2016 QCCA 943, 2016 QCCA 943
Opinion
Corriveau c. Gélinas 2016 QCCA 943 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025400-151 (705-17-005323-140) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER , J.C.Q. MARK SCHRAGER , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. APPELANT AVOCAT ROGER CORRIVEAU Me MICHEL LACHANCE (Me Michel Lachance) INTIMÉS AVOCAT PAUL GÉLINAS MICHELINE BAZINET Me ALLEN MARCOUX (Allen Marcoux inc.) En appel d'un jugement rendu le 9 juin 2015 par l'honorable Stéphane Sansfaçon de la Cour supérieure, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Injonction permanente - Biens et propriété - Troubles de voisinage - Arbres – Nuisance. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 12 h 12 Début de l'audience. Argumentation de Me Lachance. 12 h 29 Suspension de l'audience. 12 h 32 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicole Duval Hesler, J.C.Q – voir page 3. 12 h 33 Fin de l'audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour les motifs qui seront déposés ultérieurement; LA COUR : [ 2 ] REJETTE l'appel avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A.
ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Corriveau c. Gélinas 2016 QCCA 943 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025400-151 (705-17-005323-140) DATE : 2 juin 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. ROGER CORRIVEAU APPELANT – demandeur c. PAUL GÉLINAS MICHELINE BAZINET INTIMÉS – défendeurs MOTIFS AU SOUTIEN DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE CE JOUR [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juin 2015 par la Cour supérieure, district de Joliette (l’honorable Stéphane Sansfaçon), lequel accueille en
partie la requête introductive d’instance pour ordonner aux intimés de rendre leur clôture conforme aux règlements municipaux et rejette la requête en injonction quant aux pins blancs [1] . Seule la question concernant les arbres est pertinente en appel. LES FAITS [2] L’appelant possède depuis fort longtemps un terrain à Terrebonne. Il y a demeuré dans une roulotte pendant une vingtaine d’années et il a fait bâtir sa résidence en 2002. Les intimés sont propriétaires de leur résidence depuis 2001.
Sur le terrain des intimés se trouvent plusieurs arbres matures, dont plusieurs pins situés tout près de la ligne qui sépare leur immeuble de celui de l’appelant. Ce dernier allègue que les pins voisins lui causent une nuisance sérieuse considérant la quantité de cônes, d’aiguilles et de résine tombant sur son terrain ainsi que sur le toit de sa maison construite tout près de la ligne de propriété. LE JUGEMENT DONT APPEL [ 3 ] La demande d’abattage et d’émondage des arbres a été refusée en première instance.
Le juge, dans un jugement étoffé, constate que la présence des aiguilles, des cônes et de la résine était connue de l’appelant avant même qu’il construise sa maison. Si la preuve démontre que les pins causent certains inconvénients à l’appelant, elle ne démontre pas qu’ils lui causent un préjudice qui justifierait leur coupe en vertu de l’
article 985 C.c.Q. De plus, le règlement de zonage de la ville interdit la coupe d’un arbre à moins de démontrer que celui-ci remplisse une des exceptions mentionnées dans le règlement [2] . Or, aucune de ces exceptions ne s’applique. La question de l’applicabilité de ce règlement de zonage prohibant la coupe des arbres, bien qu’il fonde une
partie importante du raisonnement du juge, n’est pas soulevée en appel.
L’ANALYSE [ 4 ] En appel, l’appelant soulève trois moyens traités ci-après. [ 5 ] Comme premier moyen, l’appelant soulève qu’en conséquence des nuisances, le juge aurait dû au moins ordonner la coupe des branches qui surplombent sa propriété. Il est vrai, comme les intimés le plaident, que la coupe des branches qui surplombent le fonds de l’appelant ne règlerait pas l’entièreté de la nuisance. Il n’en demeure pas moins que le préjudice subi par l’appelant serait diminué du fait que les branches coupées ne laisseraient plus s’échapper de résine, de cônes et d’aiguilles.
Par contre, la déférence s’impose quant à la conclusion essentiellement factuelle du juge voulant que les nuisances n’atteignent pas le niveau de gravité nécessaire pour justifier la coupe des branches en vertu de l’
article 985 C.c.Q. Par ailleurs, la nuisance ne serait pas pour autant diminuée de façon importante par la coupe des branches qui surplombent la propriété de l’appelant, selon l’expert entendu par le juge. [ 6 ] Comme deuxième moyen, l’appelant soulève, pour la première fois en appel, que le juge aurait dû ordonner la coupe de l’arbre situé sur la ligne mitoyenne. Le simple fait que l’arbre soit sur la ligne de séparation ne donne pas le droit à l’appelant d’exiger que celui-ci soit abattu ou émondé. L’
article 985 C.c.Q. continue à s’appliquer tout comme le règlement municipal invoqué par le juge. [ 7 ] Sous le Code civil du Bas-Canada , l’article 530 permettait à chacun des voisins de requérir l’abattage d’un arbre mitoyen [3] . Or, cette disposition n’a pas été reprise dans le Code civil du Québec . Il faut en déduire que le législateur a réduit son discours sur les arbres mitoyens à la protection générale des arbres prévue aux articles 985 et 986 C.c.Q . [ 8 ] De toute manière, ce moyen est soulevé pour la première fois en appel. Aucune mention n’en est faite dans la requête introductive d'instance.
Il serait donc inapproprié pour la Cour de se prononcer en appel. [ 9 ] Finalement, comme troisième moyen, l’appelant soulève que la situation dépasse les limites du tolérable et qu’ainsi il s’agit d’un trouble de voisinage. En effet, l’
article 976 C.c.Q. prévoit que les voisins doivent accepter « les inconvénients normaux de voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance » et que les limites de la tolérance s’évaluent selon « la nature ou la situation de leurs fonds ou suivant les usages locaux. » [ 10 ] Quant à la nature, la situation et les usages locaux des fonds, il est à noter que les fonds se trouvent tous deux dans un quartier résidentiel caractérisé par son abondance d’arbres et par un règlement municipal qui vise une protection des arbres plus serrée que celle établie par le Code civil du Québec .
Les deux terrains sont également situés dans une ancienne pinière. [ 11 ] Eu égard à ce contexte, il nous semble tout à fait adéquat de s’attendre à ce que des pins blancs peuplent le quartier et y produisent aiguilles, cônes et résine. [ 12 ] Les inconvénients relevés par l’appelant ne semblent pas dépasser les limites de la tolérance. Le juge a observé qu’il s’agit d’aiguilles, de cônes et de résine qui doivent être râtelés sur une courte
section du terrain et collectés dans les gouttières et sur les noues, le tout deux à trois fois l’an. Au pis, l’appelant devra râteler deux fois par mois, sauf à l’hiver, s’il souhaite que le gazon pousse. Nous voyons difficilement en quoi le juge a commis une erreur manifeste en concluant que ces inconvénients ne dépassent pas les limites de la tolérance. [ 13 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séante tenante, la Cour a rejeté l’appel, avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Michel Lachance Pour l’appelant M e Allen Marcoux ALLEN MARCOUX INC. Pour les intimés Date d’audience : 2 juin 2016
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