2018 QCCQ 9337, 2018 QCCQ 9337
Opinion
Vignola c. Gagné 2018 QCCQ 9337 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Division des petites créances » No : 135-32-000985-173 DATE : 12 novembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ SYLVAIN VIGNOLA
Partie demanderesse c. THÉRÈSE GAGNÉ
Partie défenderesse _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 11 octobre 2017, la
partie demanderesse (ci-après appelée Vignola [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre la
partie défenderesse (ci-après appelée Gagné), réclamant la somme de 5 515,00 $. [ 2 ] Il s’agit d’une réclamation concernant des factures impayées pour des travaux de nettoyage de terrain effectués au cours de l’été 2017. [ 3 ] Le 4 juillet 2017, Vignola émet à Gagné une facture [2] au montant de 4 495,00 $ pour le nettoyage de son terrain. Le 5 août 2017, une seconde facture [3] au montant de 1 020,00 $ est transmise à Gagné. [ 4 ] Mentionnons que Vignola opère une entreprise, Sylvain Vignola service de miniloader , et que c’est son entreprise qui a émis les factures officielles à Gagné, ainsi que la mise en demeure datée du 6 septembre 2017 [4] .
[ 5 ] Lors de l’audition du 6 septembre 2018, Vignola témoigne que Gagné lui a demandé, après le décès de son conjoint, de procéder au nettoyage de son terrain. [ 6 ] Par la suite, Vignola fait part à Gagné que les déchets pourraient être enterrés sur le terrain de la Ferme Joël Lavoie et fils , après entente avec Carol Lavoie, ce qui a effectivement été fait. [ 7 ] Or, le ministère de l’environnement a interdit que les déchets provenant du terrain de Gagné soient enfouis à cet endroit.
Vignola a ainsi dû déterrer les débris pour ensuite les transporter à l’écocentre. [ 8 ] Selon le témoignage de Vignola, il en a coûté 2 560,00 $ pour 32 heures de nettoyage avec un « loader », 2 400,00 $ pour 32 heures de transport des matières résiduelles avec un camion « 10 roues », 780,00 $ pour la location d’une pelle et 240,00 $ pour des voyages avec le camion de sa compagnie. Un crédit de 465,00 $ pour le fer lui a été octroyé. [ 9 ] Vignola indique au Tribunal qu’aucun taux horaire n’avait été convenu avec Gagné préalablement au nettoyage.
Le taux horaire est celui de l’ Association des camionneurs en vrac. [ 10 ] En défense, Gagné témoigne que Vignola lui a dit, compte tenu qu’il était un ami de son défunt mari, qu’il ne lui « charge[rait] absolument rien [5] », que « ça ne [lui] coûtera pas cher [6] ». [ 11 ] Par ailleurs, elle mentionne au Tribunal qu’elle n’est pas au courant des montants payés par Vignola pour le nettoyage de son terrain. [ 12 ] En contrepartie, Gagné a permis à Vignola qu’il dispose lui-même des objets sur son terrain pour vendre la ferraille et ensuite conserver le profit réalisé.
Elle lui a aussi donné un banc de scie d’une valeur de 1 000,00 $ qui fonctionnait très bien, selon elle. [ 13 ] Vignola réplique que le banc de scie ne fonctionnait pas du tout et que la ferraille du terrain de Gagné ne lui a finalement pas rapporté de profit. [ 14 ] En matière de droit civil, la
partie réclamant un montant d’argent doit faire la preuve devant le Tribunal des fondements de son action, tel que l’édicte l’
article 2803 du Code civil du Québec : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [ 15 ] La
partie faisant une réclamation devant la Cour doit donc prouver l’existence des faits invoqués par prépondérance. [ 16 ] Dans le cas qui nous occupe, la preuve du contrat est faite par l’admission de Gagné selon laquelle il y a eu entente entre les parties pour faire nettoyer son terrain, sans que cela ne lui coûte trop cher. [ 17 ] Compte tenu que les termes de l’entente n’ont pas été plus amplement détaillés de façon écrite, le Tribunal octroiera à Vignola le remboursement des dépenses indiquées aux deux factures, soit 5 515,00 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 515,00 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 6 septembre 2017; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 185,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Sylvain Vignola
Partie demanderesse
Thérèse Gagné
Partie défenderesse Date d’audience : 6 septembre 2018
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