2015 QCCA 707, 2015 QCCA 707
Opinion
Registraire des affaires indiennes c. Hubert 2015 QCCA 707 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008935-154 (400-17-003187-131) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT REGISTRAIRE DES AFFAIRES INDIENNES et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me ÉRIC R.
GINGRAS (Ministère de la Justice Canada) PARTIES INTIMÉES AVOCATS LYNN HUBERT et STEVE BLANCHETTE ET ALS Me PHILIPPE LAROCHELLE Me SÉBASTIEN CHARTRAND (Roy, Larochelle) En appel d'un jugement rendu le 9 janvier 2015 par l'honorable Robert Legris de la Cour supérieure district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai et permission d'appeler Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 11 h 34 Observations de la Cour; 11 h 35 Observations de Me Gingras; Observations de la Cour; Me Gingras poursuit; 11 h 57 Observations de Me Larochelle; Observations de la Cour; Me Larochelle poursuit; 12 h 06 Intervention de Me Chartrand; 12 h 08 Me Larochelle poursuit; Observations de la Cour; Discussions; 12 h 13 Suspension; 12 h 30 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les requérants souhaitent faire appel d’un jugement interlocutoire rendu le 9 janvier 2015. Ils expliquent leur impossibilité d’agir par une erreur administrative. Leur requête initiale pour permission de faire appel avait été signifiée le 9 février 2015 mais, par erreur, elle n’a pas été déposée au greffe de la Cour d’appel. Les intimés ne s’opposent pas à ce volet de la requête. [ 2 ] Le jugement interlocutoire qui rejette une requête en irrecevabilité n’est pas, en principe, susceptible d’appel aux termes des articles 29 et 511 C.p.c.
Cette règle connait toutefois certaines exceptions. Par exemple, lorsque la question en jeu en est une où la compétence stricto sensu d’un tribunal est en jeu. C’est le cas ici. [ 3 ] Les intimés ont récemment déposé une demande en mandamus devant la Cour fédérale (T-630-15) concernant la même problématique. Dans ce contexte, si nous autorisons l’appel ils nous demandent d'en suspendre le déroulement jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue par les autorités fédérales. La question relative à la compétence de la Cour supérieure est une question importante qui doit être tranchée rapidement.
Il ne saurait donc pas être question de suspendre le déroulement de l'appel dans l’attente d’une décision finale des autorités fédérales.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE la requête. [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel. [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance. [ 7 ] PORTE l'affaire au rôle du 9 octobre 2015, 9h30 pour être plaidée sans mémoire, le présent jugement tenant lieu de l'inscription en appel en conformité de l'article 494 du Code de procédure civile . [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 5 juin 2015, en cinq exemplaires les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 65 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile , de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 17 juillet 2015, en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'un exposé d'au plus 20 pages et ses sources. [ 10 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre le sort du pourvoi. Temps d’audition :
Partie appelante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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