r v oie, 2020 QCCA 1705
Opinion
L.A. c. Centre de santé et de services sociaux de Laval 2020 QCCA 1705 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028895-209 ( 540-17-013607-196 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 10 décembre 2020 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE L… A… Non représentée Par v oie téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Centre de santé et de services sociaux de Laval Me Eve-Lyne Morin ( Lavery, De Billy ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 février 2020 par l’honorable Stéphane Lacoste de la Cour supérieure , district de Laval (Art. 30 al. 2 et 3, 205 al. 1 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 03 Identification du dossier et des parties. Argumentation de Mme A…, demande de scinder la demande. 11 h 30 Argumentation de Me Morin. Réplique de Mme A…. 11 h 32 PAR LE JUGE : Jugement sera rendu ce jour sur procès-verbal et transmis aux parties. 11 h 30 Fin de l’audience.
Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 13 février 2020 par la Cour supérieure (l’honorable Stéphane Lacoste), lequel accueille séance tenante la requête en irrecevabilité et en déclaration d’abus que lui présentait l’intimé, rejette la demande introductive de l’instance de la requérante, rejette la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus que la requérante présentait à l’encontre de celle de l’intimé, et déclare abusive au sens des articles 51 s.
C.p.c . tant la demande introductive de l’instance de la requérante que sa demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus. [ 2 ] La requérante soulève trois moyens d’appel. [ 3 ] Le premier est son opposition à l’emploi fait par le juge du mot « abus », lequel serait souvent associé au droit criminel dans l’esprit des gens (« abuseur »), ce qui pourrait mener à de l’ostracisme à son égard et à de graves autres répercussions, par exemple une déclaration éventuelle de quérulence. [ 4 ] Le deuxième motif est que « l’appréciation de certains faits pourrait avoir été teintée par la perspective du milieu juridique », laquelle « pourrait être de nature à justifier la révision de cette appréciation des faits par la Cour ». [ 5 ] Le troisième moyen veut que le juge ait erré en refusant de se récuser, ce que, selon elle, il aurait dû faire puisqu’il siégeait alors dans le district de Laval alors que l’intimé y gère un centre hospitalier, duquel le juge, en cas d’accident ou de maladie, était susceptible de recevoir des soins. [ 6 ] Le jugement rejette donc la demande introductive d’instance du 7 mai 2017 par laquelle la requérante réclamait de l’intimé un million de dollars en dommages pour diffamation.
La soit disant diffamation en question apparaîtrait de deux allégations d’une requête présentée par l’intimé en rejet d’un appel logé à l’encontre d’un autre jugement de la Cour supérieure (l’honorable David Collier). Ce dernier juge avait rejeté en outre pour motif qu’elle était abusive, une première demande introductive d’instance déposée par la requérante contre l’intimé dans laquelle elle lui réclamait aussi plus d’un million de dollars pour diverses fautes alléguées.
La diffamation découlerait aussi de l’existence même de la procédure en rejet de l’appel, qui qualifiait la demande introductive de l’instance d’abusive, et d’une affirmation faite par l’avocate de l’intimé lors de l’audition de cette dernière requête à la Cour d’appel. [ 7 ] Le juge de première instance relate la saga judiciaire entreprise par la requérante, puis analyse ses dernières prétentions contenues dans sa nouvelle demande introductive d’instance visée par la requête en rejet.
Il constate que les prétentions de la requérante non seulement ne présentaient aucune chance de succès, mais qu’aussi, à la lumière se ses échecs subis lors de ses procédures antérieures : [33] La demande introductive d’instance, la demande en irrecevabilité d'A… constitue un effort pour museler et punir le Centre en l’empêchant de faire valoir ses arguments raisonnables de bonne foi, en lui reprochant de l’avoir fait devant la Cour d’appel. [1] [ 8 ] La permission d’appeler sera refusée. [ 9 ] D’abord, la requérante ne propose aucun moyen qui est susceptible, même de façon lointaine, de réussir.
Son objection aux choix de mots tant par l’avocate de l’intimé que par le juge lorsqu’il réfère à l’abus de la procédure dont elle aurait fait montre, illustre la faiblesse de ses deux premiers moyens d’appel.
Quant à celui portant sur le refus du juge de se récuser, il suffit de reprendre ce que la Cour écrivait dans l’arrêt [2] par lequel celle-ci avait refusé d’accorder la permission à la requérante d’appeler d’un autre jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable Christiale Alary) dans le cadre de sa première poursuite contre l’intimé, et qui portait aussi sur sa perception de conflit d’intérêts de tous les juges siégeant dans le district judiciaire de Laval : [7] Le motif invoqué pour ce transfert (la récusation nécessaire de tous les juges siégeant dans le district de Laval en raison de la partialité appréhendée par l’appelante et dont ils seraient susceptibles de faire montre en faveur de l’intimé) est fantaisiste et ne saurait en aucun cas justifier un changement de district.
Comme l’appelante refuse d’entendre raison sur ce point et qu’elle insiste, à tort, pour soutenir que la juge Alary n’avait pas compétence pour établir un protocole d’instance en septembre 2017, le juge Collier pouvait conclure à bon droit que la demande de l’appelante était menée de manière vexatoire et abusive. L’appelante persiste mais son appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
[ 10 ] Enfin, aucune des questions en jeu ne mérite d’être soumise à la Cour, n’est de principe ou n’est nouvelle, ni ne fait l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30 C.p.c .). POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 12 ] Avec les frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Loading document…