2024 QCCS 8, 2024 QCCS 8
Opinion
Gaudreault c. Brault & Martineau inc. 2024 QCCS 8 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-06-001208-228 DATE : 8 janvier 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN F. SHEEHAN, J.C.S. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE GAUDREAULT Demandeur c.
BRAULT & MARTINEAU INC. et AMEUBLEMENTS TANGUAY INC. et THE BRICK WAREHOUSE LP et AM-CAM ÉLECTROMÉNAGERS INC. (CORBEIL ÉLECTROMÉNAGERS) Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Depuis 2009, de nombreuses demandes d’autorisation ont été déposées à l’égard de la vente de plans de protection ou de garanties prolongées (les « Garanties prolongées ») par des entreprises de commerce au détail. [ 2 ] On a prétendu que : 2.1.
Les Garanties prolongées étaient inutiles et ne procuraient aucun avantage par rapport à la garantie légale de la
Loi sur la protection du consommateur (la « LPC ») [1] . 2.2. Les détaillants devraient mentionner l’existence de la garantie légale avant de vendre une Garantie prolongée. 2.3. Les détaillants se prêtaient à des représentations fausses ou trompeuses lors de la vente de Garanties prolongées. 2.4.
Certains commerçants contrevenaient à l’article 256 de la LPC en ne déposant pas en fidéicommis les sommes payées par les consommateurs pour les Garanties prolongées. [ 3 ] La plupart de ces causes ont été rejetées au stade de l’autorisation ou sur le fond [2] . [ 4 ] Par ailleurs, depuis le 30 juin 2010, la LPC exige qu’un commerçant informe un consommateur verbalement et par écrit de l’existence et du contenu de la garantie légale avant de lui proposer l’achat d’une Garantie prolongée [3] . [ 5 ] Monsieur Jean-Phillipe Gaudreault (le « Demandeur ») désire être autorisé à intenter une action collective contre les défenderesses Brault & Martineau inc., Ameublements Tanguay inc. (collectivement « Tanguay »), The Brick Wharehouse LP (« The Brick ») et AM-CAM Électroménagers inc. (« Corbeil »). [ 6 ] Il veut représenter : Toutes les personnes ayant acheté une garantie prolongée ou un plan de protection de l’une des défenderesses dont les obligations sont assumées par un tiers. [ 7 ] Il allègue essentiellement que lorsqu’ils vendent une Garantie prolongée, les défenderesses conservent une
part importante du prix payé par le consommateur sans contrepartie, risque ou prestation de services. [ 8 ] Il en conclut que la pratique est lésionnaire au sens de l’article 8 de la LPC et qu’en conséquence, le contrat de Garantie prolongé devrait être annulé ou que le prix payé par le consommateur devrait être réduit.
ANALYSE [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer si le Demandeur satisfait aux conditions requises pour l’exercice d’une action collective. 1. Le Demandeur satisfait-il aux conditions requises pour l’autorisation d’une action collective? 1.1 Conclusion [ 10 ]
Malgré le faible seuil applicable à cette étape, les critères d’autorisation ne sont pas satisfaits et l’action collective n’est pas autorisée. 1.2 Principes juridiques [ 11 ] L’action collective est une procédure par laquelle une personne, le représentant, poursuit au nom de tous les membres d’un groupe qui ont une réclamation similaire. Comme le représentant du groupe n’est pas spécifiquement mandaté pour agir au nom des membres, une autorisation de la cour est requise avant qu’une action collective puisse être déposé e [4] . [ 12 ] L’article 574 C.p.c. prévoit que la demande d’autorisation d’exercer une action collective doit énoncer :
i) les faits sur lesquels l’action collective est fondée ; ii) la nature de l’action collective; et iii) le groupe au nom duquel le représentant entend agir. [ 13 ] Selon l’article 575 C.p.c., le tribunal doit autoriser l’action collective s’il est d’avis que : 13.1. Les demandes des membres du groupe soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes. 13.2. Les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées. 13.3.
La composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles relatives aux mandats d’ester en justice pour le compte d’autrui ou à la jonction d’instance. 13.4. Le membre auquel il entend attribuer le statut de représentant est en mesure d’assurer une représentation adéquate des membres. [ 14 ] Le rôle du tribunal à l’étape de l’autorisation a été décrit comme un de « filtrage ». Il doit éliminer les cas insoutenables et frivoles qui ne répondent manifestement pas aux exigences de l’émission d’une action collective (article 575 C.p.c.). Le seuil demeure bas.
Les exigences doivent être interprétées de façon large et libérale afin de donner pleinement effet aux objectifs sociaux des recours collectifs (indemniser les victimes, faciliter l’accès à la justice, modifier les comportements nuisibles et préserver les ressources judiciaires limitées). Lorsque les quatre critères sont remplis, la cour n’a aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser l’autorisation.
De plus, si un doute persiste à la fin de l’analyse des quatre critères, le doute doit profiter au demandeur et l’autorisation doit être accordée [5] . [ 15 ] Toutefois, les objectifs sociaux qui justifient l’action collective ne remplacent pas les conditions d’autorisation et il faut se garder d’autoriser une action collective qui ne les satisfait pas pour la simple raison que l’action rejoint ces objectifs [6] .
En effet, « s’il est vrai que l’action collective constitue un formidable outil d’accès à la justice, ceux qui sont appelés à s’en défendre ne devraient y être forcés qu’à l’encontre d’actions qui sont soutenables » [7] . [ 16 ] Dans le cas présent, les défenderesses n’ont pas soulevé d’objection quant aux premier, troisième et quatrième critères de l’article 575 C.p.c. [ 17 ] Le Tribunal se penchera donc uniquement sur le deuxième critère et décidera si les « faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées ». 1.2.1 Allégations qui paraissent justifier les conclusions recherchées (article 575(2) C.p.c.) [ 18 ] En ce qui concerne le deuxième critère, l’article 575 C.p.c. prévoit que les allégations doivent « paraître » justifier les conclusions recherchées. [ 19 ] S’il est possible de « lire entre les lignes » afin de discerner une cause d’action défendable, la démarche repose d’abord sur les allégations de la procédure [8] .
Les affirmations vagues, générales ou imprécises ne sont pas suffisantes pour satisfaire à cette exigence. Il en va de même pour les simples affirmations avancées sans fondement factuel, les affirmations hypothétiques ou purement spéculatives [9] . [ 20 ] Cela étant dit, le demandeur a un fardeau de démonstration et non de preuve. Le demandeur n’a pas à démontrer que sa demande aura probablement du succès.
Il suffit qu’il démontre, à première vue, qu’il existe une cause défendable à la lumière des faits et du droit applicable [10] . [ 21 ] En ce qui concerne le droit, les allégations doivent être suffisamment précises « pour que le syllogisme juridique puisse être examiné, sans qu’il soit nécessaire de détailler pas à pas l’argumentation juridique qui revient aux plaidoiries du fond du litige ». Les allégations peuvent être imparfaites, mais leur véritable sens doit néanmoins être clair même si des déductions peuvent être tirées des
allégations [11] . [ 22 ] En ce qui concerne les faits, il n’est pas nécessaire de préciser dans les moindres détails les éléments de preuve que le demandeur entend présenter sur le fond de l’affaire. Les allégations de la demande proposée et les pièces déposées à son appui sont présumées vraies, à moins qu’elles ne soient contredites par des preuves
sommaires et évidentes. La présomption ne s’applique qu’aux faits et non à la qualification juridique que leur donne le demandeur. Le tribunal doit aussi écarter les allégations qui sont vagues ou qui relèvent de l’opinion, de l’hypothèse ou de l’argumentation. Cette présomption ne s’applique qu’aux faits présentés par le demandeur et non à ceux présentés en preuve par l’intimé e [12] . [ 23 ] L’étape de l’autorisation se distingue du procès sur le fond. Le mérite de l’affaire ne doit être examiné qu’après l’octroi de l’autorisation [13] .
Les juges d’autorisation peuvent décider de questions de droit lorsque la présentation de preuve supplémentaire ne les placerait pas dans une meilleure position. Toutefois, ils doivent s’abstenir de le faire si la décision nécessite d’appliquer le droit à des constatations de faits. Toute analyse de la preuve devrait être reportée au fond étant donné, d’une part, la frugalité et le caractère limité de la preuve disponible au stade de l’autorisation et d’autre part, le fait qu’une grande
partie de la preuve pertinente demeure possiblement sous le contrôle des défendeurs [14] . 1.2.2 L’analyse du deuxième critère dans le cas d’une demande fondée sur l’article 8 de la LPC [ 24 ] L’argumentaire des parties a porté en grande
partie sur la nécessité de prendre les allégations de la demande pour avérées et sur le seuil minimal de preuve requis pour établir l’existence d’une cause défendable. [ 25 ] À ce sujet, il est utile de reprendre les enseignements de la Cour suprême sur ces questions. [ 26 ] Dans Infineon [15] , la Cour suprême mentionne ce qui suit à l’égard des allégations de complot de fixation des prix et du fait que le complot a gonflé artificiellement les prix de la DRAM vendue au Québec : [134] À elles seules, ces simples allégations seraient insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable.
Bien que cette condition soit relativement peu exigeante, de simples affirmations sont insuffisantes sans quelque forme d’assise factuelle. Comme nous l’avons déjà souligné, les allégations de fait formulées par un requérant sont présumées vraies. Mais elles doivent tout de même être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable. [ 27 ] La Cour suprême est revenue sur ce passage dans Oratoire Saint - Joseph [16] : [59] En outre, à l’étape de l’autorisation, les faits allégués dans la demande sont tenus pour avérés, pourvu que les allégations de fait soient suffisamment précises.
Lorsque des allégations de fait sont « vagues », « générales » ou « imprécises », elles se rapprochent nécessairement davantage de l’opinion ou de l’hypothèse, et elles peuvent donc difficilement être tenues pour avérées; elles doivent alors absolument « être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable ».
De fait, l’arrêt Infineon suggère fortement au par. 134 (sinon explicitement, du moins implicitement) que de « simples allégations » — bien qu’« insuffisantes pour satisfaire à la condition préliminaire d’établir une cause défendable » — peuvent être complétées par une « certaine preuve » qui — « aussi limitée qu’elle puisse être » — doit accompagner la demande « afin d’établir une cause défendable ». [60] Ainsi, l’un des corollaires naturels de l’arrêt Infineon est que ce qui est « vague », « général » ou « imprécis » dépend certes du contexte mais aussi de la preuve présentée au soutien de la demande.
« Obliger les demandeurs, au stade de l’autorisation, à s’en tenir strictement à leurs actes de procédure et au texte de leur argumentation, tels qu’ils ont été formulés initialement, contrecarrerait dans bien des cas la réalisation des objectifs de la Loi — l’économie des ressources judiciaires, l’accès à la justice et la modification des comportements »).
De fait, il est possible que la preuve présentée au soutien de la demande contienne des faits « concrets », « précis » ou « palpables », lesquels sont susceptibles d’établir l’existence d’une cause défendable, et ce, en dépit du caractère apparemment « vague », « général » ou « imprécis » des allégations de la demande.
Il est d’ailleurs bien établi que le tribunal appelé à décider si le demandeur s’est acquitté du fardeau qui lui incombe, à savoir démontrer l’existence d’une « cause défendable », doit étudier les allégations de la demande d’autorisation à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve documentaire, déclarations sous serment ou transcriptions déposés au dossier. […] [ 28 ] La Cour d’appel a récemment eu l’occasion d’appliquer ces enseignements dans Homsy [17] . [ 29 ] Référant aux passages susmentionnés d’ Infineon et Oratoire Saint-Joseph , le juge Morissette mentionne : [24] […] Je paraphrase : ainsi donc, si les faits allégués sont suffisamment clairs, précis et spécifiques, la
partie en demande est dispensée de fournir une « certaine preuve » au soutien de ce qu’elle allègue. Voilà qui à mon avis constitue une nouvelle atténuation des exigences préalables à l’obtention d’une autorisation. C’est néanmoins l’état actuel du droit positif. [25] La question de savoir si des allégations sont vagues, générales ou imprécises au point de pouvoir difficilement être tenues pour avérées me semble être une question de fait. Il en résulterait normalement que, sur un point de ce genre, une erreur ne serait révisable en appel qu’à condition d’être manifeste et déterminante.
Toutefois, en l’occurrence, j’estime que le juge de première instance, en particulier aux paragraphes 21 et 22 de ses motifs, s’est mépris sur la portée de l’arrêt Oratoire Saint - Joseph et que ce dont il a tenu rigueur à l’appelant ne lui était pas opposable aux termes de cet arrêt.
Il s’agit ici d’un cas limite mais, après avoir hésité quelque peu, je préfère me rallier à l’opinion de mon collègue le juge Sansfaçon et trancher le pourvoi comme il le suggère. [ 30 ] De son côté, le juge Sansfaçon conclut : [28] En l’espèce, les faits allégués permettant à l’appelant de supporter une cause défendable devaient être tenus pour avérés à moins qu’ils soient vagues, généraux ou imprécis, auxquels cas la cause d’action s’apparenterait plus à une hypothèse ou à une opinion, ce qui impliquerait que l’appelant présente une « certaine preuve » afin de soutenir ses prétentions.
[29] En l’espèce, les faits allégués dans la demande en autorisation sont suffisamment précis pour qu’ils puissent être tenus pour avérés. […] [38] Avec égards, le juge commet une erreur en exigeant de l’appelant qu’il fasse reposer ces allégations sur une preuve. Ces allégationsde fait sont précises, détaillées, concevables et donc aucunement hypothétiques ni ne constituent qu’une opinion. L’appelant allègues’être procuré un téléphone intelligent doté de l’application Google Photos qui accomplit ce qu’il décrit dans sa demande pourautorisation.
Il n’avait certainement pas le fardeau de prouver le fonctionnement détaillé de l’application ni de prouver celui desalgorithmes utilisés, lesquels sont d’ailleurs sans doute protégés par quelques secrets industriels. [31] Ainsi, lorsque le demandeur allègue des faits précis et que ceux-ci sont suffisants pour étayer une cause soutenable, les faitsdoivent être tenus pour avérés et la demande d’autorisation doit être accueillie puisqu’elle satisfait au seuil minimal requis pourl’autorisation. [32] Par ailleurs, lorsque les allégations sont générales et relèvent plutôt de l’opinion ou de l’hypothèse, le juge doit vérifier si ledossier comporte une certaine preuve à leur soutien tout en évitant de se lancer dans un débat sur sa véracité ou son exactitude. [33] Ces enseignements permettent de mieux apprécier l’analyse des tribunaux qui se sont penchés sur l’application de l’article 8 dela LPC dans le cadre d’une demande en autorisation. [34] Ces principaux arrêts sont résumés ici pour bien délimiter les paramètres de l’exercice auquel doit se prêter le juged’autorisation.
L’ordre retenu est l’ordre chronologique pour saisir l’évolution du droit à cet égard. 1.2.2.1 Riendeau c. Compagnie de la Baie d'Hudson, (QC CA), J.E. 2000-641 (C.A.) (« Riendeau ») [35] Dans Riendeau, la Cour d’appel se penche sur une demande d’autorisation qui alléguait que le taux d’intérêt de 28,8 % chargésur le solde impayé de la carte de crédit de la demanderesse était lésionnaire. Le juge de première instance avait décidé qu’on ne pouvaitpas conclure qu’un taux d’intérêt de 28,8 % était en soi abusif ou lésionnaire sans autre preuve quant au risque assumé.
Selon lui, ledossier ne se prêtait pas à une résolution collective puisqu’il faudrait mener une enquête individuelle dans chaque cas afin d’établir lerisque assumé par le prêteur. [36] La Cour d’appel infirme la décision. [37] Se référant à un arrêt antérieur de la Cour d’appel[18], le juge Dussault rappelle la différence entre la lésion objective et lalésion subjective. [38] La première, la lésion objective, est celle où la preuve établit que, en contrepartie de ce qu’il a reçu, on a exigé une prestationnettement disproportionnée.
Dans un tel cas, les situations particulières du consommateur ne seraient pas pertinentes. Le demandeur n’aqu’à prouver : 1) l’existence d’une disproportion; et 2) que cette disproportion est considérable au point de léser gravement leconsommateur. [39] La deuxième, la lésion subjective, est la conséquence d’une situation qui ne vise plus exclusivement l’objet de la prestation,mais également les obligations que la convention impose à l’égard du consommateur.
Le fardeau qui lui incombe est de prouver qu’ellessont excessives, abusives ou exorbitantes. [40] Il conclut que la lésion subjective peut difficilement faire l’objet d’une action collective, mais que rien n’empêche un tel recoursfondé sur la lésion objective (paragraphes 28 à 32)[19]. [41] Sur l’évaluation du deuxième critère de l’article 575 C.p.c. (alors l’article 1003), le juge conclut que les allégations satisfont auseuil requis. Celles-ci étaient relativement précises (paragraphe 40) : 41.1. La Baie avait fixé son taux d’intérêt à une époque où le taux de base était élevé.
Cependant, depuis la baisse drastique des tauxd’intérêt, elle avait refusé obstinément de réduire le sien. 41.2. La Baie pratiquait une politique agressive d’incitation de ses clients à porter leurs achats sur leur carte La Baie au point où sesprofits provenaient autant sinon plus du crédit consenti que des ventes réalisées. À
titre d’exemple, les détenteurs de cartes de crédit LaBaie recevaient périodiquement des primes (crédits) et des promotions dont le but évident était de les inciter à se rendre à l'un desmagasins de l’intimée pour y faire des achats avec leurs cartes de crédit. 41.3. Les taux d’intérêt offerts par l’ensemble des institutions financières en matière de crédit sont à leur plus bas depuis 40 ans. 41.4. Contrairement à la majorité des détaillants et afin de s’assurer que les consommateurs utilisent davantage leurs cartes La Baie,l’intimée n’offrait pas le service de paiement direct par carte de débit. 41.5.
Alors que le coût du financement de l’intimée pour l’année 1996 s’élevait à environ 9,5 %, sa marge bénéficiaire brute avant lesfrais d’exploitation autres que ceux d’intérêts s’élevait à près de 19 % pour la période, ce qui est nettement exorbitant. 41.6. Le consommateur qui ne paie que le versement minimum exigé mensuellement aura assumé à la fin un coût de crédit total de69 % pour un achat de 1 000,00 $. 41.7.
Une expertise de la Chaire d’Études socio-économiques de l’Université du Québec à Montréal démontre qu’il existe un consensussocial voulant qu'un taux de 28,8 % exigé par plusieurs grands détaillants sur leurs cartes de crédit est abusif, exorbitant et injustifiédepuis au moins trois ans.
[ 42 ] Le juge conclut par ailleurs que le fait que d’autres détaillants chargent un taux similaire n’est pas déterminant et constitue au plus un élément d’analyse pour le juge qui entendra le dossier au fond (paragraphe 44). Il en va de même à l’égard de l’évaluation de la marge bénéficiaire de 19 % qui était contestée par la défenderesse. Cette contestation ne saurait faire échec à l’autorisation. 1.2.2.2 Jasmin c.
Société des alcools du Québec, 2015 QCCA 36 (« Jasmin ») [ 43 ] Dans Jasmin , le demandeur voulait sanctionner ce qu’il considérait être une politique de facturation de prix disproportionnés de la SAQ.
Il réclamait pour l’ensemble des membres le remboursement des montants perçus par la SAQ qui excèdent une marge de profit raisonnable à être déterminée (mais qui ne devrait pas, selon lui, excéder 30 %). [ 44 ] La Cour d’appel réitère qu’il y a lésion objective « s’il y a disproportion entre les prestations respectives du consommateur et du commerçant, et si cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur » (paragraphe 15). [ 45 ] Le demandeur allègue qu’il a acheté plusieurs produits alcoolisés à la SAQ pour un montant de 578,70 $.
Lors d’un voyage en Floride, il a réalisé qu’une bouteille d’un certain vin de 1,5 litre se vend 12 $, soit le même prix qu’une bouteille de 750 millilitres du même vin dans une succursale de la SAQ. Il en conclut que la SAQ vend ses produits à des prix trop élevés et que les profits de la SAQ sont excessifs (paragraphe 22).
Ne se limitant pas à certains produits, il s’attaque à la marge bénéficiaire générée par l’ensemble des ventes de la SAQ au cours de la période de référence (paragraphe 23). [ 46 ] Or, la Cour d’appel rappelle les conditions nécessaires pour que l’on se trouve en présence d’une lésion objective au sens de l’article 8 de la LPC :
i) l’existence d’une disproportion entre la valeur des prestations respectives des parties au contrat de consommation; et ii) la constatation que cette disproportion est considérable (paragraphes 26 et 35). La Cour ajoute : [27] Pour décider si la disproportion observée pour un produit donné équivaut à de l’exploitation, un simple exercice mathématique ne suffit pas nécessairement.
Le tribunal peut avoir à prendre en compte plusieurs facteurs, dont la nature du produit, son prix, la marge bénéficiaire du marchand sur la vente de ce produit – mais pas uniquement sur une base unitaire – le type de commerce, les caractéristiques particulières du marché et un ou des comparables dans le marché pertinent. [ 47 ] La Cour conclut qu’on ne peut remettre en question l’ensemble des politiques de prix, tout comme la marge bénéficiaire moyenne de la SAQ, si élevée soit-elle, sur l’ensemble de ses ventes annuelles. [ 48 ] Elle rejette le recours. 1.2.2.3 Sibiga c.
Fido Solutions inc., 2016 QCCA 1299 (« Sibiga ») [ 49 ] Dans Sibiga , la Cour d’appel se penche sur l’application de l’article 8 de la LPC sur les frais d’itinérance chargé par les fournisseurs de services cellulaires. [ 50 ] La Cour réitère que les allégations de la demande sont présumées vraies, pour autant qu’elles soient suffisamment précises (paragraphe 52).
La Cour reconnait que la demanderesse ne pouvait pas se contenter d’allégations imprécises, mais elle ajoute qu’elle n’était pas tenue de démontrer la lésion objective et l’abus selon la prépondérance des probabilités (paragraphe 53). [ 51 ] Elle conclut que la demanderesse a satisfait à son fardeau de démontrer qu’elle possède une cause défendable (paragraphe 72). [ 52 ] Par ailleurs, le juge Kasirer (alors à la Cour d’appel) prend soin de mentionner qu’il ne suffit pas d’alléguer que le fait de payer 250 $ pour accéder à Google Maps à plusieurs reprises constituait une forme d'exploitation ou d’abus dans l’abstrait (paragraphe 53).
Il souligne que la lésion objective exige une comparaison entre ce que le consommateur a payé pour le service reçu et le coût payé par le commerçant pour fournir ce service à un abonné québécois. Par ailleurs, il mentionne que le déficit informationnel fait en sorte qu’il sera souvent difficile, voire impossible, pour un demandeur d’évaluer avec précision le coût de gros du service fourni par un défendeur. Il faut tenir compte de ce déséquilibre informationnel dans l’évaluation des allégations (paragraphes 73 à 76).
Ainsi, une preuve indirecte que les prix facturés sont abusifs en raison d’une disparité entre le prix payé par le consommateur et le coût assumé par le commerçant est permise (paragraphe 78). [ 53 ] Dans Sibiga , la preuve indirecte de la demanderesse comprenait :
i) un rapport de l’OCDE qui concluait que les Canadiens paient les frais d’itinérance les plus élevés (paragraphe 95); ii) un tableau comparatif des frais exigés par MB par divers fournisseurs de services sans fil (paragraphes 68, 79 et 89); ainsi iii) qu’une publication dans un magazine spécialisé dans laquelle un cadre de fournisseur de services sans fil britannique déclarait que les coûts sous-jacents du transport international des données n’avaient aucun rapport avec les tarifs de détail (paragraphe 84).
La Cour avait également accès à de la preuve faisant état des prix largement différents chargés par la défenderesse pour ses forfaits et les prix chargés à la carte (paragraphe 90). 1.2.2.4 Paquin-Charbonneau c.
Société des casinos du Québec inc., 2016 QCCS 4703 (« Paquin-Charbonneau ») [ 54 ] Monsieur Paquin-Charbonneau demandait l’autorisation d’intenter une action collective contre la Société des casinos du Québec inc. (« SCQ ») pour le remboursement des frais de surcharge imposés aux consommateurs lors de l’achat de jetons avec une carte de débit. [ 55 ] Le juge autorise l’action collective invoquant l’article 224(
c) de la LPC (le prix exigé par la SCQ pour les jetons est supérieur au prix annoncé par la SCQ sur leur site Internet et inscrit sur les jetons). [ 56 ] Par ailleurs, il rejette le recours fondé sur l’article 8 de la LPC. [ 57 ] Le juge tient compte des commentaires de la Cour d’appel dans Sibiga voulant que le consommateur n’a pas accès à l’information détenue par le défendeur afin d’établir les coûts réels et qu’une preuve indirecte doive être permise. Par ailleurs, il
souligne : [67] En l’instance, même si le demandeur n’a pas accès au coût réel de la SCQ, lorsqu’il fonde son recours sur la disproportion des coûts et des frais exigés par la SCQ, il faut s’attendre à un minimum d’allégations permettant une démonstration de la disproportion ou l’abus afin de rencontrer les exigences minimales de l’article 575 alinéa 2.
Cette preuve prima facie peut être indirecte, tels que des frais exigés par d’autres commerçants ou fournisseurs de services concurrentiels. [ 58 ] Le juge note que le demandeur n’a apporté aucun fait précis à l’égard de l’un ou l'autre des facteurs identifiés au paragraphe 27 de Jasmin . Il rejette le recours fondé sur l’article 8 de la LPC. 1.2.2.5 Union des consommateurs c. Magasins Best Buy ltée, 2018 QCCA 445 (« Best Buy ») [20] [ 59 ] Dans Best Buy , la demanderesse invoquait que le prix des garanties supplémentaires était abusif et constituait une lésion objective du consommateur.
Elle s’appuyait sur un rapport d’expert qui estimait une marge de profit de l’ordre de 90 % en se basant sur la différence entre le prix de vente et le coût réel d’une garantie supplémentaire pour quatre appareils vendus par Best Buy (paragraphe 20). [ 60 ] La Cour d’appel note que les garanties supplémentaires ont une composante « paix d’esprit » et qu’elles ont une valeur certaine (paragraphe 21). Même si cette valeur est subjective, cela « n’empêche pas l’établissement d’une disproportion objective entre les prestations des parties en vertu de l’article 8 L.p.c. » (paragraphe 46).
La Cour d’appel remarque que « le litige n’est pas fondé sur des réclamations hypothétiques » puisqu’il s’appuie sur un « rapport préliminaire d’expert confectionné par des juriscomptables » (paragraphe 44). La Cour d’appel conclut que les allégations de la demande permettent de conclure à une lésion objective pour autoriser le recours (paragraphe 56). 1.2.2.6 Badaoui c. Apple Canada inc., 2019 QCCS 2930 (« Badaoui ») [21] [ 61 ] Dans Badaoui , le demandeur s’en prend, entre autres, à la garantie AppleCare+ d’Apple.
Il allègue que le prix de cette garantie est abusif et disproportionné puisqu’il représente environ 25 % du prix de son iPhone 8 , soit 169 $ plus taxes (194,31 $) (paragraphe 58). [ 62 ] La juge de première instance rejette le recours fondé sur l’article 8 de la LPC. [ 63 ] S’appuyant sur les causes susmentionnées, la juge conclut que « pour soutenir une cause d’action basée sur la disproportion, il faut un peu plus qu’un simple allégué concernant le prix payé » (paragraphe 63) et que le seul fait de déclarer que la garantie Apple Care+ coûte entre 20 et 25 % de l’appareil pour une garantie prolongée de 24 mois « en fait une proposition bien mince » (paragraphe 65).
Elle conclut que : « la démonstration d’une cause d’action même prima facie n’est pas faite » et que : « [l]e fondement est absent et insuffisant pour soutenir au minimum le syllogisme proposé » (paragraphe 67). [ 64 ] Cette
partie du jugement n’a pas fait l’objet d’un appel. 1.2.2.7 Bourdeau c. Société des alcools du Québec, 2020 QCCA 1553 (« Bourdeau ») [22] [ 65 ] Monsieur Bourdeau allègue que la SAQ achète des litres de vin en vrac à faible coût et les revend à un prix abusif au sens de l’article 8 de la LPC. Son recours se fonde essentiellement sur un
article paru dans le Journal de Montréal. [ 66 ] Monsieur Bourdeau allègue qu’il existe une disproportion importante entre les prestations respectives des parties. La Cour d’appel conclut que « l’appelant n’a pas démontré une telle disproportion, et ce, même par une preuve indirecte » (paragraphe 20). [ 67 ] Elle rejette la demande d’autorisation. 1.2.2.8 Association pour la protection automobile (APA) c.
Banque de Montréal, 2021 QCCA 676 (« APA ») [ 68 ] Dans APA , la demanderesse désirait intenter une action collective en lien avec les frais d’administration facturés par certaines institutions financières dans le cadre de contrats de vente à tempérament d’un bien immobilier, notamment pour l’enregistrement des contrats au RDPRM.
La Cour supérieure avait autorisé l’action collective à l’égard de certaines défenderesses et l’avait rejeté à l’égard de Desjardins puisque la preuve soumise par cette dernière lui semblait suffisante pour démontrer l’absence de lésion. [ 69 ] La Cour d’appel cite sa décision dans Riendeau à l’égard de la distinction entre la lésion objective et la lésion subjective et elle souligne que seule la première peut faire l’objet d’une action collective (paragraphes 48 et 49).
Elle réitère aussi les critères applicables à la lésion objective (paragraphe 50). [ 70 ] La Cour mentionne : « [b]ien qu’il puisse être possible dans certaines circonstances d’évaluer la lésion objective au stade de l’autorisation d’une action collective, encore faut-il qu’une preuve adéquate en soit faite à ce stade » (paragraphe 51). [ 71 ] Elle note que la juge de première instance pouvait constater les montants facturés dans les contrats de certaines défenderesses puisque ceux-ci étaient dénoncés dans la demande d’autorisation.
Elle avait aussi accès à des contrats comparables auprès d’autres institutions financières, lesquels tendaient à démontrer le caractère abusif des frais d’administration facturés aux consommateurs (paragraphe 52). Pour ces motifs, la Cour d’appel confirme l’autorisation du recours contre ces défenderesses. [ 72 ] À l’égard de Desjardins, la Cour conclut qu’en acceptant la preuve de Desjardins, la juge s’est substituée au juge du fond, ce qu’elle ne peut pas faire.
La Cour d’appel réfère aux enseignements de la Cour suprême dans Asselin [23] et de la Cour d’appel dans Sibiga voulant que le dépôt d’une preuve pertinente par celui qui s’oppose à l’autorisation ne doive pas mener à un débat sur sa suffisance (paragraphes 55 et 57). Elle autorise donc le recours contre Desjardins.
1.2.2.9 Conclusion sur les arrêts cités [ 73 ] Des causes qui précèdent, le Tribunal retient que : 73.1. Le fardeau du demandeur au stade de l’autorisation est faible. Il n’a qu’à démontrer une cause défendable. 73.2. Les faits allégués dans la demande sont tenus pour avérés, pourvu que les allégations de fait soient suffisamment précises. Lorsque les allégations de faits sont vagues, générales ou imprécises, elles se rapprochent nécessairement davantage de l’opinion ou de l’hypothèse et elles peuvent donc difficilement être tenues pour avérées.
Dans ce cas, elles doivent être accompagnées d’une certaine preuve afin d’établir une cause défendable. 73.3. La lésion subjective se prête mal à l’exercice d’une action collective puisque la situation des membres peut différer. Cependant, rien n’empêche un tel recours fondé sur la lésion objective. 73.4. La lésion objective exige :
i) l’existence d’une disproportion; et ii) que cette disproportion soit considérable au point de léser gravement le consommateur. Ainsi, le tribunal doit faire une comparaison entre ce que le consommateur a payé pour le service et le coût pour le commerçant de fournir ce service. 73.5. Puisque la structure de coût du commerçant est rarement disponible au consommateur, une preuve indirecte est permise, mais elle doit exister.
Des exemples de preuve indirecte retenus par les tribunaux incluent une comparaison des frais exigés par d’autres commerçants ou fournisseurs de services concurrentiels, une comparaison avec des frais chargés par le commerçant à d’autres clients pour des produits semblables, des rapports externes ou des articles spécialisés. 73.6. Le fait que d’autres commerçants (voir tous) exigent un coût semblable pour un service n’est pas déterminant en soi, mais constitue un élément que le juge du fond peut examiner avant de conclure à la lésion. 73.7.
Lorsqu’une la production d’une preuve appropriée a été permise et déposée par celui qui s’oppose à l’autorisation de l’action collective, une telle preuve ne doit pas mener à un débat sur la suffisance ou la valeur probante de la preuve disponible. 1.3 Discussion [ 74 ] Les allégations de la Demande pour autorisation d’exercer une action collective (la « Demande d’autorisation ») sont laconiques. [ 75 ] On mentionne que le demandeur a acheté de Brault & Martineau (identifié comme « BM » dans la Demande d’autorisation) un lave-vaisselle de marque Bosch ainsi qu’une Garantie prolongée (paragraphe 9 et pièce P-1). [ 76 ] Il a payé 999 $ pour le lave-vaisselle (après la remise du fabricant) et 239,99 $ plus taxes pour la Garantie prolongée (pièce P- 1).
Celle-ci avait pour effet de prolonger de 48 mois (quatre ans) la garantie d’un an du manufacturier de l’appareil (paragraphe 10). Au moment de la préparation du contrat de vente, le vendeur lui aurait remis un dépliant en lui proposant l’achat d’une Garantie prolongée (paragraphe 11 et pièce P-2). La facture d’achat du demandeur a été insérée dans ce dépliant après le paiement (paragraphe 12). [ 77 ] Le dépliant, qui constitue le plan de protection qui lie les parties, mentionne que c’est l’entreprise Comerco qui administre et assure le service pour la durée de la Garantie prolongée (paragraphes 13 et 14).
Le vendeur n’a pas mentionné au demandeur que c’est Comerco qui administrait la garantie prolongée (paragraphe 15). [ 78 ] Les allégations qui décrivent la lésion objective sont les suivantes : 16. La défenderesse BM a conservé une
part importante du prix payé par le demandeur pour le plan de protection sans aucune contrepartie, risque ou prestation de services. 17. Dans la mesure où seule Comerco est tenu aux « avantages » et « services » apparaissant sur le dépliant et qu’elle seule assume le risque découlant de la mise en application du plan, la défenderesse BM ne peut justifier de toucher un revenu aussi élevé sur un produit pour lequel elle n’offre aucune prestation. 18. Le prix du plan de protection acheté par le demandeur aurait donc dû être substantiellement moins élevé. 19.
Il existe en effet une disproportion considérable entre les prestations respectives des parties équivalant à de l’exploitation du demandeur et donnant ouverture à la nullité du contrat ou la réduction des obligations. [ 79 ] Ces allégations imprécises sont de la nature d’une opinion ou d’une conclusion légale. Elles ne peuvent être prises pour avérées. [ 80 ] La Demande d’autorisation ne contient aucune allégation au soutien de l’existence d’une disproportion considérable entre les prestations des parties. Aucune preuve, même indirecte, n’est déposée. Ainsi, les opinions sur la «
part importante du prix payé » (paragraphe 16), le « revenu aussi élevé » (paragraphe 17), le prix « substantiellement moins élevé » qui aurait dû lui être chargé (paragraphe 18) ou la « disproportion considérable entre les prestations respectives des parties » (paragraphe 20) ne sont aucunement supportées par des allégations factuelles ou une « certaine preuve ». [ 81 ] Les seules allégations factuelles pertinentes contenues à la Demande d’autorisation sont le prix payé par le demandeur pour son lave-vaisselle (999 $) et le prix payé pour sa Garantie prolongée.
La Demande d’autorisation et la preuve déposée à son soutien ne contiennent aucune référence à une analyse de marché, une comparaison avec le prix chargé par d’autres fournisseurs, la marge bénéficiaire de la défenderesse, un rapport d’expertise ou un
article spécialisé, etc. [ 82 ] Rappelons que dans Badaoui , la juge avait jugé insuffisante l’allégation du demandeur voulant que le prix de la Garantie
prolongée représentait environ 25 % du prix de son iPhone 8 pour une garantie de deux ans. [ 83 ] La Demande d’autorisation se fonde sur la seule opinion spéculative du Demandeur. [ 84 ] Ainsi, nous ne sommes ni en présence d’allégations précises ni d’une certaine preuve dont il faut se garder d’évaluer la suffisance.
Malgré toute la souplesse dont il faut faire preuve à ce stade, le Tribunal ne peut pas retracer une quelconque assise factuelle et objective qui justifie d’accorder la permission demandée. [ 85 ] Ce constat mène au rejet de la Demande d’autorisation. [ 86 ] Afin de pallier l’absence d’allégations précises au soutien de la disparité des prestations, les avocats du Demandeur ont référé au passage suivant du jugement dans l’affaire Touré : [105] Le prix de ce plan de protection est fixé par Comerco et varie selon le montant payé pour les produits qu’il couvre.
Il est divisé de la manière suivante, en prenant comme exemple un prix de 100 $: • 40 $ à Comerco, dont 32 $ constituent une provision pour les réclamations, 1 $ est versé à l’assureur qui les cautionne et 7 $ vont aux dépenses et profits; • 60 $ à Brault & Martineau ou à Ameublements Tanguay dont une portion est versée au vendeur ayant effectué la vente du plan de protection. [ 87 ] Ces faits ne sont aucunement allégués dans la Demande d’autorisation. Cette Cour a déjà souligné qu’un plan d’argumentation ou une plaidoirie orale ne peuvent « venir compléter les allégations de la [Demande d’autorisation] » [24] .
Ainsi, il va de soi qu’une
partie ne peut pas lors de sa plaidoirie demander au Tribunal de prendre pour avérés des faits allégués dans un autre dossier au soutien de sa demande. Les défenderesses qui se défendent à une action collective sont en droit de savoir à quoi elles font face lorsqu’elles décident de présenter une demande pour preuve appropriée.
Référer à des allégations ou à des preuves présentées dans un autre dossier serait contraire au principe de contradiction qui impose au Tribunal de permettre aux deux parties de débattre équitablement des questions sur lesquelles il doit se pencher (article 17 C.p.c.). [ 88 ] La même conclusion s’impose avec encore plus de force à l’égard des autres défenderesses pour lesquelles il n’existe même aucune allégation du prix chargé pour la Garantie prolongée. [ 89 ] Tout ce que le Demandeur allègue à l’encontre des défenderesses The Brick et Corbeil est qu’il n’a « pas une connaissance personnelle de leurs pratiques » (paragraphe 20) et que leur situation est la même que pour Brault & Martineau (paragraphes 21 à 24). [ 90 ] Ces allégations ne satisfont pas au seuil minimal requis dans les circonstances. [ 91 ] Qui plus est, certaines des allégations du Demandeur quant à l’absence totale de prestation des défenderesses (paragraphe 27) ou la date d’entrée en vigueur de la Garantie prolongée (paragraphe 26) sont contredites par la preuve qu’il a lui-même déposée. [ 92 ] À
titre d’exemple, les Garanties prolongées de Corbeil (pièce P-4) et de The Brick (pièce P-5) prévoient qu’en l’absence de demande de services, le consommateur recevra un crédit de 50 % de la valeur du plan sur un nouvel achat. [ 93 ] La Garantie prolongée de The Brick (pièce P-5) mentionne qu’elle entre en vigueur à la date de livraison du produit et que pour s’en prévaloir le consommateur doit apporter le produit à la succursale The Brick la plus proche. [ 94 ] La Cour d’appel a reconnu que les Garanties prolongées peuvent comporter des avantages au consommateur, notamment en ce qui a trait à leur mise en œuvre, à l'assouplissement du fardeau de preuve du consommateur et à leur durée [25] .
La valeur de ces avantages doit par ailleurs être évaluée. [ 95 ] On comprend des arguments soulevés par les avocats du Demandeur à l’audience qu’ils prétendent que le fait pour les défenderesses de vendre une Garantie prolongée administrée par un tiers suffit pour conclure que le montant conservé par elles est lésionnaire. Cet argument n’est pas fondé. À
titre d’exemple, il ne suffit pas pour un demandeur d’alléguer qu’un détaillant vend un produit fabriqué par un tiers pour conclure à la lésion. [ 96 ] Afin de démontrer une lésion objective sur le fond, le Demandeur doit alléguer l’existence d’une disproportion entre le prix qu’il a payé et le service qu’il a reçu. Il doit ensuite prouver que cette disproportion est considérable au point de léser gravement le consommateur. Au stade de l’autorisation, il doit alléguer des faits précis ou encore référer à une certaine preuve qui soutiennent une cause prima facie de disproportion.
Or, de telles allégations ou une telle preuve sont absentes. CONCLUSION [ 97 ] La Demande d’autorisation est rejetée. [ 98 ] Compte tenu de ce rejet, il n’est pas utile de se pencher sur les arguments des parties quant à la composition du groupe. [ 99 ] S’il avait eu à le faire, le Tribunal aurait : 99.1. Limité le groupe aux consommateurs au sens de la LPC. 99.2. Fixé des balises temporelles pour la période visée par le recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 100 ] REJETTE la Demande pour autorisation d’exercer une action collective du Demandeur; [ 101 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MARTIN F. SHEEHAN, j.c.s. M e Benoît Gamache Cabinet BG Avocat inc. M e David Bourgoin BGA inc. Avocats du demandeur M e Jean-Philippe Groleau M e Guillaume Xavier Charlebois Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l, s.r.l Avocats des défenderesses Brault & Martineau inc. et Ameublements Tanguay inc. M e Guy Poitras M e Antoine Van Audenrode Gowling WLG (Canada) s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocats de la défenderesse The Brick Warehouse LP M e Frédéric Paré M e Alexa Teofilovic Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l. Avocats de la défenderesse AM-CAM Électroménagers inc. (Corbeil Électroménagers) Date d’audience : 20 novembre 2023
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