2019 QCCQ 8257, 2019 QCCQ 8257
Opinion
Auger c. Hyundai Trois-Rivières 2019 QCCQ 8257 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700895-191 DATE : 26 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOSETTE AUGER Demanderesse c.
HYUNDAI TROIS-RIVIÈRES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que le véhicule de marque Hyundai, modèle Genesis 2.0 T Premium de l’année 2013, acheté neuf de Hyundai Trois-Rivières au prix de 33 948,77 $ le 22 mai 2013 comporte un défaut caché, Josette Auger réclame à Hyundai Trois-Rivières 4 000 $ à
titre de dommages pour la perte de valeur du véhicule, plus 11,50 $ pour les frais de courrier recommandé. [ 2 ] Hyundai Trois-Rivières nie responsabilité, précisant avoir tenté au mieux, de donner satisfaction à Mme Auger relativement au problème de bruits de son véhicule. [ 3 ] La chronologie des évènements pertinents est relatée par Mme Auger dans sa mise en demeure du 10 août 2018 adressée à Hyundai Trois-Rivières.
Voici les principaux éléments de cette réclamation : [ 4 ] Le 3 janvier 2018, alors que le véhicule a parcouru 77 515 km, Mme Auger constate des infiltrations d’eau dans le coffre arrière du véhicule. Elle se rend chez le concessionnaire et demande de vérifier le tout, de même qu’un bruit de craquement qui devient de plus en plus fort dans le véhicule. La facture du concessionnaire confirme effectivement que le problème d’infiltration d’eau a été vérifié de même que le bruit de craquement provenant de la carrosserie.
Mme Auger doute qu’il y ait eu un essai routier puisque le kilométrage indiqué sur cette facture n’a pas changé. [ 5 ] Le 22 mars 2018, alors que le véhicule a parcouru 81 080 km, de nombreux voyants lumineux s’allument au tableau de bord. Mme Auger se rend à nouveau chez le concessionnaire et demande qu’on vérifie les craquements et demande qu’un essai routier soit effectué en sa présence. La facture du concessionnaire atteste ce déplacement de Mme Auger. Cette vérification, comme la précédente, est faite sans frais, car le véhicule est toujours sous la garantie.
Le concessionnaire change le cadre du toit ouvrant le 29 mars, mais Josette Auger récupère son véhicule que le 13 avril 2018. Étonnamment, on lui dit alors, pour ne pas entendre les bruits de craquement, de monter le volume de la radio ou celui du système de ventilation. [ 6 ] Mme Auger informe le fabricant Hyundai Canada du problème qui n’est toujours pas réglé. Elle se rend pour une troisième fois chez le concessionnaire le 11 juin.
Elle récupère son véhicule le 24 juillet et malgré certains travaux exécutés par le concessionnaire Hyundai Trois-Rivières, Mme Auger constate que les craquements sont constants et plus forts qu’avant. [ 7 ] Elle fait inspecter le véhicule le 7 août par un garage indépendant de Trois-Rivières qui confirme les craquements de carrosserie au niveau du toit et on lui conseille d’aller voir un carrossier. Retouches Expert , carrossier, confirme le bruit inhabituel et n’en est pas étonné pour ce genre de véhicule. [ 8 ]
Malgré les travaux faits par Hyundai Trois-Rivières à ses frais, car le fabricant n’aurait pas accepté de les couvrir sous la garantie, le véhicule de la demanderesse fait entendre encore des bruits de craquement de façon intermittente et dont l’origine ne peut être localisée. [ 9 ] Un garagiste indépendant, Trafic pneus et mécanique inc . de Trois-Rivières a vérifié le véhicule le 7 août 2018.
Il est indiqué à la facture que les craquements proviennent du toit et de la carrosserie [1] . [ 10 ] Lors des vérifications, le concessionnaire a aussi constaté que des bruits provenaient du miroir extérieur droit et de l’aileron. [ 11 ] La garantie du manufacturier ne couvre pendant un an que des irrégularités, telles que des bruits et des vibrations. [ 12 ] Les problèmes que Mme Auger a connus et connaît encore avec son véhicule sont apparus avant l’expiration de la garantie de base de 5 ans / 100 000 km.
[ 13 ] Hyundai Trois-Rivières a offert à la demanderesse de racheter son véhicule à la valeur marchande, mais celle-ci a refusé, car elle est à la retraite ne peut réinvestir à l’achat d’un nouveau véhicule. ANALYSE [ 14 ] La vente intervenue entre les parties est couverte par la
Loi sur la protection du consommateur [2] . Cette loi prévoit des garanties légales aux articles 38 et 53 L.p.c., dont il y a lieu de reproduire le texte : 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 15 ] Les recours sont prévus à l’article 272 L.p.c. : 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 16 ] L’apparition de craquements provenant de la carrosserie du véhicule automobile de Mme Auger, alors que le véhicule avait parcouru moins de 80 000 km et dans une période de temps inférieure à 5 ans, ne constitue pas un usage normal pour une durée raisonnable considérant le prix payé, soit plus de 33 000 $. Le Tribunal conclut que cette garantie de durée raisonnable s’applique en l’instance. [ 17 ] Josette Auger réclame une perte de valeur de 4 000 $.
Ce montant provient du conseil d’un avocat de l’ Association de protection des automobilistes de Montréal et n’est pas documenté. L’article 272 L.p.c. permet à Mme Auger de réclamer des dommages qui peuvent être autre qu’une perte de valeur marchande du véhicule. Considérant les nombreux inconvénients que cette dernière a connus et connaît encore avec son véhicule, le Tribunal juge raisonnable de lui accorder 3 000 $ à
titre de dommages. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 19 ] CONDAMNE Hyundai Trois-Rivières à payer à Josette Auger la somme de 3 000 $ plus les intérêts sur cette somme au taux légal de 5 % l’ an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 10 août 2018. [ 20 ] AVEC les frais de justice de 101 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 août 2019
[2]
Loi sur la protection du consommateur , RLRQ, c. P-40.1 .
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