2016 QCCQ 8028, 2016 QCCQ 8028
Opinion
Protection de la jeunesse — 163352 2016 QCCQ 8028 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-028055-143 DATE : Le 6 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2009) - et - DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) [ 1 ] JH5272 Le Tribunal est saisi d'une requête en prolongation d'une ordonnance rendue par le soussigné le 29 avril 2015. [ 2 ] Le Directeur recommande la poursuite des mesures en vigueur jusqu'en juin 2017, ce à quoi les parties consentent.
La procédure par voie accélérée inclut un consentement à jugement (D-14). [ 3 ] X continue d'éprouver de nombreux problèmes de développement. Il reçoit des services en orthopédie, physiothérapie, ophtalmologie et ergothérapie. Il subit actuellement une évaluation psychologique et devrait également rencontrer un pédopsychiatre dans les semaines à venir. [ 4 ] Les parents s'investissent bien. La mère est en attente d'un suivi à l'hôpital Louis-Hippolyte-Lafontaine relativement à son trouble de personnalité et de l'humeur. [ 5 ] Quant au père, il a stabilisé sa situation. Il a terminé son suivi au CRDM.
Il continue de participer à des rencontres avec les alcooliques anonymes (A.A). [ 6 ] Leurs contacts avec X sont réguliers et supervisés quant à la mère. [ 7 ]
Malgré l'atteinte des durées de placement maximales de l'article 91.1 L.P.J ., l'enfant a toujours besoin d'un placement en milieu institutionnel. Nous sommes dans une situation d'exception où le lien affectif parents/enfant est sans équivoque, mais les besoins de l'enfant sont si importants qu'il est impossible d'envisager une mesure alternative.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 10 ] CONFIE la situation de l'enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: [ 11 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse; [ 12 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant aient lieu suivant des modalités déterminées par le Directeur à une fréquence qui devra faire l'objet d'une entente entre les parties; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins de santé suivants: une évaluation psychologique, une évaluation pédopsychiatrique,
un suivi en orthopédie, en physiothérapie, en ophtalmologie et en ergothérapie; [ 14 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement à l'application de l'une ou l'autre des mesures ordonnées; [ 15 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 17 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 18 ] LE TOUT jusqu'au 30 juin 2017.
Signé à Ville A, ce 8 avril 2016. ______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Louise Dandavino Avocate du DPJ Me Michel Leclerc Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 avril 2016 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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