2019 QCCA 1642, 2019 QCCA 1642
Opinion
Monaco GP inc. (Le Monaco commandité inc.) c. Syndicat des copropriétaires Le Riviera 2019 QCCA 1642 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028301-190 ( 500-17-099590-179 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 août 2019 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE Le Monaco GP inc. / Le Monaco commandité inc. Me Isabelle Leblanc ( Gasco Goodhue St-Germain )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Syndicat des copropriétaires le Riviera Me Alexandre Baril-Furino ( Woods )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT
Amcor Holdings inc. Me Julien Denis ( Astell, Lachance, Du Sablon, De Sua, Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CONSEIL Intact compagnie d’assurance ziki zaffir avraham nehemia Me Julien Denis ( Astell, Lachance, Du Sablon, De Sua, Avocats )
PARTIE MISE EN CAUSE omnia technologies inc. jean-françois beaulieu rabih khazaka Non représentés En appel d’un jugement rendu le 18 avril 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance - Défendeurs déclarés forclos d'intenter des actions en garantie. Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 20 Identification du dossier et des avocats.
La Cour s’adresse aux avocats. 10 h 21 Me Leblanc formule une demande de modification aux conclusions de la déclaration d’appel afin de référer le dossier à la Cour Supérieure pour l’établissement d’un nouveau protocole de l’instance. 10 h 24 Échanges entre la Cour et les avocats. 10 h 26 PAR LA COUR : Arrêt unanime – voir page 3. 10 h 27 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 18 avril 2019 par l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal, qui la déclare forclose d’intenter des actions en garantie. [ 2 ] Elle est poursuivie par le Syndicat intimé pour vices cachés. La réclamation, introduite en juillet 2017, s’élève à 2 368 212, 46$. [ 3 ] Le 12 février 2018, le juge Emery, agissant à
titre de juge gestionnaire, proroge au 25 mars 2019 le délai pour inscrire l’affaire, impose à l’intimé la date butoir du 29 juin 2018 pour le dépôt des expertises visant à soutenir ses allégations de vices cachés et ordonne à l’appelante d’introduire ses actions en garantie, le cas échéant, au plus tard le 10 août 2018. [ 4 ] Le procès-verbal de la conférence de gestion révèle que le juge fixe cette dernière date en tenant compte du fait que l’appelante ne pourra introduire les actions en garantie qu’une fois les expertises déposées par l’intimé. [ 5 ] Ces expertises sont toutefois déposées après le 29 juin 2018, la dernière l’étant en date du 24 décembre 2018. [ 6 ] Les procureurs de l’appelante et de l’intimé conviennent de demander au juge gestionnaire de proroger au 7 octobre 2019 le délai pour mettre le dossier en état. [ 7 ] Le 18 avril 2019, le procureur de l’intimé se présente donc, seul, devant le juge gestionnaire pour présenter une requête en ce sens.
Il explique, par la même occasion, que l’appelante est sur le point de déposer des recours en garantie. La requête présentée à cette occasion est toutefois silencieuse quant au fait que les expertises de l’intimé ont été déposées après le 29 juin 2018 et le procès-verbal ne permet pas de savoir si le procureur a eu l’occasion d’en informer le juge gestionnaire. [ 8 ] Celui-ci accepte de proroger le délai pour mettre le dossier en état, mais seulement jusqu’au 30 avril 2019.
Il déclare par ailleurs l’appelante forclose, depuis le 10 août 2018, de déposer ses recours en garantie. [ 9 ] L’appelante se pourvoit à l’encontre de ce jugement la déclarant forclose de déposer ses appels en garantie. L’intimé ne conteste pas le pourvoi et, même, y consent. [ 10 ] Tout en reconnaissant qu’elle ne doit intervenir qu’exceptionnellement à l’égard d’une décision de cette nature, la Cour estime nécessaire de le faire dans les circonstances de l’espèce. [ 11 ] Manifestement, le juge gestionnaire ne savait pas que les expertises de l’intimé ont été déposées après le délai imparti.
Ainsi, il n’a pas réalisé que le retard de l’appelante à déposer ses actions en garantie était dû au fait que la dernière expertise lui permettant de déterminer contre qui les introduire n’a été déposée qu’en décembre 2018. [ 12 ] Le jugement entrepris est susceptible de causer à l’appelante un préjudice irréparable, ce qui, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, justifie la Cour d’intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE l’appel. [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 18 avril 2019 dans la mesure où il déclare l’appelante forclose d’introduire des appels en garantie; [ 15 ] RETOURNE le dossier à la Cour supérieure pour la poursuite de l’instance et l’établissement d’un nouveau protocole de l’instance prévoyant notamment une nouvelle date butoir pour l’introduction d’actions en garantie; [ 16 ] LE TOUT sans frais de justice. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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