2012 QCCQ 847, 2012 QCCQ 847
Opinion
Neveu c. Larocque 2012 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022670-101 DATE : Le 6 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT NEVEU
Partie demanderesse c. COLETTE LAROCQUE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Robert Neveu (Neveu), 63 ans, réclame 7 000 $ pour harcèlement psychologique de sa voisine Colette Larocque (Larocque) (82 ans). [ 2 ] Larocque nie être source de harcèlement pour Neveu et plaide que c'est plutôt elle qui est victime du harcèlement verbal de Neveu, mais elle ne présente pas de demande reconventionnelle.
LES FAITS [ 3 ] Neveu témoigne à l'effet que le 1 er février 2010, alors que lui et sa conjointe se chicanent et parlent fort, les policiers se présentent chez lui suite à l'appel d'une voisine. [ 4 ] Le 10 février 2010, Neveu est seul chez lui et les policiers reviennent.
Il est contrarié, et Neveu dit avoir appris alors des policiers que les deux appels provenaient de Larocque. [ 5 ] Larocque reconnaît avoir fait les appels, la première fois parce qu'elle entend des bruits de chicane qui lui apparaissent graves et la deuxième fois parce qu'elle entend un bruit ressemblant à une explosion, elle apprendra, par la suite, du président de leur coopérative d'habitation que le bruit provenait d'une tablette qui était tombée. [ 6 ] Le Tribunal a ensuite demandé à Neveu, s'il y avait d'autres événements soutenant sa demande de 7 000 $ pour harcèlement.
Neveu indique que dans les dernières années, il a effectué des travaux de réparations dans les aires communes afin de faire économiser l'ensemble des copropriétaires. Il indique qu'à chaque fois qu'il a travaillé dans le corridor où habite Larocque, cette dernière a ouvert la porte pour regarder ce qu'il se passait et lui a demandé ce qu'il faisait. [ 7 ] Neveu n'a rapporté aucun autre événement et n'a pas fait la description ou la preuve des dommages que ces événements lui ont causés.
Il n'a pas indiqué quels préjudices que les deux appels aux policiers lui ont causés, ni quelles séquelles sur sa santé psychologique ces appels lui ont apportés.
Il n'a pas non plus fait de preuve des dommages que le regard de Larocque et son questionnement sur sa présence prolongée dans les aires communes lui ont causés. [ 8 ] De son côté, Larcoque a fait état des remarques portées contre elle par Neveu et son épouse; commentaires sur son âge, sur sa façon de stationner, sur le fait qu'elle mettait aux vidanges des déchets récupérables, puis commentaire en mars 2010, sur une chute qui s'était produite dans le passé en l'invectivant de s'en aller chez les vieux. [ 9 ] Elle a aussi mentionné avoir été victime de bruits excessifs provenant de chez Neveu qui faisait son lavage après 23 h, pratique qui a cessé depuis un an.
Larocque donne un autre exemple du harcèlement subi lorsque l'épouse de Neveu qui est sur le conseil de la coopérative, lui a fait envoyer une lettre, par un avocat avec qui elle travaille, parce qu'elle abîmait le gazon en marchant dessus. [ 10 ] Le Tribunal a interrogé la conjointe de Neveu à cet effet et a appris que leur bloc comprend 6 unités, mais qu'elle n'a envoyé cette lettre qu'à Larocque, et pas aux cinq autres, car elle est certaine que c'est elle qui abîme le gazon, parce qu'elle l'a vu marcher dessus et l'a avertie verbalement de ne pas le faire.
[ 11 ] Interrogé à savoir à quelle fréquence elle a pu voir ainsi Larocque, puisque Neveu indique travailler la semaine, le Tribunal n'a pas obtenu de réponse précise. Il est utile de préciser aux présentes que Larocque est une personne petite et menue, qui ne doit pas peser bien plus que 100 livres. [ 12 ] Les deux fils de Larocque ont témoigné pour indiquer qu'ils n'ont jamais été présents lors d'événements avec Neveu, mais qu'ils ont pu observer le stress important que leurs agissements et que la procédure prise contre-elle a engendré sur sa santé. Il indique qu'elle aurait perdu environ 15 livres, depuis l'ouverture du dossier. ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] L'
article 976 du Code civil du Québec établit la règle de base en matière de voisinage : 976. Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. [ 14 ] Le harcèlement de son côté se définit comme suit (source Wikipedia) : « Le harcèlement est un enchaînement d'agissements hostiles dont la répétition affaiblit psychologiquement la personne qui en est la victime. » [ 15 ] Donc, pour qu'il y ait non-respect de l'
article 976 , il faut que les événements décrits dépassent les inconvénients normaux du voisinage, et pour qu'il y ait harcèlement, il doit y avoir plusieurs événements hostiles et la preuve d'un effet psychologique. [ 16 ] Neveu, n'a pas fait cette preuve, Larocque elle oui. En effet, les deux appels faits par Larocque sont très justifiables et font
partie des inconvénients normaux du voisinage lorsque nous choisissons de se quereller avec une telle force que les voisins peuvent nous entendre, nous devons nous attendre à ce que quelqu'un vienne voir ce qu'il se passe. [ 17 ] Si quelques jours après un bruit ressemblant à une déflagration se produit, il est normal et non anormal que nos voisins se remémorent la chicane précédente et croient que le pire est arrivé. [ 18 ] Les deux appels de Larcoque n'étaient ni abusifs, ni hostiles, mais justifiés dans les circonstances.
Quant aux autres événements décrits par Neveu, ils ont démontré clairement qui est le harceleur et qui est la harcelée.
Toute personne faisant preuve d'un peu de jugement comprend qu'un voisin qui entend du bruit venant du corridor vérifie ce qu'il en est, et voyant quelqu'un travailler s'informer sur ce qu'il fait. [ 19 ] Il ne s'agit pas d'inconvénients anormaux de voisinage ou gestes hostiles, il ne s'agit même pas d'un inconvénient, juste d'un geste normal du quotidien. [ 20 ] Que Neveu ait relevé ces faits anodins pour étayer une preuve inexistante de harcèlement démontre son intention claire de nuire à Larocque et son aveuglement volontaire ou non des règles de civisme de base et de bon voisinage.
Neveu a donc échoué à faire la preuve du bien-fondé de sa demande. [ 21 ] De son côté, Larocque a démontré que Neveu a eu des comportements anormaux entre voisins, insultes, bruits excessifs, intolérance. L'événement du gazon est révélateur, sans preuve, ils ont décidé que Larocque était avec ses 100 livres, et malgré une absence de 6 mois du condo au printemps-été, seule responsable du dommage au gazon commun. [ 22 ] Si Larocque avait présenté une demande reconventionnelle, elle aurait eu gain de cause, mais ne l'ayant pas fait le Tribunal ne peut décider ultra-petita, mais lui accordera les frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais judiciaires de 146 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 13 janvier 2012
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