2021 QCCA 311, 2021 QCCA 311
Opinion
Droit de la famille — 21216 2021 QCCA 311 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028891-208 (755-12-010168-098) DATE : 23 FÉVRIER 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. M… H… APPELANT – défendeur c.
MA… C… INTIMÉE – demanderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 13 février 2020 par la Cour supérieure, district d’Iberville (l’honorable Florence Lucas), laquelle, saisie d’une requête en rejet présentée par l’intimée, a accueilli celle-ci et rejeté, sur vue du dossier, la demande de l’appelant en annulation de la pension alimentaire qu’il verse à l’intimée [1] . _ _ _ _ _ [ 2 ] Le contexte est le suivant. [ 3 ] Les parties se sont mariées le 14 avril 1984.
De leur union sont nés trois enfants, lesquels sont tous aujourd’hui majeurs et indépendants financièrement. [ 4 ] Les parties ont mis fin à leur union le 1 er octobre 2008. Elles ont alors, dans le cadre d’une conférence de règlement à l’amiable, signé un consentement sur mesures accessoires à leur divorce, lequel a été entériné par la Cour supérieure le 21 juillet 2011. [ 5 ] Les clauses pertinentes dudit consentement sont ainsi libellées : 15. Monsieur versera à Madame une pension alimentaire de 800 $ par semaine […]; 16.
La pension alimentaire déterminée à la présente convention est rétroactive au 17 décembre 2009 […]; 17. En considération de ce qui précède, Madame C... renonce à s’adresser à la Cour pour obtenir une augmentation de la pension alimentaire en cas de perte d’emploi; 18. En considération de ce qui précède, Monsieur H... renonce à s’adresser à la Cour pour obtenir une diminution ou une annulation de la pension alimentaire si le revenu de Madame C... devait excéder un revenu annuel de 20 000 $. [ 6 ] Le 10 décembre 2019, l’appelant introduit une demande en annulation de la pension alimentaire [2] .
Il allègue que l’intimée refuse ou néglige de faire les efforts nécessaires pour acquérir son autonomie financière et que ce choix de ne pas travailler, conjugué avec le temps écoulé depuis le divorce, constitue un changement significatif lui permettant de demander l’annulation de la pension alimentaire [3] .
L’appelant allègue en effet qu’il a signé le consentement en 2011 afin de permettre à l’intimée, alors âgée de 49 ans, d’atteindre son autonomie financière et qu’il n’a jamais été question pour lui de s’obliger indéfiniment à prendre en charge les besoins de cette dernière alors qu’elle ne ferait aucun effort pour se trouver un emploi. [ 7 ] Le 13 décembre 2019, l’intimée oppose à la demande en annulation de l’appelant un moyen d’irrecevabilité fondé sur l’article 168 al. 2 C.p.c .
Prenant appui sur les clauses 17 et 18 du Consentement sur les mesures accessoires au divorce, l’intimée allègue qu’il est clair et évident que la demande de l’appelant n’est pas fondée en droit, à supposer même que les faits qu’il allègue soient vrais. Selon cette dernière, l’appelant s’est engagé à lui payer une pension alimentaire sans égard à sa situation financière. Dès lors, le fait qu’elle ne fasse aucune démarche pour se trouver un emploi n’aurait aucune pertinence. _ _ _ _ _
[ 8 ] La juge de première instance a donné gain de cause à l’intimée. Pour elle, il est clair que cette dernière est en droit de s’attendre à recevoir la même pension, peu importe sa situation financière et ses efforts [4] . Toujours selon la juge, seul un changement significatif dans la situation financière de l’appelant pourrait soutenir une demande en modification de la pension alimentaire [5] . _ _ _ _ _ [ 9 ] Le juge appelé à trancher un moyen d’irrecevabilité doit faire preuve d’une grande prudence afin de ne pas mettre fin prématurément à un recours [6] .
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d’être entendu au fond [7] . Une demande en irrecevabilité ne sera dès lors accueillie que si la situation juridique est claire et sans ambiguïté et qu’il est manifeste que la demande ne présente aucune chance de succès [8] . [ 10 ] Dans les arrêts Droit de la famille — 141415 [9] et Droit de la famille — 092834 [10] , la Cour adresse une mise en garde particulière aux juges saisis d’une demande en irrecevabilité dirigée à l’encontre d’une demande en modification des mesures accessoires.
« Les tribunaux doivent aborder avec circonspection un moyen de cette nature » [11] . La Cour décourage « cette pratique qui consiste à répondre à une requête par une requête en irrecevabilité plutôt que de consacrer tous les efforts pour que la requête procède au fond le plus rapidement possible » [12] . [ 11 ] La Cour tient des propos similaires dans Droit de la famille — 12888 .
Elle écrit que, sans exclure la possibilité d’accueillir un moyen d’irrecevabilité à l’encontre d’une demande en modification des mesures accessoires, « il demeure qu'il est généralement préférable d'entendre au fond [une telle demande] où la
partie requérante aura le fardeau de démontrer un ou des changements suffisants » [13] . Elle précise en outre le fardeau qui incombe à la
partie qui plaide l’irrecevabilité : « il revient alors à cette dernière de démontrer, tenant les faits allégués pour avérés, qu'il n'en ressort clairement pas un changement significatif au sens de la
Loi sur le divorce et de la jurisprudence » [14] . _ _ _ _ _ [ 12 ] Il importe de revenir sur les circonstances prévalant au moment du consentement de 2011. À cette époque, l’intimée occupe un emploi. Elle gagne annuellement 19 740 $, d’où le montant de 20 000 $ dont fait état la clause 18 du Consentement sur mesures accessoires. [ 13 ] Les parties envisagent alors la situation où l’intimée perd son emploi (clause 17).
Dans ce cas, cette dernière s’engage à ne pas demander d’augmentation de la pension alimentaire. [ 14 ] Les parties envisagent ensuite la situation où le salaire annuel de l’intimée augmente à plus de 20 000 $. Dans ce cas, et en considération du fait que l’intimée renonce à demander une augmentation de la pension alimentaire si elle perd son emploi , l’appelant s’engage à son tour à ne pas demander la diminution ou l’annulation de la pension alimentaire.
Bref, selon l’appelant, c’est uniquement si l’intimée acquiert son autonomie financière parce qu’elle travaille qu’elle pourra continuer à recevoir le plein montant de la pension alimentaire. En d’autres termes, le point de départ des deux situations envisagées par les parties est le même. L’intimée occupe un emploi. C’est là le contexte prévalant au moment du Consentement sur mesures accessoires. [ 15 ] L’appelant soutient qu’il ne s’est pas engagé indéfiniment à prendre en charge les besoins de l’intimée advenant le cas où cette dernière ne ferait aucun effort pour acquérir son autonomie financière.
C’est d’ailleurs ce qu’il allègue au soutien de sa demande en annulation. Or, de l’avis de la juge de première instance, le défaut de prévoir expressément dans le consentement un terme et une clause obligeant l’intimée à faire des efforts pour acquérir son autonomie pour bénéficier de la pension alimentaire s’avère fatal pour l’appelant : l’intimée « est en droit de s’attendre à recevoir la même pension, peu importe sa situation financière et ses efforts ».
La juge écarte donc les allégations de la demande en annulation en se livrant à un exercice d’interprétation des clauses du consentement sans avoir eu le bénéfice d’une preuve complète et du témoignage des parties. Ce faisant, elle commet, de l’avis de la Cour, une erreur révisable. [ 16 ] La demande en annulation de l’appelant est peut-être mal fondée, mais on ne peut l’affirmer avec certitude à cette étape préliminaire si l’on tient pour avérés les faits allégués, comme il se doit dans le contexte d’une demande en irrecevabilité.
Seule une audience sur le fond permettra de tirer au clair l’intention véritable des parties qui interprètent différemment le consentement qu’elles ont signé en 2011. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] ACCUEILLE l’appel; [ 18 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 19 ] REJETTE la demande en rejet de l’intimée; [ 20 ] Sans les frais de justice, vu la nature du dossier. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
Me Marie-Elaine Tremblay Schirm & Tremblay Avocats Pour l’appelant Me Dominique Roy Roy Avocats Pour l’intimée Date d’audience : 21 janvier 2021
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