2020 QCCA 912, 2020 QCCA 912
Opinion
Kato c. Placements La Gélinière inc. 2020 QCCA 912 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028892-206 ( 500-17-103221-183 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juillet 2020 FORMATION : LES HONORABLES PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT Patricia Kato PLACEMENTS LA GÉLINIÈRE INC.
RICHARD CÔTÉ BOBBI MORISON DEREK JAMIESON TERRY PINFOLD TAMAS WORMSER Me Louis Coallier ( DHC Avocats inc. ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCAT Association des membres de Fraser's Landing HAZEL DE NEEVE HEATHER BORGAN STUART JOHN FRASER BEVERLY FRASER KIRKLAND SUZANNE DUFFY FRASER CATHERINE FRASER DESY STEPHEN RODERICK FRASER Me David Quesnel ( LCM Avocats Inc. ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT
Geneviève Parent Me NICOLAS ROBICHON ( Donati Maisonneuve) Absent BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D’ARGENTEUIL ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 11 février 2020 par l’honorable Élise Poisson de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance [sic] (Art. 30 al.3 et 357 C.p.c. ) Requête pour permission d’appeler de bene esse (Art. 30 al.3 et 357 C.p.c. ) Requête pour obtention d’une ordonnance de sauvegarde Requête en rejet d’appel des intimés (Art. 365 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience 8 juillet 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] Les appelants ont déposé une déclaration d’appel à l’encontre d’un jugement rendu le 11 février 2020 par la Cour supérieure [1] (l’honorable Élise Poisson), lequel rejette leur demande que soit annulé un acte de correction de transmission testamentaire et un acte de cession, rejette leur demande de se faire déclarer propriétaires de l’assiette d’un chemin par prescription acquisitive décennale, et règle certaines modalités d’exercice d’un droit de passage.
Ce jugement ayant déclaré la demande d’annulation des actes et la demande en reconnaissance du droit de propriété abusives, et ayant pour ce motif ordonné aux appelants à payer 40 000 $ aux intimés, les appelants demandent, si besoin est, l’autorisation d’appeler des aspects du jugement visés par cette déclaration d’abus [2] . Enfin, ils demandent une ordonnance de sauvegarde enjoignant aux intimés de ne pas briser ou retirer le cadenas à l’entrée du chemin en litige.
Ces deux dernières requêtes ont été déférées à cette formation par un juge de la Cour [3] . [ 2 ] Les intimés, de leur côté, demandent le rejet de l’appel. [ 3 ] Nous sommes d’avis de rejeter la requête pour permission d’appeler de la déclaration d’abus et des aspects du jugement qu’elle vise, et d’accueillir la requête en rejet de l’appel pour les autres aspects du jugement indiqués à la déclaration d’appel. [ 4 ] La juge déclare abusive, parce que téméraire, la demande des appelants afin d’être déclarés propriétaires par prescription acquisitive décennale de l’assiette du chemin en litige, de même que leur demande en nullité d’un acte correctif d’une déclaration de transmission successorale et d’un acte de cession de ce chemin en faveur de l’Association intimée.
Mettant en application la maxime de Boileau « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément », la juge expose de façon aussi succincte que claire les raisons pour lesquelles les conditions requises pour qu’il y ait possession ne sont pas satisfaites.
Son analyse s’appuie essentiellement sur les faits mis en preuve et les appelants ne montrent pas l’erreur révisable que la juge aurait commise, en outre quant à ses conclusions portant sur l’absence de démonstration de possession non équivoque et de possession utile de la parcelle de terrain par les appelants, que la déclaration d’appel ne remet d’ailleurs pas en question. [ 5 ] Il en va de même de l’analyse faite par la juge à l’égard de la validité de l’acte correctif de la déclaration de transmission successorale de même que l’acte de cession de l’assiette du chemin à l’Association.
Les appelants ne montrent pas l’erreur révisable de la juge dans sa lecture de l’
article 650 C.c.Q . La preuve qu’elle retient, soit qu’il y a eu transmission des immeubles de la succession aux héritiers par le biais de la déclaration de transmission intervenue dans l’année du décès, déclaration dont l’existence n’est pas remise en question dans la déclaration d’appel, montre clairement que les héritiers ont alors accepté la succession.
Soutenir, comme le faisaient et le font toujours les appelants, qu’une omission (involontaire ou non) d’y avoir décrit une parcelle de terrain entraîne renonciation irréfragable à la succession pour motif d’ignorance de sa qualité de successible, confirme la témérité de la position de la demande et de l’appel cet égard. [ 6 ] Ainsi, puisque les questions en jeu visées par la déclaration d’abus n’en sont pas de principe, nouvelles ou de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire, et puisque l’intérêt de la justice ne justifie pas que l’appel de ces questions et de la déclaration d’abus ait lieu, la permission d’en appeler ne sera pas accordée.
Il en va de même de la condamnation à payer 40 000 $ accompagnant la sanction de l’abus à
titre de remboursement des honoraires professionnels inutilement encourus par les intimés afin d’en débattre. Rappelons que la conclusion d’un juge d’instance sur l’abus de procédure relève avant tout de l’appréciation des faits mis en preuve, ce qui commande une grande déférence. [ 7 ] Les autres aspects traités par le jugement et qui sont visés par la déclaration d’appel sont quant à eux attaqués par la requête en rejet d’appel, à laquelle il y a lieu de faire droit. [ 8 ] D’abord, les appelants recherchaient l’annulation du Règlement général de l’Association intimée.
La juge conclut que puisque les appelants n’ont pas plaidé cette demande en nullité du Règlement général , il y avait lieu de considérer qu’ils l’ont abandonnée. Dans leur déclaration d’appel, les appelants ne reprochent pas cette conclusion à la juge et n’en traitent aucunement, autrement qu’en demandant à nouveau, à
titre subsidiaire, l’annulation dudit Règlement . L’erreur révisable que la juge aurait commise n’étant pas identifiée, l’appel sur cette question est voué à l’échec. [ 9 ] Quant aux autres questions formulées dans la déclaration d’appel, elles portent essentiellement sur les modalités d’exercice de la servitude légale de passage dont les appelants bénéficient et que la juge reconnaît.
Les conclusions de la juge reposant sur son appréciation des faits mis en preuve et les appelants ne pointant pas les erreurs révisables que la juge aurait commises à leur égard, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. Quant à la demande pour ordonnance de sauvegarde, vu le sort de l’appel, elle n’a plus d’objet.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] REJETTE les requêtes du 9 mars 2020 et du 4 mai 2020 pour permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 11 ] ACCUEILLE la requête de bene esse en rejet d’appel, avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 13 ] DÉCLARE sans objet la requête pour ordonnance de sauvegarde, sans frais de justice. PATRICK HEALY, J.C.A.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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