux besoins de ses enfants.
Il connaît bien les ressources du milieu et s’implique activement auprès de ces dernières. Un éducateur supporte aussi le père dans l’implantation d’une routine et d’une stimulation adaptée pour les enfants. Ce dernier note d’ailleurs les améliorations notables du père en ce qui concerne ses capacités parentales. [ 13 ] Bien qu’elle en nie l’ampleur, la mère semble toujours aux prises avec des difficultés sur le plan de sa consommation. À plusieurs reprises, le père et la déléguée constatent que la mère apparaît intoxiquée lors d’entretiens téléphoniques.
Pendant ces téléphones, le père rapporte que la mère peut se montrer menaçante à son endroit et qu’elle peut insister pour voir les enfants sans supervision. Cela met le père dans une position délicate puisqu’il continue de compter sur le soutien financier de la mère pour répondre aux besoins des enfants. Il n’a pas intérêt à se mettre à dos la mère. [ 14 ] La mère cesse son suivi auprès du [Centre A] à la fin du mois d’avril 2019. Elle dit consulter une thérapeute qui l’aide sur le plan personnel et avoir complété une thérapie concernant sa consommation.
Cependant, la Directrice n’a pu jusqu’à ce jour, faute de collaboration de la mère, vérifier ses dires. [ 15 ] Dans la semaine du 26 mars 2020, la mère s’est présentée au domicile du père, et ce, à la demande de ce dernier qui avait besoin de nourriture. Cette visite non autorisée s’est mal déroulée.
Le père rapporte que la mère était intoxiquée et qu’elle aurait accidentellement brulé son fils avec sa cigarette. [ 16 ] Le Tribunal rappelle ici l’importance pour les parents de respecter le cadre des contacts mis en place par la Directrice, lequel vise justement à éviter aux enfants d’être témoin des débordements de la mère et des disputes entre les parents. Le père doit se référer à la Directrice et éviter que de telles situations ne se reproduisent à nouveau.
Les enfants ont assez été exposés aux conflits et débordements émotifs de leur mère. [ 17 ] Le Tribunal note que depuis mars 2020, la mère semble plus encline à collaborer auprès de la Directrice. Elle est également plus stable auprès de ses enfants. Espérons, pour le bien-être de ses enfants, qu’elle va poursuivre son investissement dans une démarche personnelle et qu’elle pourra mieux mesurer l’impact de son instabilité chez ses enfants. [ 18 ] En mai 2019, la mère admettait consommer tous les jours. Elle reconnaissait aussi s’être présentée en état d’ébriété chez le père afin de voir ses enfants.
Elle disait vouloir obtenir de l’aide. Malheureusement, sa situation ne s’est guère améliorée depuis. Le Tribunal encourage encore une fois cette dernière à entreprendre de manière transparente et sérieuse des démarches sur le plan personnel. [ 19 ] Le père s’occupe seul de ses enfants. En plus de devoir conjuguer avec les difficultés de la mère, il rencontre également ses propres difficultés sur le plan personnel et financier.
Il nécessite du support à plusieurs niveaux. [ 20 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par les parents, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants demeurent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de ces derniers ainsi qu’à leurs besoins.
THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the child, X , remain compromised; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 23 ] ORDERS that the child remain in his father’s care, at the exclusion of the mother; [ 24 ] ORDERS that the frequency and modalities of contacts between the child and his mother be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 25 ] ORDERS a minimum of one contact per week between the child and his mother at the following condition : the mother shall be consistent in her contact and she shall confirm her presence to the visits, as asked by the Director of Youth Protection; [ 26 ] RECOMMENDS that those contacts between the mother and the child be increase and encourage as long as the mother is consistent and remain sober; [ 27 ] ORDERS that the child’s exchange between the parents be supervised at all time; [ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother continue her engagement in a therapy concerning her personal issues as well as her consumption issues; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother participate in a child’s stimulation program;
[ 30 ] ORDERS that the mother follow through with the recommendations of the parental capacity assessment; [ 31 ] RECOMMENDS that the mother submit herself to random alcohol testing at the Director of Youth Protection request; [ 32 ] TAKES ACT that the mother is in agreement to undergo random alcohol testing; [ 33 ] ORDERS that both parents collaborate with the Director of Youth Protection, including meetings with the social worker, when requested; [ 34 ] ORDERS that the parents refrain from exposing the child directly or indirectly to any form of physical, emotional or psychological abuse; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that the present social worker, Mrs. [Social Worker 1], stay implicated in the present file; [ 36 ] ORDERS that a person working for a Child and Youth Protection Center provide aid, counsel and assistance to the child and his family; [ 37 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 38 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; AS/ml Signed and filed in Town A, on August 13, 2020 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q.
Me Dominique Douglas Attorney of the Director of Youth Protection Me Sonia Harvey Attorney of the child Me Guy-Luc Grondin Attorney of the mother Me François Pelletier Attorney of the father Date of hearing: July 9, 2020
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