2016 QCCQ 6780, 2016 QCCQ 6780
Opinion
Protection de la jeunesse — 16249 2016 QCCQ 6780 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-001869-143 DATE : 29 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X né le [...] 2012 enfant c.
A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENTSUR DEMANDE EN RÉVISION PAR VOIE ACCÉLÉRÉE ( art. 95 al. 1 et 3 et 75, L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de trois ans. Il vit avec sa mère. [ 2 ] Depuis le 1 er décembre 2014, des mesures de protection sont appliquées dans la situation de cet enfant. Le 6 juillet 2015, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs prévus aux articles 38e)2, 38b)1 iii, et 38b)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] Cette ordonnance prévoit le maintien de l’enfant chez sa mère avec un suivi psychosocial pour une durée d’un an, soit jusqu’au 6 juillet 2016. [ 4 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision de la dernière ordonnance pour procéder à la fermeture du dossier. [ 5 ] La mère est en accord avec la mesure recherchée. [ 6 ] Les parties procèdent par voie accélérée. Une entente de non-présence à la cour est signée par la mère et le rapport de révision préparé par madame [intervenante 1] [1] sont déposés au dossier. [ 7 ] La situation de l’enfant a grandement évolué depuis le prononcé de l’ordonnance. [ 8 ] La mère a respecté l’interdiction de contacts imposée par la Cour. [ 9 ] Les suivis médicaux de X sont à jour.
Il fréquente la garderie à plein temps. [ 10 ] De plus, la mère a adopté une routine de vie acceptable et aucune négligence quant à l’encadrement et la surveillance de l’enfant n’est notée par l’intervenante. [ 11 ] De plus, la mère bénéficie d’un réseau social et familial pour l’aider. [ 12 ] Ainsi, la mère a pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de compromission. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport social, le tribunal est d’avis que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En conséquence, il y a lieu d’ordonner la fermeture du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 6 juillet 2015; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X ne sont plus compromis; [ 17 ] ORDONNE la fermeture du dossier de la protection de la jeunesse. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Julie Goulet, avocate LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Félix Pouliot, avocat Bureau d’aide juridique Pour l’enfant Date d’audience : 29 février 2016 Jugement écrit déposé : 1 er mars 2016
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