2016 QCCA 474, 2016 QCCA 474
Opinion
Équipements Yves Landry inc. c. Gaspé (Ville de) 2016 QCCA 474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008355-148 (110-17-000552-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 mars 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. (JP1470) BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828)
PARTIE APPELANTE AVOCAT LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC. Me DAVE BOULIANNE (Cain, Lamarre)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE GASPÉ Me DAMIEN ST-ONGE (St-Onge & Assels) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT 9148-6100 QUÉBEC INC. et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GASPÉ
En appel d'un jugement rendu le 28 avril 2014 par l'honorable Jacques Blanchard de la Cour supérieure, district de Gaspé. NATURE DE L'APPEL : Sûretés (hypothèque légale) – Publicité des droits Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 09 h 33 Observations de Me Boulianne; Observations de la Cour; Me Boulianne poursuit; 9 h 49 Suspension; 10 h 05 Reprise; La Cour mentionne qu'il ne sera pas nécessaire d'entendre Me St-Onge; 10 h 06 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 28 avril 2014 par la Cour supérieure, district de Gaspé (l’honorable Jacques Blanchard), qui rejette sa requête introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. Il accueille par ailleurs la requête de l’intimée en radiation d’une inscription sur le registre foncier et ordonne ainsi la radiation de l’avis d’hypothèque légale et le préavis d’exercice d’un droit hypothécaire [1] . [ 2 ] Ce pourvoi soulève essentiellement une question relative à l’interprétation de l’
article 916 du Code civil du Québec :
Organigramme 916. Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique. 916.
Property is acquired by contract, succession, occupation, prescription, accession or any other mode provided by law. No one may appropriate property of the State for himself by occupation, prescription or accession except property the State has acquired by succession, vacancy or confiscation, so long as it has not been mingled with its other property.
Nor may anyone acquire for himself property of legal persons established in the public interest that is appropriated to public utility. [Nous soulignons] [ 3 ] En juin 2010, la Ville de Gaspé (ci-après « l’intimée ») octroie à 9148-6100 Québec inc. (ci-après « Bouchard Construction »), à
titre d’entrepreneur général, un contrat pour la construction d’un immeuble à Rivière-au-Renard au bénéfice des Chevaliers de Colomb et divers autres organismes communautaires qui ont perdu l’usage de leurs locaux à la suite d’inondations en 2007. [ 4 ] Bouchard Construction consent un contrat de sous-traitance à Gerphil Électrique inc. (ci-après « Gerphil ») pour la fourniture et l’installation des composantes électriques de l’immeuble. Gerphil, quant à elle, octroie à Équipements Yves Landry inc. (ci-après « l’appelante ») un contrat pour la fourniture des composantes électriques de l’immeuble.
Leurs relations peuvent s’illustrer ainsi : [ 5 ] Le 7 avril 2011, l’appelante inscrit dans le délai requis un avis d’hypothèque légale de la construction sur l’immeuble de l’intimée, et ce, pour un montant de 70 846,53 $ correspondant selon elle à des matériaux incorporés à l’immeuble et à l’ouvrage d’électricité. Le 22 août 2011, elle inscrit sur l’immeuble un préavis d’exercice d’un recours hypothécaire. Le 8 novembre 2011, elle introduit sa requête en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice. [ 6 ] Le 20 mars 2012, l’intimée produit sa défense et appelle en garantie Bouchard Construction.
Elle demande, par ailleurs, par requête la radiation de l’hypothèque légale de la construction et du préavis d’exercice publiés quant à l’immeuble. [ 7 ] À la suite d’une demande du juge d’instance, les parties lui soumettent une liste d’admissions communes en date du 8 avril 2011. [ 8 ] L’audience a lieu le 10 avril 2014 et le jugement est rendu le 28 avril suivant. [ 9 ] L’appelante produit son inscription en appel le 29 mai 2014. [ 10 ] Le juge note l’admission des parties selon laquelle l’immeuble est un bâtiment communautaire multifonctionnel destiné à l’usage de la population de la Ville de Gaspé [2] .
Suivant cette admission, le juge conclut que le bien est « affecté à l’utilité publique » et qu’il est donc insaisissable ( art. 916 C.c.Q. ) [3] . Il ajoute que le fait d’exiger un tarif aux citoyens pour l’utilisation du bien ne change en rien sa destination [4] . N’étant pas saisissable, le bien ne peut pas être grevé d’une hypothèque, ni faire l’objet d’un préavis d’exercice ou d’un recours hypothécaire [5] . [ 11 ] L’admission sur laquelle se fonde apparemment le juge pour tirer sa conclusion est la suivante : 12.
L’immeuble faisant l’objet de l’instance est un bâtiment communautaire multifonctionnel destiné à l’usage de la population de la Ville de Gaspé qui peut être loué par tout individu, groupe d’individus, organisme à but non-lucratif et institution publique ou privée, en faisant une demande de location ou de prêt pour une activité répondant à la vocation du bâtiment moyennant paiement des frais de location conformément à une liste de prix, tel qu’il appert des admissions contenues à l’affidavit de Me Isabelle Vézina daté du 14 décembre 2011 et à l’interrogatoire écrit de Me Isabelle Vézina; [ 12 ] La Cour estime que par ce paragraphe, l’appelante n’a pas admis que le bâtiment est visé par l’
article 916 C.c.Q. ; elle a simplement concédé qu’il est destiné à l’usage de la population. Toutefois, cette conclusion n’amène pas la Cour à casser le jugement de première instance. En effet, pour considérer un bien comme affecté à l’utilité publique, son usage doit être public et général comme
l’exige le premier cas de figure de l’arrêt Kalad’Art [6] mentionné par le juge aux paragraphes 34 à 36 et 40 de son jugement. Or, les circonstances de l’espèce correspondent à ce cas de figure. [ 13 ] Il est approprié de citer ici les paragraphes 15, 18 à 21 et 28 de cet arrêt, comme l’a fait le juge de première instance, de même que son paragraphe 22 : [15] Le courant jurisprudentiel se basant sur la version anglaise du texte de l'article 2220 C.c.B.-C. semble avoir cessé d'obtenir la faveur des tribunaux avec la décision subséquente de notre Cour Calor Ltd c. Kwiat . Dans cette affaire, il fut décidé qu'un incinérateur construit par la municipalité faisait
partie du domaine public. Pour conclure ainsi, la Cour a distingué l'affaire Cité de Montréal c. Hill- Clark-Francis (Quebec) Ltd) en appliquant d'une façon effective le critère d'usage public et général : « C'est cette destination à l'usage général et public qu'il faut retenir et qui permet de le considérer comme faisant
partie du domaine public de la municipalité ». […] LE CODE CIVIL DU QUÉBEC [18] Tout comme l’article 2220 C.c.B.-C., l’
article 916 C.c.Q. consacre la théorie de la dualité domaniale. Selon la théorie de la dualité domaniale, les biens d'une municipalité sont divisés en deux catégories: les biens faisant
partie du domaine public de la municipalité, qui sont insaisissables et les biens faisant
partie du domaine privé de la municipalité, qui sont saisissables. Pour qu’un bien fasse
partie du domaine public de la municipalité, il faut qu’il soit affecté à l’utilité publique, selon les termes de l’article 916 C.c.Q. [19] Quelle était l’intention du législateur lorsqu’il a édicté l’
article 916 C.c.Q. ? Les termes "affectés à l’utilité publique" contenus au libellé de l’article 916 C.c.Q. peuvent être interprétés de plusieurs façons. [20] Tout d’abord, il est possible de considérer que l’
article 916 C.c.Q. reprend l’interprétation donnée à la version française de l’article 2220 C.c.B.-C. Est-ce que le critère du caractère essentiel du bien doit être repris dans l’interprétation de l’article 916 C.c.Q.? Un auteur soutient que ce critère est restrictif et que son emploi dénaturerait l’intention du législateur. L’opinion contraire a aussi été formulée, à savoir que le caractère essentiel du bien devrait être le critère-pivot de l’interprétation future de l’article 916 C.c.Q. Il est d’autre part possible de considérer l’article 916 C.c.Q., à la lumière de la portée donnée à l’article 2220 C.c.B.-C. à partir de la version anglaise de cet article. [21] Enfin, l’
article 916 C.c.Q. peut être analysé comme reprenant les interprétations basées sur les deux versions de l’article 2220 C.c.B.-C. Ainsi, un bien sera considéré comme étant affecté à l’utilité publique s’il est destiné à l’usage public et général, s’il est essentiel au fonctionnement de la municipalité ou s’il est gratuitement à la disposition du public en général. L’utilité publique peut, selon certains auteurs, être soit directe ou indirecte.
L’utilité publique est indirecte si le bien meuble ou immeuble n’est pas utilisé par la population mais est possédé par la municipalité dans l’intérêt général et pour une fin municipale. [22] Il serait aussi possible, dans le cadre de l'interprétation des termes "affectés à l'utilité publique" utiliés à l'
article 916 C.c.Q. , d'employer la théorie de l'accessoire, calquant ainsi en quelque sorte, la solution adoptée en droit français où la notion de domaine public est perçue largement. Un auteur québécois préconise l'application de la théorie de l'accessoire en matière d'interprétation et de définition des biens "affectés à l'utilisé publique". [ … ] [28] Alors, est-il possible de qualifier ici l’entrepôt à sel et à sable de bien affecté à l’utilité publique au sens de l’
article 916 C.c.Q. ? Je crois que l’article 916 C.c.Q. et les termes "affectés à l’utilité publique" qui s’y trouvent devraient recevoir une interprétation large , qui fusionne les diverses interprétations données aux versions française et anglaise de l’article 2220 C.c.B.-C. De même, je suis d’avis que la théorie de l’accessoire devrait être appliquée au moment de définir si un bien est affecté ou non à l’utilité publique.
À mon avis, une portée aussi large donnée à l’article 916 C.c.Q. n’irait pas à l’encontre de la volonté du législateur qui, en édictant la règle du bien affecté à l’utilité publique, n’a voulu qu’empêcher que des biens bénéficiant à la population d’une municipalité, ne tombent dans le domaine privé et deviennent saisissables. [Nous soulignons – Références omises] [ 14 ] On constate que la Cour a retenu dans cet arrêt une interprétation large de l’expression « affectés à l’utilité publique » qu’on retrouve à la fin de l’
article 916 C.c.Q . La jurisprudence ultérieure est allée dans le même sens [7] . [ 15 ] Récemment, dans l’arrêt Karkoukly c. Westmount (Ville de) [8] , la Cour a repris la même idée : [18] Sur le premier moyen, la Cour est d’avis que la juge de première instance n’a pas commis d’erreur révisable en concluant que le Parc Summit, dont fait
partie la parcelle, est un bien affecté à l’utilité publique au sens de l’
article 916 C.c.Q. [19] En effet, le critère de « l’utilité publique » ne se limite pas à une simple utilisation par le public.
Il vise non seulement l’utilisation mais aussi le bénéfice que retire le public d’un bien mis à sa disposition par une autorité publique. [20] Le dictionnaire Le Petit Robert définit d’ailleurs l’expression « utilité publique » comme suit : avantage qu’une déclaration officielle de l’autorité publique reconnaît pouvoir être procuré soit au public soit à un service public. [21] De plus, selon la jurisprudence, le terme « affecté » réfère à la destination attribuée au bien, plutôt qu’à l’utilisation qui en est faite. [Références omises] [ 16 ] Or, la lecture de l’entente conclue le 23 mars 2011 entre la Ville de Gaspé et Les Chevaliers de Colomb du Conseil Saint-
Martin [9] nous éclaire quant à l’affectation de l’immeuble au c œ ur du présent litige. Voici ce qu’on lit dans le préambule, de même qu’aux articles 3, 4 et 5 de cette entente et au paragraphe 11 de son
article 6 : PRÉAMBULE Le 9 août 2007, de fortes inondations détruisaient partiellement plusieurs bâtiments abritant des services et organismes communautaires et de loisirs de Rivière-au-Renard. Rapidement, les Chevaliers de Colomb de Rivière-au-Renard et la Ville de Gaspé s’entendaient pour construire ensemble un nouveau bâtiment communautaire multifonctionnel qui regrouperait leurs propres activités, mais aussi celles d’autres organismes touchés par les inondations.
Ce projet permettra aux Chevaliers de Colomb de retrouver l’usage de locaux dont ils bénéficiaient avant les inondations, soit une salle d’activité de 300 places avec service de cuisine et de bar et un bureau administratif. Ce projet commun, réalisé avec l’aide du gouvernement du Québec, lie fortement les deux partenaires du projet. Le coût total de la construction du «Bâtiment communautaire multifonctionnel de Rivière-au-Renard» est de l’ordre de 2 000 000 $. La participation financière respective des deux partenaires est estimée à : - Chevaliers de Colomb : 200 000 $ - Ville de Gaspé : 1 800 000 $.
Ce lien moral et financier est la base de la présente entente. [ … ]
ARTICLE 3 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX DE L’ENTENTE Les objectifs généraux de la présente entente sont de : - favoriser l’accès du bâtiment à la population et aux organismes de la Ville de Gaspé en général et de Rivière-du-Renard en particulier; - tendre à une utilisation maximale du bâtiment dans un souci de saine gestion et de développement des loisirs, de la culture et de la vie sociale du milieu; - instaurer une collaboration étroite entre «L’ORGANISME» ET «LA VILLE», afin de favoriser le bon fonctionnement du bâtiment et de répondre adéquatement aux besoins du milieu.
ARTICLE 4 : LE MANDAT DE «L’ORGANISME» Le mandat de «L’ORGANISME» est d’assurer au quotidien la conciergerie et l’entretien usuel de «L’IMMEUBLE», de collaborer avec «LA VILLE» à son amélioration, de gérer sa location ou son prêt et de le mettre en valeur par la tenue d’activités familiales, communautaires, sociales, culturelles et de loisirs, ou par tout autre moyen permettant d’assurer son utilisation pour le bien-être de la communauté. Les obligations et droits de «L’ORGANISME» en vertu de ce mandat général sont précisés dans les articles suivants.
En contrepartie de ses charges, «LA VILLE» octroie à «L’ORGANISME» le droit de percevoir des revenus (location de salles, bar, etc.) pour lui permettre d’autofinancer sa mission. Les modalités d’utilisation de ces revenus sont précisées à l’article 12.
ARTICLE 5 : VOCATION DE «L’IMMEUBLE» La vocation de «L’IMMEUBLE» est d’accueillir des activités ou évènements à caractère : - récréatifs et sportifs (bingos, cartes, dards et autres jeux ou activités de loisirs, de sport et de plein-air compatibles avec le bâtiment); - culturels ou éducatifs (expositions, spectacles de musique ou de théâtre, conférences, artisanat, etc.); - communautaires (rencontres et réunions, activités des organismes à buts non lucratifs, services communautaires ponctuels, etc.); - social et familial (repas et fêtes privés, mariages, etc.).
Le bâtiment ne devra être utilisé que pour les fins ci-dessus énumérées. Est autorisé à utiliser «L’IMMEUBLE» tout individu, groupe d’individus, organisme à but non lucratif et institution publique ou privée, en faisant une demande de location ou de prêt pour une activité répondant à la vocation du bâtiment. Par contre, tous les usages partisans ou mercantiles sont soumis à autorisation de la Ville de Gaspé.
ARTICLE 6 : MODALITÉS D’UTILISATION ET DE LOCATION DE «L’IMMEUBLE » [ … ] 6.11. «L’ORGANISME» doit respecter la vocation de «L’IMMEUBLE» ainsi que les politiques et règlements en vigueur établis par
«LA VILLE» et ne doit pas permettre la tenue d’activités contraires à ceux-ci. [ 17 ] Cette entente se rapporte à des sujets qui relèvent de l’intimée selon la
Loi sur les compétences municipales [10] , notamment ses articles 4, 7 et 7.1. [ 18 ] Il ressort de cette entente que l’immeuble désigné comme le « Bâtiment communautaire multifonctionnel de Rivière-au- Renard » a une vocation répondant à de nombreux besoins de la population de la Ville de Gaspé et qu’il peut donc être considéré comme affecté à l’utilité publique au sens de l’
article 916 C.c.Q .
La contribution de 200 000 $ des Chevaliers de Colomb sur ce projet de 2 000 000 $ n’est pas de nature, dans les circonstances, à faire obstacle à cette conclusion. [ 19 ] La Cour considère donc la conclusion du juge de première instance comme bien fondée. [ 20 ] Vu ce qui précède, la Cour ne juge pas utile de se pencher sur la deuxième question soulevée par l’appelante, soit le quantum de la créance de cette dernière. [ 21 ] Enfin, la Cour estime que le juge de première instance était justifié de condamner l’appelante aux dépens, tant en ce qui concerne le rejet de sa requête introductive d’instance en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice qu’en ce qui concerne l’accueil de la requête de l’intimée en radiation d’une inscription sur le registre foncier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice contre l’appelante. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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