2019 QCCA 1358, 2019 QCCA 1358
Opinion
Léger c. Papineau 2019 QCCA 1358 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028296-192 (540-17-009106-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 août 2019 CORAM : LES HONORABLES robert m. mainville , J.C.A. patrick healy , J.C.A. LUCIE FOURNIER , J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT PHILIPPE LÉGER Me LAURENT KANEMY (Absent) PARTIES INTIMÉES AVOCAT JOCELYN PAPINEAU GONZALO MUNIZ Me FRANÇOIS LEDUC ( Leduc Ouellette ) (Absent) PARTIES MISES EN CAUSE SANDRA MASSA E.P.Q. INC. Absents et non représentés
En appel d'un jugement rendu le 21 mars 2019 par l'honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Laval. DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ) et subsidiairement pour cautionnement en appel (art. 364 C.p.c .) . Greffier-audiencier : Stéphane Robinson Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 6 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Stéphane Robinson Greffier-audiencier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 21 mars 2019, le juge Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal, condamne l’appelant, Philippe Léger, à verser 174 719,87 $ à E.P.Q. inc., avec intérêts et indemnité additionnelle à compter du 5 septembre 2014 et à rembourser à Jocelyn Papineau et Gonzalo Muniz les honoraires extrajudiciaires et les frais raisonnables encourus aux fins du recours. [ 2 ] La condamnation repose sur un recours dérivé entrepris par les actionnaires minoritaires de E.P.Q. inc. en réclamation des sommes et des biens qui auraient été détournés de cette société au profit de l’appelant alors qu’il en était l’actionnaire de contrôle et le seul administrateur. [ 3 ] L’appelant invoque en appel qu’il y aurait eu un renversement illégal du fardeau de la preuve et diverses erreurs manifestes et déterminantes dans l’appréciation de la preuve. [ 4 ] Jocelyn Papineau et Gonzalo Muniz, les actionnaires minoritaires lésés de E.P.Q. inc., demandent le rejet de l’appel aux motifs qu’il est abusif et ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Subsidiairement, ils demandent un cautionnement en appel pour le plein montant du jugement. * * * * *
[ 5 ] Le principal moyen d’appel énoncé à la déclaration d’appel concerne une erreur de droit portant sur le renversement du fardeau de preuve. Or, il n’en est rien, le juge de première instance ayant correctement précisé le fardeau applicable : [60] En effet, au départ le fardeau de preuve repose effectivement sur les demandeurs et le défendeur a raison de le dire. Les demandeurs doivent donc démontrer que le défendeur a reçu, directement ou indirectement, des biens de la compagnie.
Cependant, une fois cela établi, c’est au défendeur de démontrer que les sommes qu’il a touchées de la compagnie ou les bénéfices dont il a profité étaient justifiés. [61] Cela s’impose d’autant plus qu’en l’espèce, la preuve a révélé que le défendeur agissait dans les faits comme s’il était l’alter ego de la compagnie, avec la conséquence que des sommes importantes s’échangeaient entre son propre patrimoine et celui de la compagnie, et ce, sans qu’une comptabilité rigoureuse ne soit mise en place, ce qui favorise évidemment les soupçons de malversations aujourd’hui entretenus par les demandeurs. [ 6 ] De fait, ce que l’appelant reproche au juge de première instance c’est de ne pas avoir cru ses explications.
En effet, la crédibilité de ce dernier est fortement remise en question par le juge, et ce, à plusieurs reprises : [62] Par ailleurs, le Tribunal a pu constater que les explications du défendeur sont parfois difficiles à croire. [63] Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, lorsqu’il lui est demandé d’expliquer ce qui est arrivé de la somme de 42 595,36 $ ayant été déposée au compte de EPQ le 5 juin 2013 et qui en a été retirée le même jour, le défendeur indique qu’il n’a aucun souvenir d’un tel dépôt et qu’il doit s’agir d’une erreur de la banque qui aurait procédé à une simple correction comptable.
Autrement dit, il n’y a jamais eu selon lui de dépôt d’un montant de 42 595,36 $ au compte de EPQ ce jour-là et le défendeur n’a donc rien à justifier quant à ce qui serait arrivé de cette somme. [64] Cependant, cette explication se heurte à un détail embêtant. En effet, le montant qui a été retiré du compte ne correspond pas parfaitement au montant déposé : le montant déposé est de 42 595, 36 $, alors que le montant retiré du compte est de 42 595, 00 $. Il ne peut donc pas s’agir de la correction par la banque d’une entrée erronée puisque dans ce cas, les montants en cause seraient évidemment les mêmes.
D’ailleurs, le code « CB » inscrit dans le compte en regard de ce débit de 42 595 $ correspond, selon le défendeur, à un chèque inscrit par la succursale 32 . Il ne s’agit donc pas d’un chèque émanant de EPQ, et cela explique qu’il n’ait jamais été retrouvé dans les papiers bancaires de la compagnie. [65] Il faut donc en conclure qu’un montant de 42 595,36 $ a bel et bien été déposé au compte de EPQ et que ce même montant (à 36 cents prè
s) a ensuite été immédiatement retiré au moyen d’un chèque inscrit par la succursale, ce qui permet notamment d’effectuer un retrait en espèces. Or, le défendeur était la seule personne qui avait alors le contrôle du compte bancaire de EPQ.
En toutes probabilités, c’est donc le défendeur qui a retiré ce montant de 42 595 $ du compte de EPQ et ses explications voulant que la somme de 42 595,36 $ n’ait en fait jamais été reçue par EPQ ne sont tout simplement pas crédibles. [66] Il va sans dire que les explications données par le défendeur à cet égard entachent sérieusement sa crédibilité aux yeux du Tribunal. [67] C’est à la lumière de ce qui précède que le Tribunal va analyser chacune des réclamations des demandeurs. […] [80] Bref, les explications du défendeur semblent varier au fil du temps.
Le Tribunal ne va donc retenir de celles-ci que ce qui se justifie à la lumière de la preuve documentaire. […] [87] La crédibilité du défendeur étant entachée, et sans aucune preuve documentaire à l’appui, le Tribunal estime que le défendeur ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le remboursement qu’il s’est octroyé à même les fonds de EPQ étaient justifié.
Il sera donc condamné à rembourser à la compagnie le montant entier de la traite de 36 767,47 $. ________________ 32 Selon la plaidoirie écrite du défendeur, le code « CB » correspond à un chèque inscrit par la succursale et est l’abréviation de « charge back ». Un chèque de succursale fait à l’ordre de « cash » est donc de cette nature et équivaut pratiquement à un retrait en espèces. [Soulignement par le juge de première instance] [ 7 ] Faut-il rappeler que la norme de contrôle en appel portant sur la crédibilité d’un témoin est particulièrement rigoureuse.
C’est pourtant aux conclusions portant sur sa crédibilité que l’appelant s’attarde dans sa déclaration d’appel. [ 8 ] Ainsi, soutient-il que le juge aurait erré en ne retenant pas son explication voulant que le dépôt bancaire de 42 595,36 $, dont il est question au paragraphe [64] du jugement de première instance (reproduit ci-haut), découle d’une erreur bancaire vu le code « CB » inscrit en regard d’un débit subséquent de 42 595 $. Or, ce code peut avoir plusieurs significations, notamment « cash back ».
En l’absence d’une preuve probante quant à la signification précise du code bancaire en cause, le juge a conclu que la divergence entre le montant déposé et celui crédité au compte rendait l’erreur bancaire peu probable. Il s’agit là d’une inférence raisonnable tiré de la preuve. [ 9 ] De fait, ce que l’appelant recherche en appel c’est que la Cour tire une autre inférence que celle du juge de première instance. Or, une cour d’appel ne peut simplement substituer une inférence découlant des faits par une autre en l’absence d’une erreur manifeste et
déterminante, ce que l’appelant n’identifie pas en l’espèce. [ 10 ] L’appelant s’en prend aussi aux autres conclusions de fait du juge en soutenant qu’il a erronément rejeté ses explications quant à l’usage des sommes retirées de la société à son profit ou à celui d’autres sociétés qui lui étaient liées, notamment les conclusions énoncées aux paragraphes suivants du jugement : [101] Il est pour le moins difficile de voir quel pouvait être l’avantage de EPQ d’emprunter de l’argent à la banque, en payant des intérêts, pour payer des actifs qui allaient appartenir à une autre entité via une avance ne portant pas intérêt.
Or, à ce moment, cette autre entité (EP Des Sources inc.) était contrôlée par le défendeur qui en était le seul administrateur et l’actionnaire majoritaire. [102] Le Tribunal estime que les demandeurs ont donc raison de prétendre que le défendeur a utilisé la marge de crédit de EPQ pour son propre intérêt (ou celui d’une compagnie sous son contrôle) et que cela contrevenait à ses obligations légales à
titre d’administrateur de EPQ. Cette transaction n’était aucunement à l’avantage de EPQ et le défendeur a fait passer son intérêt propre ou celui d’une autre compagnie sous son contrôle avant ceux de EPQ dont il était l’administrateur. Il y a là faute de gestion qui a causé un préjudice à la compagnie. [Références omises] [ 11 ] Or, ici encore l’appel vise à demander à la Cour de réévaluer la crédibilité de son témoignage et la vraisemblance de ses explications afin que la Cour tire une autre conclusion de la preuve. Ce n’est pas son rôle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la demande en rejet d’appel; [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] DÉCLARE sans objet la demande de cautionnement en appel; [ 15 ] LE TOUT avec frais de justice. robert m. mainville , J.C.A. patrick healy, J .C.A. LUCIE FOURNIER, J .C.A.
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