2019 QCCA 620, 2019 QCCA 620
Opinion
Fuoco c. BMW Canada inc. 2019 QCCA 620 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028147-197 (500-22-252873-198) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1 er avril 2019 CORAM : LES HONORABLES jacques chamberland , J.C.A. suzanne gagnÉ , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. REQUÉRANT LEO FUOCO NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCATE BMW CANADA INC. Me ALICIA BRULOTTE (Savoie Joubert)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 février 2019 par l’honorable Luc Huppé de la Cour du Québec, district de Montréal (Articles 30, al. 2 et 357 C.p.
c) Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle indispensable (Article 380 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 15 h 42 Début de l’audition. Identification des parties. 15 h 42 Argumentation de M. Fuoco. 16 h 02 Suspension. 16 h 15 Reprise. 16 h 15 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Luc Huppé) qui rejette sa demande d’annulation d’une saisie avant jugement [1] .
De plus, il demande la permission de présenter une preuve nouvelle indispensable. [ 2 ] Le requérant plaide qu’il a payé plus que la moitié de son obligation et qu’en conséquence, l’intimée devait, avant de saisir le véhicule à l’expiration du bail, obtenir l’autorisation du tribunal en vertu des articles 150.13 et 150.32 de la
Loi sur la protection du consommateur [2] . [ 3 ] La preuve nouvelle établit que la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) exige une preuve que le contrat est
terminé et que le véhicule est en possession du locateur, ou qu’il est loué ou vendu à une autre personne, avant d’annuler l’immatriculation du requérant comme locataire du véhicule. [ 4 ] Pour le requérant, cette preuve nouvelle démontre que le contrat de location demeure en vigueur même après son expiration, tant que le véhicule n’est pas remis au locateur. Il en déduit que les articles 150.13 et 150.32 L.p.c. s’appliquent. [ 5 ] Le requérant a tort. [ 6 ] La preuve nouvelle ne fait état que de la pratique administrative de la SAAQ et ne détermine pas les droits des parties en vertu du contrat de location.
Quant aux dispositions de la L.p.c. , la fin d’un bail ou sa résiliation en raison d’un défaut ne sont pas traitées de la même façon. Les droits du requérant quant au véhicule ont pris fin à l’expiration du bail. Une autorisation du tribunal n’était pas nécessaire pour constater ce fait et autoriser la reprise du véhicule par son propriétaire. L’appel est voué à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice; [ 8 ] REJETTE la demande de permission de présenter une preuve nouvelle indispensable parce que sans objet, mais sans frais de justice. jacques chamberland, J .C.A. suzanne gagnÉ, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
Loading document…