2015 QCCQ 8893, 2015 QCCQ 8893
Opinion
Protection de la jeunesse — 15761 2015 QCCQ 8893 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000385-154 DATE : 4 mai 2015 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. _____________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né le [...] 1999 Enfant et A et B Parents _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent soient compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] À l’audition, l’adolescent ainsi que la mère sont présents et assistés de leur procureur.
Malgré que la requête lui ait été signifiée, le père est absent. Il ne s’implique pas dans la vie de son fils. [ 3 ] Les parties admettent généralement les faits et consentent aux conclusions recherchées par la DPJ. Elles acquiescent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis six ans. La mère assume la garde légale et le père a des droits d’accès une fin de semaine sur deux.
Depuis 2014, l’adolescent a peu de contacts avec son père. [ 5 ] En 2013, il a été diagnostiqué de trouble déficitaire avec hyperactivité (TDAH) et opposition. [ 6 ] L’adolescent a cessé la prise de médication depuis novembre 2014. Lorsqu’il prend sa médication, il est calme et fonctionne bien. Au début de l’audition, l’adolescent précise que ce n’est pas qu’il ne veut pas prendre la médication, même s’il reconnaît que cela le calme, toutefois il a beaucoup d’effets secondaires. [ 7 ] Il a des troubles de comportement sévère et se déresponsabilise en jetant le blâme sur les autres.
La situation de l’adolescent est préoccupante d’autant plus qu’elle perdure depuis plusieurs mois. [ 8 ] Il appert de la preuve que la mère s’est impliquée dans un suivi avec une intervenante du CLSC, de janvier 2013 à février 2014, date à laquelle, les interventions ont dû cesser considérant le refus de l’adolescent de s’investir dans le processus. [ 9 ] La mère est inquiète et est impuissante face aux comportements de son fils. La mère applique les conseils de l’intervenante,
mais a de la difficulté à maintenir ses interventions dans le temps. [ 10 ] L’adolescent refuse de s’impliquer dans un suivi. Il est violent verbalement et il s’en prend même physiquement à sa mère. À la maison, il est agressif et réagit lors de refus avec agressivité. Il est arrogant et il a une attitude désobligeante. [ 11 ] Au niveau académique, l’adolescent reprend son secondaire 2. Il y a une dégradation de son comportement. Il ne suit pas les consignes. Il a des pertes de contrôles plus fréquentes, et ce, malgré les interventions d’une psycho-éducatrice. Il a été suspendu plusieurs jours de l’école.
Il est arrogant et impoli envers les intervenants scolaires. La situation ne fait que se détériorer. [ 12 ] À l’école, il y a une escalade de la violence verbale et physique de la part de l’adolescent. Depuis mars 2015, l’adolescent est sous un protocole de comportement. [ 13 ] L’adolescent arrive difficilement à gérer sa colère. Il n’accepte pas l’autorité et les contraintes. Ce comportement se reflète d’ailleurs dans toutes les sphères de sa vie autant familiale, scolaire que sociale. [ 14 ] De plus, la preuve révèle que depuis environ six mois, l’adolescent consomme des stupéfiants.
Lors d’une visite à domicile, on trouve dans sa chambre de la marijuana et divers objets pour le consommer. Les policiers ont été impliqués. [ 15 ] Le Tribunal ne peut que constater que la situation est alarmante. Lors de la table d’orientation, l’adolescent a encore une fois une attitude arrogante et n’est pas réceptif. [ 16 ] Qui plus est, la procureure de la DPJ est venue préciser lors de l’audition que le centre de réadaptation est ce qui avait d’abord été envisagé pour l’adolescent.
Considérant l’implication de la mère et sa grande collaboration ainsi que l’accord de l’adolescent de faire les efforts nécessaires à cette étape afin d’éviter le placement, on fait en sorte de laisser une dernière chance à l’adolescent de se prendre en main. Le risque reste présent, mais s’il ne se mobilise pas rapidement, la DPJ interviendra. [ 17 ] Est-ce que les mesures proposées sont appropriées dans les circonstances? Il faut l’évaluer en gardant à l’esprit les principes généraux de la
Loi sur la protection de la jeunesse . L’intervention doit viser à mettre fin à la situation de compromission et à éviter qu’elle ne se reproduise. En outre, les décisions prises doivent tendre à maintenir l’adolescent dans son milieu familial ou, lorsque c’est impossible, auprès des personnes qui lui sont significatives. Le point central de toute décision doit être l’intérêt de l’adolescent, en considérant l’ensemble de ses besoins. [ 18 ] Toutefois, il consent aux mesures proposées par la DPJ, et le Tribunal y voit une petite ouverture.
Il croit donc qu’avant d’envisager le placement en centre de réadaptation qui est la solution ultime, il y a lieu de mettre en place des moyens supplémentaires pouvant apporter le support requis à l’adolescent, tout en gardant à l’esprit qu’il est maintenant maître de son destin.
Nous pourrons, à ce moment, dire que tout aura été essayé. [ 19 ] Le Tribunal conclut donc qu’en raison de l’ensemble de cette situation, le développement et la sécurité de l’adolescent sont compromis. [ 20 ] Considérant les admissions et consentements des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l’adolescent, le Tribunal fait droit à la requête dans le sens des conclusions proposées par la DPJ. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis au sens de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à sa mère, madame A et que cette dernière fasse rapport chaque fois que requis à la DPJ des mesures qu’elle applique pour corriger la situation; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère bénéficient des services d’un éducateur en milieu de vie pour la période jugée nécessaire par la DPJ; [ 25 ] RECOMMANDE à l’adolescent de poursuivre son suivi en pédiatrie pour la période jugée nécessaire par le médecin traitant; [ 26 ] RECOMMANDE à l’adolescent de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie pour la période jugée nécessaire par les professionnels concernés; [ 27 ] RECOMMANDE à l’adolescent de prendre sa médication telle que prescrite par son médecin traitant et RECOMMANDE à la
mère de s’assurer que son fils prenne sa médication; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu’au 31 janvier 2016; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ Celestina Almeida, J.C.Q. Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Richard Lavigne Procureur de l'adolescent Me Damien St-Onge Procureur de la mère M. B Père (absent) Date d’audience : 4 mai 2015 Motifs déposés le 12 mai 2015
Loading document…