2013 QCCQ 7866, 2013 QCCQ 7866
Opinion
Gervais c. Couturier 2013 QCCQ 7866 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N°: 500-80-024900-137 DATE : 29 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE GERVAIS Locataire-requérant c.
JACQUELINE COUTURIER Locatrice-intimée et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTES POUR PERMISSION D’EN APPELER D’UNE DÉCISION DE LA RÉGIE DU LOGEMENT ( art. 91 et 92 de la Loi sur la Régie du logement , L.R.Q.,
chapitre R-8.1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le locataire-requérant (Gervais) demande la permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement dans le litige qui l’oppose à la locatrice-intimée (Couturier). Une autorisation pour appel incident est également sollicitée par Couturier. [ 2 ] La décision de la Régie comporte 21 pages et fait suite à une audition qui s’est déroulée sur cinq périodes distinctes entre novembre 2011 et novembre 2012. Elle a été rendue le 30 janvier 2013 et accueille en
partie la demande du locataire Gervais et rejette celles de la locatrice Couturier en résiliation de bail, recouvrement de loyer et dommages et intérêts. LES FAITS [ 3 ] Le litige remonte à février 2009. La réduction du loyer vise la période écoulée depuis le 1 er mars 2006. Le locataire se plaint d’un manque de chauffage. En juin 2009, il dénonce les difficultés de payer le loyer qu’il rencontre en raison des embûches posées par la locatrice. La réclamation en dommages est déposée pour 21 832,21 $ en octobre 2009.
En novembre 2010, un montant de 5000 $ est réclamé en surplus pour le bruit en provenance des autres logements. Une réclamation de 5000 $ est également faite pour la période de novembre 2010 à octobre 2011. En novembre 2011, une condamnation pour frais extrajudiciaires est requise. [ 4 ] La locatrice en septembre 2009 requiert la résiliation du bail et des dommages et intérêts (3290 $). Elle procède à deux amendements à ses procédures en février 2010 et décembre 2011. [ 5 ] Le locataire occupe les lieux depuis décembre 1998.
Le bail prévoit que le chauffage est à la charge du locataire et le déneigement aux abords de l’immeuble à la charge de la locatrice. Le loyer est payable le premier jour du mois à une boîte postale (paragraphes 21 et 22 de la décision). ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le premier paragraphe de l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement prévoit : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. [ 7 ] La jurisprudence telle que le déclare le juge Marie-Andrée Villeneuve a élaboré des critères d’application de cet
article et la question [1] :
« […] doit être qualifiée de sérieuse, controversée, nouvelle ou d’intérêt général. Les tribunaux supérieurs nous enseignent également la retenue judiciaire et l’application d’une norme de déraisonnabilité vis-à-vis les tribunaux administratifs spécialisés. » (Référence omise) Requête principale en appel présentée par le locataire Gervais [ 8 ] Gervais reproche à la décision d’être très peu motivée et d’avoir omis d’étudier la preuve documentaire fort élaborée qu’il a produite (40 pièces distinctes). Il croit que la décision, à tort, le pénalise pour avoir cherché des solutions et avoir minimisé ses dommages.
Il ne comprend pas pourquoi la régisseure réduit la gravité de ses griefs considérant « qu’il est particulièrement sensible » (paragraphe 153 de la décision) et « qu’il était l’artisan de son propre malheur. » (paragraphe 250 de la décision). [ 9 ] Cependant, la lecture attentive de la décision fait voir que celle-ci se penche sur chacun des items de la réclamation que Gervais formule. [ 10 ] Ensuite, à compter du paragraphe 141, la Régie analyse et dispose de chacune des réclamations qui totalisaient plus de 40 000 $.
La décision fait état des différents principes juridiques qu’elle applique et ces principes sont manifestement bien interprétés et appliqués avec modération. [ 11 ] Aucun reproche ne porte sur la façon que l’audience a été menée. Certains montants réclamés au fil des procédures sont réduits ou rejetés pour des motifs précis ou absence de preuve. La décision est pondérée et appuyée sur la preuve qui lui a été soumise au cours des journées d’audition.
Gervais ne fait pas état d’une erreur manifeste qui affaiblirait cette décision de la Régie du logement. [ 12 ] Les montants qui lui sont octroyés ne sont pas à la hauteur de ses attentes, mais l’appel à la Cour du Québec n’est pas offert pour donner une seconde opportunité de faire évaluer les griefs et les montants des dommages qui peuvent être accordés. En conséquence, le Tribunal usant de sa discrétion n’accordera pas la permission d’en appeler au locataire Gervais.
Requête pour permission de loger un appel incident de la part de la locatrice Couturier [ 13 ] Au paragraphe 7 de sa requête pour appel incident, Couturier s’exprime de la façon suivante : 7.
Dans sa décision datée du 30 janvier 2013, la Régisseure a manifestement erré en faits et en droit compte tenu : • Que la Régisseure aurait dû accorder la demande du locateur; • Que la Régisseur a évalué la preuve en exigeant au locateur des obligations allant au-delà de la norme du maintien en état matériel et fonctionnel du bien; • Que la Régisseure n’a pas tenu compte que le locateur a effectué des travaux dénoncés par la[sic] locataire dans sa demande et ce, avant la tenue de l’audition devant la Régie; • Que la Régisseure a rendu des ordonnances au-delà de la demande de la locataire en plus d’être imprécises et difficilement exécutables dans le temps et laissant l’appréciation de leur exécution à la subjectivité de la[sic] locataire; [ 14 ] La Cour après analyse de la décision contestée considère que la régisseure a fait une évaluation raisonnable des dommages ou de la réduction de loyer accordée et que Couturier tant dans sa requête pour appel incident que lors de l’audition de celle-ci n’a pas démontré de motif précis qui permettrait à la Cour de lui octroyer une permission d’en appeler de la décision.
Les montants accordés sont bien inférieurs aux sommes réclamées dans l’instance principale. [ 15 ] Les travaux qui sont prévus dans l’ordonnance sont mineurs (moustiquaire, sonnette, chauffage, accès au logement pendant la réparation de balcon). La réduction de loyer de 1000 $ couvre la période de 2006 à 2012. Le chauffage excédentaire requis du locataire donne lieu à une indemnité de 1726 $.
Le montant total accordé est de 4943,71 $ dont une indemnité pour dommages moraux de 2000 $ largement tributaire de l’appréciation de la preuve faite en première instance. [ 16 ] Lors de l’audition de la requête pour permission d’en appeler, Couturier s’est employée à démontrer le bien-fondé de la décision contrairement aux prétentions de Gervais, le locataire. [ 17 ] La décision de la Régie du logement ne peut lui accorder la résiliation du bail sur le simple motif que le conflit entre les parties ne sera pas éliminé par celle-ci. [ 18 ] À la toute fin de sa décision (paragraphe 222), la régisseure déclare : [222] La soussignée déduit de la preuve prépondérante, qu’en l’instance, l’animosité entre les parties résulte principalement des personnalités opposées des parties qui s’entrechoquent et les portent à se contrarier réciproquement et user de mesquinerie. [ 19 ] Le litige demeure entre les mains des parties qui sont en mesure d’y remédier en tout ou en partie.
En conséquence, l’octroi des permissions d’en appeler telles que sollicitées aurait pour effet d’éloigner la recherche de ces solutions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE les requêtes pour permission d’en appeler de la décision de la Régie du logement prononcée dans les dossiers 31 090210 123 A et 31 090930 020 G le 30 janvier 2013 tant pour l’appel principal que pour l’appel incident; LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. Me Jasmine Patry 8355, boulevard St-Laurent 2 ième étage, Bureau A Montréal (Québec) H2P 2Z6 Procureure du locataire-requérant Me Miriam Morissette Joli-Coeur Lacasse 2001, avenue McGill Collège, Bureau 900 Montréal (Québec) H3A 1G1 Procureurs de la locatrice-intimée Régie du logement 1425, boulevard René-Lévesque Ouest Bureau 600 Montréal (Québec) H3G 1T7 Mise en cause Date d’audition : 10 avril 2013
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