2014 QCCA 678, 2014 QCCA 678
Opinion
R. c. Proulx 2014 QCCA 678 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002908-130 (200-36-001901-123) (CM 11CC010519) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 avril 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. (JM1952) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me STEVE MARQUIS (Giasson & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCATE CARL PROULX Me MYRIAM TABET (Gaucher, Tabet) En appel d'un jugement rendu le 10 décembre 2012 par l'honorable Jean-François Émond de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Capacité de conduite affaiblie (2 chefs) (acquittement) Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 40 Observations de la Cour; 11 h 41 Observations de Me Marquis; Observations de la Cour; 12 h 22 Suspension; 14 h 04 Reprise; Observations de Me Tabet; Observations de la Cour; 14 h 48 Réplique de Me Marquis; 14 h 52 Suspension; 15 h 47 Reprise; Observations de la Cour; 15 h 48 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement prononcé en Cour municipale recelait une erreur manifeste et déterminante au paragraphe 53 des motifs sous- jacents, là où le juge avance l’idée que les déclarations de l’intimé ne contenaient pas d’éléments suffisants pour amener les agents à conclure à l’existence de motifs raisonnables.
Le dossier d’appel, tel qu’il est constitué, démontre le contraire. [ 2 ] Porté en appel, ce jugement, qui aurait dû être infirmé, a néanmoins été confirmé par la Cour supérieure dans un jugement qui, à son tour, est entaché d’une erreur de droit. [ 3 ] En effet, au paragraphe 49 des arrêts Orbanski et Elias [1] , la juge Charron, qui exprime les motifs de la majorité, écrit ce qui suit : […] Dans les deux cas, la réponse fournie par le conducteur faisait
partie des renseignements à la base des soupçons raisonnables qu’a eus l’agent de police et qui lui ont permis d’exiger sur place un échantillon d’haleine dans le cas de M. Elias, et à la base des motifs raisonnables et probables permettant d’exiger du conducteur qu’il se soumette à un alcootest dans le cas de M. Orbanski. [Nos soulignements] [ 4 ] Le juge d’appel fait une lecture erronée des affaires Orbanski et Elias lorsqu’il affirme que la preuve recueillie dans le cadre
d’un interrogatoire d’un automobiliste au bord de la route ne peut servir qu’à étayer les soupçons des policiers, en vue de déterminer si l’automobiliste intercepté doit subir un test au moyen de l’ADA. [ 5 ] La Cour note qu’en l’occurrence, les policiers n’ont pas interrogé l’intimé sur sa consommation d’alcool, mais, au contraire, ils l’ont plutôt informé qu’il semblait conduire en état d’ébriété [2] . [ 6 ] En l’espèce, les policiers n’étaient pas à la recherche de soupçons raisonnables, mais ils avaient acquis des motifs raisonnables pour procéder à l’arrestation de l’intimé, et ce, sans qu’il leur soit nécessaire de passer par l’étape du test de sobriété au moyen de l’ADA. [ 7 ] Ces motifs étaient les suivants : 1) le fait de tourner sur un feu rouge; 2) l’odeur d’alcool provenant de son haleine; 3) les yeux vitreux, rouges et injectés de sang; 4) le fait de réfléchir avant de répondre aux questions des policiers; 5) un langage lent et ambigu; 6) difficulté à parler; 7) langage pâteux; 8) la bouche asséchée et difficulté à saliver. [ 8 ] Finalement, l’expérience des policiers qui ont été témoins des manifestations ci-avant décrites devait être prise en compte [3] . [ 9 ] Dans le cas présent, le juge de première instance commettait une erreur manifeste en déterminant que les éléments de preuve découverts lors de l’interception de l’intimé étaient insuffisants pour constituer des motifs raisonnables, n’acceptant de n’y voir que des soupçons [4] . [ 10 ] Par ailleurs, si la Cour avait eu à se prononcer sur l’exclusion de la preuve au regard de l’arrêt Grant [5] , elle aurait, de toute façon, été d’avis qu’il ne convenait pas d’exclure un élément de preuve d’une grande fiabilité (certificat du technicien).
C’est plutôt l’exclusion de cette preuve qui aurait déconsidéré l’administration de la justice, compte tenu de la gravité des infractions en cause. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 11 ] ACCUEILLE l’appel; [ 12 ] DÉCLARE l’intimé coupable du deuxième chef d’accusation en vertu de l’ article 253
(1) b) du Code criminel; [ 13 ] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sur le premier chef de capacité affaiblie; [ 14 ] RETOURNE le dossier à la Cour municipale pour le prononcé de la peine. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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