2022 QCCA 1465, 2022 QCCA 1465
Opinion
S.V. c. R. 2022 QCCA 1465 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007524-216 , 500-10-007658-212 (500-01-172715-184) DATE : 21 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. S… V... APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MIS EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Les parties ont informé la Cour qu’u ne ordonnance limitant la publication a été prononcée par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable Pierre E. Labelle), district de Montréal, en vertu de l’
article 486.4 C.cr . afin d’interdire la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] La Cour est saisie de quatre requêtes présentées par l’appelant V... (ci-après « l’appelant » ou « V... »). Trois sont de la nature d’une preuve nouvelle, l’autre cherche à ce que l’appelant soit mis en possession de son dossier d’instance par les autorités carcérales fédérales.
Avant d’examiner les requêtes, un bref résumé de la situation s’impose. [ 2 ] Détenu depuis son arrestation en mai 2018, l’appelant plaidait coupable, le 28 septembre 2020, à quatre chefs d’accusation (contacts et incitation à des contacts avec une personne de moins de 16 ans, avoir possédé et accédé à de la pédopornographie). Le 12 février 2021, après le procès, le juge le déclarait coupable de deux chefs accusations (traite d’une personne mineure et avoir distribué de la pédopornographie). [ 3 ] Devant la Cour, l’appelant n’est pas assisté d’un avocat.
Son avis d’appel portant sur les verdicts a été déposé le 5 mars 2021 (dossier n o 500-10-007524-216). Le 18 août 2021, l’appelant reçoit une peine d’emprisonnement de 18 ans pour l’ensemble des infractions. Le 19 septembre 2021, il dépose un « avis d’appel » portant sur la peine, dont une conclusion est toutefois « d’accueillir la présente requête » (dossier n o 500-10-007658-212). [ 4 ] La Cour croit utile de rappeler qu’un appel de la peine doit être autorisé et, par conséquent, une demande d’autorisation d’appel doit être présentée à un juge de la Cour ou à la Cour (voir l’
article 58 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle , TR/2018-96 ). V... n’a toujours pas présenté cette demande d’autorisation. [ 5 ] Le 25 août 2022, l’appelant présentait pour la première fois les requêtes dont nous sommes saisis (de même qu’une requête pour mise en liberté qui a été rejetée), soit : no. 1. Une requête pour faire expertiser un téléphone iPhone. no. 2. Une requête pour faire expertiser un ordinateur HP. no. 3. Une expertise pour faire expertiser les empreintes digitales sur des feuilles de papier. no. 4.
Une requête pour obtenir des autorités carcérales la remise de son dossier. [ 6 ] Le 30 août 2022, le juge Mainville ordonnait au ministère public de notifier la requête n o 4 aux autorités carcérales fédérales et
au bureau du procureur général du Canada. Le procureur général du Canada a comparu le 30 septembre 2022 et il est présent àl’audience. [7] Le juge Mainville reportait au 17 octobre 2022 les autres requêtes qu’il assimile à des requêtes pour preuve nouvelle(art. 683 C.cr.). Les requêtes n’ont cependant pas été modifiées et elles sont plutôt présentées sous l’autorité de l’article 605 du Codecriminel qui autorise un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou d’une cour de juridiction criminelle à communiquer despièces aux fins d’épreuve ou d’examen.
L’examen de la nouvelle preuve [8] S’il faut aborder les questions des requêtes 1, 2 et 3 sous l’angle d’une preuve nouvelle, la Cour rappelle que l’article 683 duCode criminel l’autorise à accepter une telle preuve lorsque l’intérêt de la justice le requiert. En principe, le critère d’admissibilité sedécline en quatre conditions, énoncées de manière constante depuis l’arrêt R. c.
Palmer, (CSC), [1980] 1 R.C.S. 759. [9] Il est également reconnu que « l’application du critère de l’arrêt Palmer est limitée lorsque la preuve est nécessaire pour étayerune revendication fondée sur la Charte qui ne peut être soulevée pour la première fois qu’en cour d’appel », comme le rappelait la Coursuprême dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shulman, 2001 CSC 21 , [2001] 1 R.C.S. 616, au par. 44, ou encore commel’écrivait le juge Rothman, « where the purpose of the new evidence is to challenge the very validity of the trial process » dans l’arrêtR. c.
Comtois-Barbeau, (QC CA), [1996] R.J.Q. 1127, p. 1133 (C.A.Q.). [10] L’arrêt R. c. Taillefer; R. c. Duguay, 2003 CSC 70 , [2003] 3 R.C.S. 307, présente une similitude. Dans cette affaire, lesappelants se plaignaient de la violation par le ministère public de son obligation de divulgation. Au paragraphe 75 de ses motifs rédigéspour la Cour, le juge LeBel indique au passage que le critère important se déplace pour considérer une violation au droit à un procèséquitable. [11] Sur la base de ces enseignements, la cour examinera les demandes formulées.
Les requêtes no 1 et 2 : la preuve nouvelle visant le téléphone et l’ordinateur [12] Au procès, le ministère public a déposé une preuve informatique, dont entre autres, des activités de clavardage identifiées lors del’analyse du disque d’un ordinateur ainsi que d’un téléphone intelligent.
Ces conversations ont servi à prouver la culpabilité del’appelant. [13] À l’audience, l’appelant explique qu’il veut essentiellement obtenir une contre-expertise des originaux, c’est-à-dire des appareilseux-mêmes, pour vérifier l’état des données et y trouver la preuve que la poursuite a omis de présenter des éléments disculpatoires qui setrouvaient dans ces appareils informatiques, dont notamment des conversations « tronquées ». Il affirme à la Cour qu’il a constammentinsisté auprès du juge du procès afin de pouvoir obtenir une contre-expertise des appareils.
Des requêtes avaient été préparées pardifférents avocats qui ont représenté l’appelant à un moment ou à un autre des procédures. Or, non seulement a-t-il insisté auprès du juge,mais il a eu l’occasion de présenter une preuve et de débattre de ses requêtes. [14] Il voulait et veut encore faire expertiser les appareils desquels ont été extraites des données, notamment des conversations entrelui et la mère de la victime.
Selon lui, des éléments manquants et disculpatoires « expliqueraient les circonstances réelles du projet defamille reconstitué qui n'apparaissent pas dans la preuve déposée par la procureure de la couronne relativement au contenu […] » desdeux appareils.
Cela lui permettrait d’étayer ses allégations voulant que l’État, soit le service de police ou le ministère public, ait présentéune preuve incomplète à partir des données extraites des appareils, voire falsifiées. [15] Le ministère public a produit les transcriptions des débats sur les demandes répétées de l’appelant et les réponses du juge : soit le15 juillet 2019, le 21 août 2019, le 13 novembre 2019, le 12 décembre 2019, le 10 janvier 2020, le 24 février 2020 et le 28 septembre2020.
Me Rivard mentionne au passage que la démarche en appel est une répétition des demandes formulées et que l’appelant doit plutôtdémontrer l’erreur du juge qui les a formellement refusées le 10 janvier 2020. La Cour partage cet avis. [16] La lecture des transcriptions montre que les discussions à bâtons rompus sur les problèmes d’accès au contenu des appareilsélectroniques saisis ont culminé vers la présentation de requêtes, préparées par des avocats de l’appelant, pour obtenir ces accès, demême qu’une autre requête pour abus de procédure en raison des manquements de la poursuite.
L'appelant a eu l’occasion de présenterune preuve à cet égard. Le 10 janvier 2020, le juge a entendu une preuve et les parties pour finalement trancher les modalités d’accès.Qui plus est, le juge ne rejette pas la requête pour abus de procédure et préfère reporter sa conclusion à la fin de la preuve ou à un autremoment où les préjudices allégués se révéleront : voir par exemple, R. c.
La, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680, par. 32. [17] Dans ce contexte, avec ses requêtes no. 1 à 3 pour preuve nouvelle, l’appelant cherche à refaire le débat pour obtenir une contre-expertise des appareils plutôt que de démontrer une erreur dans la décision du juge. [18] Outre le fait que l’appelant a eu l’occasion de débattre de ses requêtes au procès, il n’offre aucun fondement, sauf l’affirmer, quipuisse autoriser la Cour à conclure que l’objectif qu’il poursuit est autre chose que la recherche à l’aveugle d’un résultat hypothétique.Qui plus est, l’appelant ne propose aucune modalité utile et vérifiable pour assurer l’intégrité des pièces.
La requête no 3 : la preuve nouvelle visant la feuille de papier [19] Cette requête s’inscrit dans la lignée des deux autres pour démontrer la falsification de la preuve. [20] Elle est cependant entièrement nouvelle, n’ayant jamais été présentée au procès, ce qu’il aurait pu certainement faire puisque la
feuille litigieuse est utilisée par le ministère public. Cette feuille a été trouvée dans une pochette de type « duo-Tang » saisie par les policiers en vertu de la doctrine de l’objet bien en vue. Ce serait le seul élément montrant de la pédopornographie. Selon l’appelant, il n’aurait jamais eu en sa possession cette page, ce qui contribue à son objectif de démontrer les abus de l’État.
Il demande de l’obtenir afin de démontrer que ses empreintes digitales n’y figurent pas ou qu’il s'agit d’une impression à partir d’une imprimante autre que la sienne. [ 21 ] Encore une fois, la requête n’offre aucun fondement pour conclure que son but est possible. L’appelant n’y explique pas comment il entend s’y prendre pour arriver à ses fins et elle ne propose aucune modalité utile et vérifiable pour assurer l’intégrité de la pièce. L’appelant ne convainc pas la Cour qu’il s’agit ici d’autre chose qu’une recherche à l’aveugle d’un résultat hypothétique.
La requête n o 4 : la requête pour obtenir des autorités carcérales la remise de son dossier d’appel [ 22 ] En quelques mots, l’appelant cherche à retrouver le dossier qu’il avait sur différents supports informatiques pendant l’instance. Il n’en aurait plus possession depuis son transfert au pénitencier, malgré de nombreuses demandes aux autorités. [ 23 ] Devant la Cour, le procureur général du Canada confirme que le Service correctionnel du Canada (SCC) possède une boîte avec de nombreux CD contenant du matériel juridique sous la forme de fichiers informatiques.
Les fichiers audio des auditions s’y trouvaient, mais ils étaient illisibles. Le SCC a requis et a obtenu la transcription. Il procède au triage des fichiers pour repérer les fichiers problématiques, le cas échéant, le tout en tentant de respecter la confidentialité inhérente aux documents. Le SCC dit faire des vérifications
sommaires pour exclure des fichiers qui ne devraient pas circuler en milieu carcéral. Pour les fins de l’appel, le SCC peut cependant donner accès à l’appelant au matériel interdit, mais il estime ne pouvoir les lui laisser.
En principe, les fichiers Word ne soulèvent pas de problématique particulière. [ 24 ] À l’audience, l’avocat du procureur général s’engage à ce que les copies des fichiers Word soient terminées d’ici 15 jours. [ 25 ] Bien que l’appelant exprime des craintes sur l’accès aux ordinateurs en institution et aux modalités d’accès pour le matériel dit « interdit », la Cour estime qu’il est prématuré d’aborder ces griefs qui ne se sont pas matérialisés. [ 26 ] L’appelant précise qu’il souhaite également obtenir les pièces du procès, et plus spécifiquement les pièces déposées par la défense (les pièces « D »), de même que les documents attestant de la chaîne de possessions des objets saisis. [ 27 ]
Malgré le fait que ces derniers documents se trouvent sans doute dans la communication de la preuve, Me Rivard accepte de tenter d’obtenir de nouvelles copies. Quant aux pièces, Me Rivard regroupera les pièces « D », mais aussi les pièces « I » pour les faire parvenir à l’appelant. Elle demande un délai de 30 jours.
La Cour lui accorde 45 jours. [ 28 ] La Cour précise que l’appelant ne veut pas les pièces déposées au procès par la poursuite, soit les pièces « P ». [ 29 ] La Cour tient à exprimer sa gratitude à Me Legault-Mayrand et Me Rivard pour l’ouverture démontrée afin de régler cette dernière requête, de même qu’à l’appelant pour la sobriété de ses observations. L’appelant a maintes fois répété les désavantages de son incarcération pour la préparation de son dossier d’appel et on peut le comprendre.
Cette réalité est cependant inéluctable et s’impose davantage avec l’augmentation de l’utilisation de la preuve numérique, voire à l’approche de la justice sans papier. La collaboration demeure certainement, pour l’heure, la solution à privilégier. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE les requêtes n os 1, 2 et 3 soit les requêtes pour preuve nouvelle visant le téléphone, l’ordinateur et les empreintes digitales; [ 31 ] ACCUEILLE en
partie la requête n o 4 pour obtenir des autorités carcérales la remise de son dossier; [ 32 ] PREND ACTE de l’engagement du Service correctionnel du Canada, dans les 15 jours du présent arrêt, de terminer la gravure des documents Word, de trier les fichiers problématiques afin de pouvoir remettre à l’appelant son dossier, sauf pour les fichiers problématiques qui pourront être néanmoins consultés par ce dernier ; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du Directeur des poursuites criminelles et pénales de faire parvenir à l’appelant, dans les 45 jours du présent arrêt, les pièces « D » et « I » déposées au procès de même que de nouvelles copies des documents attestant de la chaîne de possessions des objets qui ont été saisis.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. S… V… Non représenté
Me Amélie Rivard DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Me Francis Legault-Mayrand MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU CANADA Pour le mis en cause Date d’audience : 17 octobre 2022
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