2017 QCCQ 9704, 2017 QCCQ 9704
Opinion
Protection de la jeunesse — 174066 2017 QCCQ 9704 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 415-41-001520-133 JUGEMENT RENDU LE : 18 mai 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 9 juin 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2006 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Mise en cause -et- A, domiciliée au [...], Ville A, [...], district A.
Mère-demanderesse B, domicilié au [...], Ville B, [...], district A. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La mère demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 février 2017 par le juge Jacques Rioux. Cette décision prévoyait entre autres l’interdiction de contacts entre l’enfant et le conjoint de la mère, monsieur C. [ 2 ] Les parties consentent aux conclusions recherchées. Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que la mère va se marier le 1 er juillet 2017 avec monsieur C.
Elle demande que ses trois enfants, soit Y, X et Z, puissent assister au mariage et à la réception qui suivra. [ 4 ] Monsieur D, père de Y, de même que monsieur B, père de X et Z, sont en accord avec la demande. [ 5 ] Les parties conviennent que les enfants puissent se rendre à l’église à compter de 13 h 45 le 1 er juillet, soit quinze minutes avant la cérémonie, et qu’ils puissent se rendre à la réception jusqu’à 20 h. [ 6 ] Il devra y avoir un superviseur de contacts, sinon monsieur D, père de Y, y assistera à
titre de superviseur de contacts. [ 7 ] Monsieur C ne devra en aucun temps être seul avec l’un ou plusieurs des enfants. [ 8 ] La mère s’engage également à ne pas laisser seul l’un ou plusieurs des enfants avec monsieur C.
[ 9 ] Le Tribunal accepte l’arrangement proposé uniquement dans un but humanitaire et parce que les dispositions sont prises pour protéger les enfants.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 12 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 février 2017 par le juge Jacques Rioux; [ 13 ] PERMET à l’enfant d’assister au mariage de la mère avec monsieur C le 1 er juillet 2017; [ 14 ] ORDONNE que l’enfant soit avec la mère le 1 er juillet 2017 de 13 h 45 à 20 h; [ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère qu’elle prendra les dispositions nécessaires afin que l’enfant ne soit pas laissée seule en présence de monsieur C; [ 16 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 7 février 2017 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes; [ 17 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Amélie Gervais, procureure de la D.P.J. M e Robert Isabelle, procureur de l’enfant M e Geneviève Mercier, procureure de la mère M e Angie Lemieux, procureure du père Date d’audience : 18 mai 2017
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