2016 QCCQ 7630, 2016 QCCQ 7630
Opinion
Bouchard c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 7630 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-32-123339-105 DATE : 2 février 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. RICHARD BOUCHARD Appelant c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée JUGEMENT [ 1 ] Le Tribunal est saisi de l'appel
sommaire logé par l'appelant Richard Bouchard à la suite de l'avis de nouvelle cotisation, numéro MP017420001 émis le 21 mai 2009, par lequel des revenus d'emploi de 3 195 sont ajoutés à son revenu pour l'année d'imposition 2003. [ 2 ] L'appelant a fait opposition' et par décision du 31 mars 2010 l'avis de cotisation fut ratifié e . LES FAITS [ 3 ] L'appelant a été cotisé dans le cadre de l'enquête nommée Dorade, qui porte sur la fausse facturation dans le domaine de la construction.
Pièce D-2. 2 Décision sur opposition, Pièce D-3. 500-32-123339-105 Page 2 [ 4 ] En 2003, l'appelant perçoit des revenus d'emploi d'ICG Entrepreneur Général, Division Acoustique et Construction NDVM.
Ç.'appelant admet avoir travaillé pour cette dernière entreprise, mais soutient n'avoir pas ' 'perçu comme rémunération cette somme de 3 195$ mais plutôt une somme de 1 080$, la différence ayant été versée à un dénommé Sylvain Després. [ 5 ] Bruno Patenaude, enquêteur auprès de l'Agence du revenu du Québec (l'ARQ) a participé avec la Sûreté du Québec dans le projet Dorade. [ 6 ] Monsieur Patenaude affirme que Construction NDVM est une coquille. François Vermette, le représentant de cette dernière a décidé de collaborer avec la Sûreté du Québec.
Il a admis avoir placé des annonces pour recruter des ouvriers qu'il plaçait auprès de diverses compagnies de construction. Ces compagnies lui payaient les salaires des employés, qu'il payait à son tour en argent comptant. [ 7 ] François Vermette a remis à l'ARQ le détail des heures travaillées par l'appelant et a confirmé que celui-ci avait été payé 3 195$ en comptant 3 . [ 8 ] Louise Smith, vérificatrice pour l'ARQ, a rencontré l'appelant. Celui-ci a, de nouveau, soutenu n'avoir reçu que 1 080$ en comptant. li a admis n'avoir pas déclaré cette somme dans ses revenus pour l'année d'imposition 2003.
Il a été incapable de fournir quelque preuve que ce soit pour soutenir ses prétentions. L'ANALYSE
[ 9 ] Il est possible que l'appelant n'ait reçy en 2003 que 1 080$ comme rémunération de Construction NDVM. Cependant, forcè est de constater que l'appelant n'a pas déclaré cette somme dans ses revenus, qu'il a accepté d'être payé en comptant et qu'à l'époque il n'a entrepris aucune démarche pour percevoir le solde qui lui était dû, suscitant de sérieux doutes dans l'esprit du Tribunal. [ 10 ]
L'article 1014 de la
Loi sur les impôts 4 établi une présomption de validité des cotisations fiscales. [ 11 ] Le contribuable peut renverser cet4 présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude, mais comme le rappelait la Cour d'A 5 ppel dans l'arrêt de principe de St-Georges c. Sous-ministre çiu revenu du Québec , cette preuve du contribuable doit comporter un certain dègré de précision et de probabilité, par opposition à des allégations vagues et ambigües, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas ». 3 Relevé de facturation Pièce D-5 en liasse.
R.L.R.Q., c. l-3 . 2007 QCCA 1442 . 500-32-123339-105 Page 3 [ 12 ] Ici, l'appelant ne fait que nier avoir reçu le plein montant de 3 195$, contrairement aux documents émis par François Vermette à l'ARQ. [ 13 ] Cette preuve de la part de l'appelant est nettement insuffisante pour renverser la présomption établie à l'article 1014 de la LI. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l'appel
sommaire de l'appelant; SANS FRAIS. DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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