2022 QCCA 364, 2022 QCCA 364
Opinion
LSJPA — 225 2022 QCCA 364 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000198-225 (200-03-025788-191) DATE : 4 mars 2022 DEVANT L'HONORABLE SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE REQUÉRANTE – Poursuivante c. X et Y INTIMÉS – Accusés JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de publication : la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (« LSJPA ») interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l’objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction, sauf sur ordonnance ou autorisation du tribunal (articles 110(1) et 111(1) LSJPA ).
Quiconque contrevient à ces dispositions est susceptible de poursuite criminelle (article 138 LSJPA ). [ 1 ] La requérante demande la prolongation du délai d’appel d’un jugement rendu le 8 septembre 2021 par l’honorable Rosaire Larouche de la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), qui a prononcé l’acquittement des intimés [1] relativement à un chef d’accusation leur reprochant une agression sexuelle envers une personne âgée de moins de seize ans, et commise avec la participation d’une autre personne. [ 2 ] La requérante explique avoir pris connaissance le 7 décembre 2021, soit trois mois après le prononcé du jugement, d’un arrêt de la Cour de septembre 2019 qui explique que le consentement n’est pas un moyen de défense à cette accusation [2] .
Pourtant, ce n'est que le 6 janvier 2022 qu’elle a informé les procureurs qui représentaient les intimés aux procès de son intention de présenter sa requête et le 12 janvier qu’elle a déposé celle-ci. Dans l’avis d’appel joint à sa requête, elle demande la tenue d’un nouveau procès. [ 3 ] Les intimés s’opposent à la requête pour prolongation du délai d’appel, étant d’avis que le ministère public n’a pas fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel, mais plutôt d’une négligence grossière. [ 4 ] La requête pour prolongation du délai d’appel est régie par le paragraphe 678(2) C.cr .
La jurisprudence exige que la requérante démontre (
i) qu’elle avait l’intention d’interjeter appel du jugement à l’intérieur du délai imparti; (ii) qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable dans l’exercice de son droit d’appel; et (iii) qu’elle a des motifs soutenables à invoquer comme fondement de l’appel sollicité [3] . [ 5 ] Bien que le sérieux du moyen d’appel soit acquis au débat, j’estime que la négligence de la poursuivante, tant au procès que dans l’exercice de son droit d’appel, conjuguée au préjudice subi par les intimés qui ont été acquittés dans un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ne militent pas en faveur de la prolongation du délai d’appel.
L’ignorance d’un arrêt de la Cour rendu en 2019 ne peut d’aucune manière ici justifier l’État de reprendre des procédures qui sont maintenant terminées. Le rôle particulier qui lui est dévolu fait en sorte que le ministère public n’est pas une
partie ordinaire, mais est le gardien de l’intérêt public [4] . POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête en prolongation du délai d’appel. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Jennifer Landry
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour la requérante Me Léo Fugazza Pour l’intimé X Me Sophia Catellier PICARD ROBERT JUSTER ET ASSOCIÉS Pour l’intimé Y Date d’audience : 2 mars 2022
Loading document…