2011 QCCQ 7961, 2011 QCCQ 7961
Opinion
Lemay c. Théberge 2011 QCCQ 7961 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010130-105 DATE : 6 JUILLET 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNE D'ARC LEMAY et LAURENT DUHAMEL Demandeurs c.
DIANE THÉBERGE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse le paiement d'une somme de 7 000 $ suite à la découverte d'infiltrations d'eau constituant un vice caché de la résidence vendue par elle aux demandeurs.
LES FAITS [ 2 ] Le 11 juin 2009, la défenderesse vend aux demandeurs sa résidence du […] à Marieville (P-1). [ 3 ] Préalablement à l'achat, trois visites ont lieu avec l'agent d'immeuble Danielle Perron et aucun problème n'est détecté lors de ces visites.
Aucune inspection préachat n'est effectuée par un expert en bâtiment. [ 4 ] Il s'agit d'un immeuble résidentiel comportant un logement au sous-sol qui était occupé au moment des visites. [ 5 ] En septembre 2009, lors du déménagement de la locataire, les demandeurs constatent la présence d'un champignon de trois pouces de diamètre situé à l'arrière d'un meuble ainsi que la présence de moisissure à l'arrière du lit.
Il était impossible de détecter ceux- ci au moment des visites préachat. [ 6 ] Les demandeurs mettent en demeure la défenderesse de venir constater les problèmes, ce qu'elle fait. [ 7 ] La défenderesse collabore et elle constate que l'eau entre par les tirants de coffrage nécessitant des travaux évidents lors d'un test d'injection d'eau à l'extérieur. [ 8 ] Chacune des parties mandate un expert de son choix qui produisent leur rapport au dossier de la Cour.
L'expert de la défenderesse est cependant absent lors de l'audition. [ 9 ] Au cours des mois suivants, diverses offres de règlement s'effectuent entre les parties, mais sans succès. [ 10 ] En juin 2010, les demandeurs découvrent une autre source d'infiltration d'eau impliquant le coin avant gauche de la résidence. [ 11 ] L'expert mandaté sur les lieux constate la présence de micro fissures dans la maçonnerie ainsi que l'absence de papier noir dans le mur. [ 12 ] La preuve démontre que l'immeuble a été construit en 1968 et que les pratiques de construction de l'époque diffèrent de celles actuellement en vigueur au Code national du bâtiment. [ 13 ] La défenderesse ne nie pas les faits ni l'existence des vices cachés, mais explique qu'elle ignorait l'existence de ceux-ci et n'a vécu aucun problème d'infiltration pendant toute la période où elle a occupé l'immeuble soit de 1968 à juin 2009. [ 14 ] Aucune preuve ne met en doute la bonne foi de la défenderesse.
[ 15 ] Le litige porte donc sur l'étendue des dommages, car les experts n'ont pas la même position.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Il est clair qu'il s'agit de vices cachés et que la défenderesse doit indemniser les demandeurs. [ 17 ] Le Tribunal a eu l'occasion d'entendre l'expert des demandeurs, ce qui n'a pas été le cas pour celui de la défenderesse celle-ci ayant décidé de ne pas convoquer son expert à cause des coûts engendrés. [ 18 ] Bien que le rapport de l'expert de la défenderesse puisse équivaloir à un témoignage au sens de l'article 294.1 du Code de procédure civile , les explications fournies par l'expert des demandeurs ont amené une preuve prépondérante de la nécessité d'utiliser sa méthode de correction des travaux et l'évaluation des coûts de ceux-ci. [ 19 ] Tel qu'exposé dans son rapport et tel qu'apparaissant à l'estimation des coûts de réparations, les travaux correctifs des deux lieux d'infiltration d'eau s'élèvent à la somme de 4 752,92 $ et les demandeurs ont droit au remboursement de cette somme. [ 20 ] Ils ont également droit au remboursement des frais d'expert qui s'élèvent à la somme de 940,13 $ ainsi que le remboursement d'une somme de 97,08 $ pour les frais de poste et de photocopies. [ 21 ] Les demandeurs réclament également le remboursement d'une somme de 1 440 $ représentant la perte de trois mois de loyer occasionné par les travaux au sous-sol. [ 22 ] Cette réclamation est justifiée et raisonnable. [ 23 ] Comme l'ensemble des réclamations dépasse la juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances, les demandeurs consentent à réduire leur réclamation à la somme maximale de 7 000 $ aux fins d'application du Livre Huitième du Code de procédure civile . [ 24 ] En terminant, le Tribunal ajoute qu'il ne doute pas de la bonne foi de la défenderesse, mais les vices étaient cachés et les demandeurs se sont conformés aux exigences de la loi pour la dénonciation de ceux-ci et l'évaluation des dommages. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 000 $ plus les intérêts au taux de 5 % l'an majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2010 ainsi que les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 22 juin 2011
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