2014 QCCQ 7715, 2014 QCCQ 7715
Opinion
Roland-Luc Béliveau, Construction et rénovation inc. c. Sauvageau 2014 QCCQ 7715 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre civile » N° : 755-32-007858-139 DATE : 3 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES MORIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROLAND-LUC BÉLIVEAU, CONSTRUCTION ET RÉNOVATION INC. Demanderesse c.
JOCELYNE SAUVAGEAU ET GUY ST-MICHEL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par sa demande déposée le 16 janvier 2013 en division des petites créances, la demanderesse réclame une somme de 5 361,56 $ aux défendeurs pour la construction d’une plate-forme en béton et d’un muret de soutien pour une descente de sous-sol selon le prix convenu verbalement de 4 750 $ plus taxes. [ 2 ] Ces travaux furent réalisés par la demanderesse dans la première semaine du mois d’août 2009, en l’absence des défendeurs et sans une autorisation spécifique de ces derniers qui désiraient une cotation écrite de sa part avant la réalisation des travaux. [ 3 ] Il ressort de l’ensemble de la preuve que comme ces travaux furent bâclés par une mauvaise qualité de finition du ciment de cette plate-forme, ils se sont révélés des malfaçons empêchant les défendeurs de faire construire leur garage selon les dimensions prévues en leurs engendrant des frais supplémentaires pour rehausser l’entrée et leur terrain. [ 4 ] Les défendeurs ont toujours refusé de payer les coûts de ces travaux mal exécutés en leur absence et sans leur autorisation d’un plan et/ou d’une cotation inexistante. [ 5 ] La demanderesse a d’ailleurs retardé pour n’entreprendre sa réclamation que le 16 janvier 2013, soit plus de trois ans et cinq mois après la fin des travaux. [ 6 ] Selon l’
article 2116 du C.c.Q ., la prescription ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux et cette prescription est de trois ans en application de l’
article 2925 du C.c.Q . [ 7 ] Les recours de la demanderesse en pareilles circonstances sont prescrits. [ 8 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] REJETTE la demande avec dépens contre la demanderesse qui devra assumer les frais de contestation de 156 $ des défendeurs. __________________________________ YVES MORIER, J.C.Q.
Date d’audience : 5 juin 2014
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