2016 QCCQ 6335, 2016 QCCQ 6335
Opinion
Babeau c. Longue Pointe Chrysler 2016 QCCQ 6335 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-135638-122 DATE : Le 26 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD BABEAU Demandeur c.
LONGUE POINTE CHRYSLER Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Gérald Babeau (« M. Babeau ») allègue que le 14 février 2012, la défenderesse, Longue Pointe Chrysler (« L.P. Chrysler ») a commis une erreur en diagnostiquant une fuite du catalyseur de son véhicule automobile de marque Jeep 2006. [ 2 ] De plus, L.P.
Chrysler aurait « effacé le code d’anomalie » avec le résultat que le catalyseur n’a pu être changé qu’environ trois ans plus tard alors qu’il était complètement obstrué. [ 3 ] M. Babeau allègue que le moteur de son véhicule automobile aurait « sauté » à cause du problème de catalyseur bloqué. Il réclame 2 999,99 $ de dommages-intérêts, soit 2 430,65 $ pour les pièces et travaux de réparation ainsi que 569,34 $ pour les troubles et inconvénients, stress et perte de temps. [ 4 ] L.P.
Chrysler plaide qu’elle a suivi la procédure dictée par le manufacturier pour identifier le problème mécanique et qu’elle n’a commis aucune faute. Elle allègue de plus que les dommages réclamés sont exagérés. Jugement [ 5 ] M. Babeau témoigne qu’alors qu’il conduisait son véhicule automobile, il entend un vacarme qu’il dit être causé par le bris du catalyseur. [ 6 ] Ce dernier se présente au garage Gagnon qui confirme que le code d’anomalie est celui du catalyseur et que cette réparation est garantie par le manufacturier. [ 7 ] M. Babeau entre son véhicule automobile au garage L.P.
Chrysler qui l’informe qu’il faut d’abord réparer une fuite, ce qui coûterait 747 $ et qui pourrait régler le problème du catalyseur. [ 8 ] M. Babeau refuse de payer 747 $. Il consulte deux autres garages qui n’auraient pas diagnostiqué de fuite et aurait confirmé un problème du catalyseur, mais ces derniers ne pouvaient rien faire « parce que L.P. Chrysler avait effacé son code d’anomalie. » [ 9 ] Aussi, M. Babeau témoigne qu’il a attendu que le code d’anomalie du catalyseur se rallume, ce qui a pris deux ans. [ 10 ] M.
Babeau se rend alors chez Fédéral Muffler qui change le catalyseur, dont le côté gauche était bloqué, avec le résultat que deux bougies auraient sauté. On lui aurait alors dit que le code d’anomalie aurait dû s’allumer beaucoup plus tôt. [ 11 ] Monsieur Michel Lacaille (« M. Lacaille »), directeur de service après vente chez L.P. Chrysler a une formation de mécanicien. Il explique que le code d’anomalie P-0420 indique que le catalyseur n’est plus efficace. [ 12 ] Comme il y a plusieurs diagnostics possibles, il faut suivre une procédure pour identifier la cause du mauvais fonctionnement du catalyseur.
Aussi, du savon liquide est appliqué sur la tuyauterie en amont du catalyseur pour trouver où se situe la fuite. [ 13 ] L.P. Chrysler a estimé les travaux de réparation de la fuite à 620 $ plus taxes dans le pire des scénarios. [ 14 ] Une fois la fuite réparée, L.P. Chrysler aurait continué son investigation et si le catalyseur devait être changé, M. Lacaille confirme
que cette réparation est couverte par la garantie Chrysler. [ 15 ] Or, M. Babeau a refusé de payer pour la réparation de la fuite et il a quitté le garage. [ 16 ] M. Lacaille est d’avis que si le catalyseur avait été bouché lors de sa visite chez L.P. Chrysler, il y aurait eu des symptômes et M. Babeau n’aurait pu rouler avec ce véhicule automobile pendant près de trois ans. [ 17 ] Aussi, selon M.
Lacaille, comme le code d’anomalie s’est allumé trois ans plus tard, il y a lieu de croire que ce n’est qu’à ce moment que le catalyseur s’est obstrué à cause d’un manque d’entretien. [ 18 ] C’est l’argument que le Tribunal retient. [ 19 ] En effet, basé sur le témoignage crédible, logique et cohérent de M. Lacaille, il est plausible que le 14 février 2012, une fuite d’échappement ait occasionné une baisse d’efficacité du catalyseur, lequel par ailleurs n’avait pas à être changé. [ 20 ] Le Tribunal conclut que L.P.
Chrysler a démontré, selon la balance des probabilités qu’elle a posé un bon diagnostic et elle aussi réussi à repousser la présomption de responsabilité du manufacturier. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur ; AVEC FRAIS. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 décembre 2015
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