2023 QCCQ 9930, 2023 QCCQ 9930
Opinion
Adams c. Dupuis 2023 QCCQ 9930 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001457-226 DATE : 30 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ANNE ADAMS et DENIS DUNN Demandeurs c.
PAULINE DUPUIS et CLAUDE VÉZINA Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament aux défendeurs des dommages intérêts résultant d’un bornage. [ 2 ] Chacun des défendeurs demande l’irrecevabilité de la demande, en raison du fait que la demande n’est pas fondée en droit. De surcroît, il y a chose jugée.
LE CONTEXTE : [ 3 ] Le 6 juin 2022, les demandeurs déposent une Demande introductive d’instance en dommages intérêts, par laquelle ils réclament à la défenderesse Dupuis des dommages intérêts d’un montant de 15 000 $, ainsi que des dommages punitifs de 5 000 $. [ 4 ] Quant au défendeur Vézina, ils lui réclament, à
titre d’arpenteur-géomètre, la somme de 50 000 $, à
titre de dommages résultant du processus de bornage qu’il a effectué. [ 5 ] La défenderesse Dupuis répond à cette demande le 9 juin 2022 et annonce son intention de la contester. Il en va de même pour le défendeur Vézina, qui dépose sa réponse le 22 juin 2022. [ 6 ] Dans sa proposition de protocole de l’instance, signée le 1 er août 2022, la défenderesse Dupuis annonce son intention de présenter un moyen en irrecevabilité et/ou rejet. [ 7 ] Les parties déposent chacune des propositions de protocole de l’instance.
On peut s’étonner qu’aucun protocole de l’instance n’est convenu entre les parties ou décidé par cette Cour. [ 8 ] Le 14 septembre 2023, la juge Almeida accueille la demande des demandeurs pour être relevés du défaut de mise en état du dossier et, considérant le consentement des parties, elle prolonge le délai jusqu’au 22 mars 2024. [ 9 ] À la même date, la juge Almeida prend acte du fait que la Demande en irrecevabilité et rejet sera déposée, au plus tard, le 9 octobre 2023 et elle en fixe l’audience devant le Tribunal.
LA DEMANDE : [ 10 ] Les dommages réclamés par les demandeurs résultent d’un bornage [1] . [ 11 ] La défenderesse Dupuis est la voisine des demandeurs. Quant au défendeur Claude Vézina, il est l’arpenteur-géomètre ayant effectué ce bornage. [ 12 ] Les demandeurs allèguent que le défendeur Vézina est venu poser les bornes le 6 juin 2019. Ils lui reprochent de l’avoir fait en leur absence [2] .
[ 13 ] Ils soutiennent que l’arpenteur Vézina avait placé toutes les bornes, hors la présence des demandeurs, y inclus la borne «F». En gros, les demandeurs reprochent à l’arpenteur Vézina la façon dont il a posé les bornes et le nombre de bornes qu’il a installées [3] . [ 14 ] Les demandeurs mettent en doute l’impartialité du défendeur et estiment qu’il s’est mis en situation de conflit d’intérêt en installant une borne supplémentaire à la limite de la route d’accès et à la demanderesse de la défenderesse Dupuis.
Ils réfèrent au jugement rendu par le juge Jocelyn Geoffroy, j.c.s., qui a désavoué l’arpenteur Vézina et l’a condamné aux entiers dépens [4] . [ 15 ] Ce sont les principaux faits allégués dans la demande introductive [5] . [ 16 ] Quant à la défenderesse Dupuis, les demandeurs lui reprochent la pose d’une borne supplémentaire qui aurait été installée par l’arpenteur Vézina, à la limite de la route d’accès, à l’insu des demandeurs et de connivence avec ce dernier [6] .
Ils lui réclament la somme de 20 000 $, composée de 15 000 $ en dommages intérêts et de 5 000 $ en dommages punitifs. [ 17 ] Quant au défendeur Vézina, ils estiment que sa responsabilité doit être retenue puisqu’il a posé cette borne et « a fait perdurer un dossier sur le point de se terminer (…) il a donné naissance à un autre litige (…) ceci s’apparente à du dol, à un abus, et ceci remet en question sa partialité, son intégrité, se plaçant en conflit d’intérêt et remet en cause la totalité de son enquête de bornage, pour parti- pris, ce qui nous était impossible de constater avant de prendre connaissance de la vidéo de surveillance de la pose des bornes dans ce bornage» [7] . [ 18 ] Les demandeurs réfèrent à un enregistrement vidéo qu’ils ont visionné le 13 juin 2019 [8] . [ 19 ] Par conséquent, ils lui réclament la somme de 50 000 $.
PRÉTENTIONS DES PARTIES : [ 20 ] Les défendeurs estiment que la demande n’est pas fondée en droit. [ 21 ] Ils soulignent que les demandeurs fondent leur Demande introductive d’instance sur la décision rendue le 9 décembre 2021, par le juge Jocelyn Geoffroy, j.c.s. [9] . [ 22 ] Cette décision rejetait la Demande en homologation d’un procès-verbal d’abornement , présentée par la défenderesse Dupuis, désavouait l’arpenteur-géomètre Vézina et donnait acte à l’engagement des demandeurs de se présenter à une nouvelle demande de bornage, concernant la limite ouest de la ligne séparative de leur route d’accès, dans un délai de 90 jours.
Il ordonnait à la défenderesse Dupuis de retirer les poteaux plantés le long de cette route d’accès, le temps qu’une décision finale soit rendue sur la localisation de la ligne séparative. [ 23 ] Toutefois, ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel du Québec [10] . Dans cette décision, la Cour d’appel souligne que le recours devant le juge Geoffroy n’avait aucune assise juridique. En effet, ce jugement faisait fi d’un jugement de la juge April, j.c.s., rendu le 13 mars 2019, qui homologuait le rapport de bornage portant sur la même ligne séparative des lots contigus des parties.
Ce jugement était passé en force de chose jugée. La Cour d’appel souligne que le jugement de la juge April respectait en tous points les paramètres de l’article 472 C.p.c. Aucun appel ni demande en rétractation n’ont été formulés à l’encontre de ce jugement, qui en était un final. [ 24 ] À la suite de ce jugement, l’arpenteur Vézina a posé les bornes le 6 juin 2019 et rédigé le procès-verbal d’abornement le 10 juin 2019. [ 25 ] La Cour d’appel retient que le jugement de la juge April avait acquis l’autorité de la chose jugée.
Elle souligne que les mêmes parties se sont retrouvées devant la juge April et le juge Geoffroy, qu’il y a une identité de cause devant les deux juges, car la borne «F», dont la position a été déterminée par la juge April, était au cœur des deux litiges mus entre les parties.
Elle souligne également qu’il y avait identité d’objet, puisque dans les deux cas, le bénéfice recherché était l’établissement de cette borne [11] . [ 26 ] La Cour d’appel souligne : [13] Il en résulte que la position de la borne F décrite dans le rapport de bornage, dans le procès-verbal d’abornement et dans le jugement de la juge April ne peut plus être contredite par les intimés. Ils ne peuvent donc par un moyen détourné (un recours en contestation de la pose des bornes) remettre en question la position de cette borne.
En définitive, ils ne peuvent faire indirectement ce qu’ils n’ont pas le droit de faire directement. [ 27 ] Or, la Cour d’appel estime que c’est exactement ce que les demandeurs ont fait devant le juge Geoffroy, c’est-à-dire qu’ils ont remis en cause le jugement de la juge April. [ 28 ] En raison de cette erreur, la Cour d’appel renverse le jugement du juge Geoffroy. [ 29 ] De plus, la Cour d’appel souligne que le juge Geoffroy s’est mépris lorsqu’il a décidé que le consentement des demandeurs au rapport de bornage était vicié par le comportement de l’arpenteur Vézina.
En effet, il s’agit d’un bornage judiciaire, et non pas d’un bornage conventionnel. Par conséquent, on ne peut parler d’un consentement vicié par l’erreur de l’arpenteur. [ 30 ] Enfin, la Cour d’appel revient sur le reproche des demandeurs à l’égard de l’arpenteur Vézina, soit qu’il n’ait pas posé les bornes devant témoins. L’arpenteur Vézina a expliqué qu’il préférait les poser seul pour éviter tout dérangement et convoquer ensuite chaque partie, à tour de rôle, pour leur montrer l’endroit où elles ont été posées.
C’est ce qu’il a fait en l’espèce, conformément au rapport de bornage homologué par la Cour supérieure. Par conséquent, la Cour d’appel rejette ce moyen, soumis par les demandeurs [12] . [ 31 ] Enfin, quant à la contestation des demandeurs de la pose du repère de piquetage, situé à l’extrémité de leur route d’accès, la Cour d’appel souligne qu’il s’agit d’une opération de piquetage distincte de celle du bornage en litige. Par conséquent, la Cour d’appel
estime que le juge Geoffroy a commis une erreur révisable en se prononçant sur cette opération de piquetage distincte, qui a été exécutée au seul bénéfice de la défenderesse Dupuis, sans lier de quelque façon que ce soit les demandeurs [13] . [ 32 ] Enfin, la Cour d’appel retient [14] que les bornes ont été posées à l’endroit figurant sur le plan accompagnant le rapport de bornage homologué par la juge April.
Elle continue : [29] Dans ces circonstances, demander à un autre arpenteur-géomètre de dresser un nouveau procès-verbal d'abornement ne changerait rien à l'emplacement de la ligne séparative et aux limites tracées et bornées des propriétés, d’autant que les bornes ont été posées aux endroits précis indiqués dans le rapport de bornage homologué par la juge April.
Agir ainsi entraînerait des coûts additionnels inutiles pour les deux parties et serait contraire à l'utilisation efficace des ressources judiciaires alors que le résultat découlant de cette démarche serait exactement le même. [ 33 ] Les demandeurs estiment que c’est à bon droit qu’ils réclament des dommages-intérêts, puisqu’ils ne pouvaient pas les réclamer dans le cadre du processus de bornage. [ 34 ] Ils estiment que le recours devant le Tribunal est distinct de celui en bornage : le défendeur Vézina a engagé sa responsabilité professionnelle, et la défenderesse Dupuis sa responsabilité personnelle par leurs agissements lors du processus de bornage. [ 35 ] Tout en concédant que les mêmes faits devront être mis en preuve que ceux du dossier de bornage, ils estiment que le recours devant le Tribunal n’a pas « la même cause » [15] . [ 36 ] Ils soumettent qu’au stade de l’irrecevabilité, dans le doute, il faut leur permettre de soumettre leurs arguments au juge du fond.
ANALYSE : [ 37 ] L’article 168 C.p.c. prévoit que les défendeurs peuvent opposer l’irrecevabilité de la demande si celle-ci n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais. Ils peuvent aussi opposer l’irrecevabilité s’il y a chose jugée. [ 38 ] Au stade de l’irrecevabilité, les faits allégués sont tenus pour avérés. Le Tribunal ne doit pas décider des chances de succès du recours. Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve, si les allégations ont été prouvées.
Si les allégations de la demande sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées, le Tribunal doit la déclarer recevable. [ 39 ] L’objectif de la demande en irrecevabilité n’est pas de décider, avant procès, des prétentions légales des parties. Son seul objectif est d’apprécier « (…) si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite, mais également implicite du droit invoqué » [16] . [ 40 ] Au cœur de la réclamation des demandeurs se situent des gestes posés lors du bornage effectué par l’arpenteur Vézina le 6 juin 2019.
C’est à la suite de ce bornage que les demandeurs réclament des dommages. [ 41 ] On peut s’étonner que la demande introductive d’instance réfère au jugement du juge Geoffroy et fait complétement fi du jugement de la Cour d’appel du Québec qui a réformé ce jugement. [ 42 ] Le jugement rendu par la Cour d’appel du Québec [17] rappelle que la juge April, dans son jugement rendu le 13 mars 2019, a homologué le rapport de bornage portant sur la ligne séparative des lots contigus des demandeurs et de la défenderesse Dupuis.
C’est ce jugement a déterminé cette ligne séparative. [ 43 ] Devant le Tribunal, les demandeurs reprochent au défendeur Vézina la façon dont il s’est pris pour poser les bornes, d’avoir manqué d’impartialité dans le processus de bornage, d’avoir fait preuve d’abus et d’avoir installé une borne supplémentaire à la limite de la route d’accès des demandeurs, à la demande de la défenderesse Dumais.
Ils ajoutent que le juge Geoffroy a jugé les manquements du défendeur Vézina tellement graves, qu’il l’a désavoué et condamné aux entiers dépens. [ 44 ] Encore une fois, les demandeurs ne prennent aucunement en considération le jugement de la Cour d’appel qui a réformé le jugement du juge Geoffroy, sur lequel les demandeurs fondent essentiellement leur demande. [ 45 ] Or, la Cour d’appel du Québec précise que l’arpenteur Vézina a procédé au bornage judiciaire ordonné par la juge April. Il a expliqué aux parties l’endroit où il avait placé les bornes.
Les bornes ont été posées au même endroit que celui indiqué sur le plan accompagnant le rapport de bornage homologué par la juge April. [ 46 ] Quant à la pose du repère de piquetage situé à l’extrémité de la route d’accès des demandeurs, la Cour d’appel souligne qu’il a été posé à l’occasion d’une opération de piquetage distincte de celle du bornage en litige et que, de surcroît, cette opération de piquetage a été exécutée au seul bénéfice de la défenderesse Dupuis et elle ne liait pas les demandeurs. [ 47 ] Force est de constater que la Cour d’appel du Québec a examiné la conduite du défendeur Vézina à la lumière des arguments soumis par les demandeurs.
Or, les demandeurs souhaitent faire le même débat devant le Tribunal. [ 48 ] Le même constat s’impose quant à la défenderesse Dupuis. [ 49 ] Tout comme pour le défendeur Vézina, les demandeurs lui reprochent la pose d’une borne supplémentaire à la limite de leur route d’accès et d’avoir été de connivence avec le défendeur Vézina. Ce comportement de la défenderesse Dupuis les oblige à redemander un nouveau bornage.
On peut s’étonner davantage de cette dernière prétention puisque la Cour d’appel du Québec précise que « (…) demander à un autre arpenteur-géomètre de dresser un nouveau procès-verbal d’abornement ne changerait rien à l’emplacement de la ligne séparative et aux limites tracées et bornées des propriétés (…) [18] ». [ 50 ] Il est exact que le recours devant le Tribunal en est un en dommages-intérêts. Toutefois, le Tribunal estime que le jugement de la Cour d’appel du Québec a force de chose jugée. Voici pourquoi.
[ 51 ] L’autorité de la chose jugée est une présomption absolue, elle a lieu à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Elle s’applique lorsque la demande est fondée sur la même cause, implique les mêmes parties et la chose demandée est la même (
article 2848 C.c.Q. ). [ 52 ] Son effet s’étend à la décision implicite qui en découle [19] . [ 53 ] Les litiges devant la Cour d’appel du Québec et devant le Tribunal impliquent les mêmes parties. Y a-t-il identité de cause et d’objet? [ 54 ] Le Tribunal estime que l’essence de la qualification juridique des faits allégués est la même devant le Tribunal que celle tranchée par la Cour d’appel du Québec.
Dans les deux cas les demandeurs reprochent aux défendeurs les mêmes comportements. [ 55 ] Force est de constater qu’il y a une identité de cause avec le jugement de la Cour d’appel du Québec. [ 56 ] Il y a aussi identité de la chose demandée (objet). Cette identité bénéficie d’une interprétation large et il y aura chose jugée dès que « le droit recherché dans une première action ou dans le jugement initial se retrouve compris dans une
partie nécessaire de la seconde demande [20] ». L’objet d’un jugement comprend ce qui est spécifiquement demandé, mais également tout ce qui s’y rattache nécessairement et implicitement. [ 57 ] Ainsi, on conclura à l’identité d’objet lorsqu’on recherchera la sanction des mêmes comportements, comme en l’espèce.
Tel que le soulignait la juge Bich [21] : [79] Les remèdes recherchés, quoique différents, sont donc les deux volets de l’affirmation des mêmes droits et, en ce sens, on doit conclure à l’identité d’objet, l’action en justice cherchant ici à remettre en question les droits qui, en substance, ont déjà été invoqués dans le recours arbitral, bien que ce soit pour en tirer une autre conséquence (…) les deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l’accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties (…) et il y a donc chose jugée . (soulignement du Tribunal) [ 58 ] En l’espèce, il est vrai que la Cour d’appel du Québec s’est prononcée sur un recours en bornage.
Toutefois, elle s’est aussi prononcée sur les reproches des demandeurs quant aux comportements des défendeurs. Devant le Tribunal, les demandeurs formulent les mêmes reproches.
Il y a donc identité d’objet avec le jugement de la Cour d’appel du Québec. [ 59 ] Il faut aussi mentionner l’importance d’éviter des jugements contradictoires et d’empêcher la multiplication inutile et coûteuse des procédures [22] . [ 60 ] Par conséquent, le Tribunal conclut que la demande en irrecevabilité doit être accueillie car il y a chose jugée. [ 61 ] Le Tribunal souligne aussi que la demande en irrecevabilité doit être accueillie car la demande n’est pas fondée en droit. [ 62 ] En effet, l’assise juridique des demandeurs concerne la façon de poser les bornes ainsi que le piquetage.
Les demandeurs ont tort de prétendre qu’il y a incertitude quant à ces questions, ce qui commanderait l’application du principe de prudence. Il n’y a pas de doute que ces questions ont été décidé par la Cour d’appel du Québec. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 63 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 64 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Madame Marie-Anne Adams Monsieur Denis Dunn Personnellement Me William Assels assels & lepage, avocats inc..
Pour la défenderesse Pauline Dupuis Me Olivier Tousignant weidenbach, leduc, pichette Pour le défendeur Claude Vézina Date d’audience : Le 9 novembre 2023
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