2019 QCCQ 12115, 2019 QCCQ 12115
Opinion
Protection de la jeunesse — 192754 2019 QCCQ 12115 JO0366 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-032508-178 DATE : April 15, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2016 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] The present judgment confirms in writing the decision rendered orally at the hearing held on April 15, 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger son ordonnance rendue le 16 février 2018. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande de maintenir X (2 ans) auprès de la famille d’accueil de madame B et d’offrir un suivi social à la famille jusqu’à la majorité de cette dernière le [...] 2034. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocate, est en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] La mère est absente lors de l’audience.
CONTEXT [ 6 ] La sécurité et le développement de l’enfant sont déclarés toujours compromis le 16 février 2018. [ 7 ] Lors de la dernière audition, la situation des parents n’a pas évolué. La mère n’a pas collaboré au suivi social. La mère n’a eu aucun contact avec l’enfant au cours de la dernière ordonnance. [ 8 ] Elle n’a pas communiqué avec l’intervenante afin de s’informer de l’évolution de sa fille. [ 9 ] L’enfant évolue positivement auprès de Madame B. Cette dernière répond à l’ensemble des besoins de l’enfant. Un lien
significatif les unit. [ 10 ] L’enfant a un suivi en audiologie et a été vu en optométrie. [ 11 ] L’enfant a également développé un lien avec les autres membres de sa famille d’accueil. Elle est considérée comme membre intégrant de la famille. [ 12 ] L’enfant est apaisée, elle répond bien à la routine offerte, cela se traduit dans ses comportements. [ 13 ] Elle fréquente la garderie assidûment et ces mêmes constats sont observés par les éducatrices. [ 14 ] La famille d’accueil est prête à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant. [ 15 ] Les délais maximaux de placement sont atteints.
Le Tribunal doit évaluer un projet de vie pour l’enfant lui permettant d’évoluer dans un milieu pouvant lui offrit une stabilité et une continuité de soins. [ 16 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis puisque la mère est pratiquement absente de la vie de l’enfant et n’a pas entrepris de démarche afin de résorber la situation de compromission. [ 17 ] La mère n’est pas en mesure de reprendre la garde de sa fille à court ou moyen terme. [ 18 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant et qu’une mesure à long terme doit être ordonnée.
ANALYSIS OF THE EVIDENCE AND DECISION [ 19 ] L’enfant évolue auprès de sa famille d’accueil depuis maintenant plus d’un (1) an. Soit la majeure
partie de sa vie. [ 20 ] Elle a développé un lien significatif avec ces derniers. [ 21 ] L’enfant a le droit d’évoluer dans un milieu de vie stable et sécuritaire pouvant répondre à l’ensemble de ses besoins. [ 22 ] L’enfant n’a pas vu sa mère depuis plus d’un (1) an.
Cette dernière n’a pas demandé de nouvelles de sa fille, elle ne s’informe pas de sa situation et ne contribue d’aucune façon dans sa vie. [ 23 ] L’enfant a le droit à un projet de vie visant la continuité et la stabilité de sa situation. [ 24 ] Un retour auprès de la mère, même à long terme, est peu probable. [ 25 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 26 ] GRANTS the Application; [ 27 ] DECLARES that the security and development of the child, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 28 ] ORDERS that the child be entrusted to the foster home of Ms. B; [ 29 ] SUSPENDS contact between the child and her mother, Ms.
X, until the mother present herself three (3) times to the Director of Youth Protection to assess her intentions and motivation, and after, ORDERS that the frequency and modality of contacts between the child and her mother be determined by the Director of Youth Protection; [ 30 ] ORDERS that the mother not be under the influence of alcohol or illicit drugs while in the presence of the child; [ 31 ] WITHDRAWS form the mother the exercise of parental authority in regards to schooling, health, travel, and extra-curricular activities and GRANTS those exercises of parental authority to Ms.
B, in consultation with the Director of Youth Protection; [ 32 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 33 ] ENTRUSTS the situation of the child, X, to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A, who shall then see that the measures are carried out; [ 34 ] ORDERS the execution of the present judgment by any peace officer if necessary; [ 35 ] THE WHOLE until the child obtain her age of majority, on [...], 2034.
Town A, May 8, 2019 _______________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Christine Waldvogel Attorney for the DYP Me Adriana Chafoya-Hunter Attorney for the child AMO/ce
Loading document…