2023 QCCA 294, 2023 QCCA 294
Opinion
Droit de la famille — 23281 2023 QCCA 294 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-030158-224 (500-12-347238-200) DATE : 27 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. C… A… APPELANTE – demanderesse c. P… B… INTIMÉ – défendeur ARRÊT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c. ). [ 1 ] L'appelante se pourvoit en appel contre un jugement de la Cour supérieure du 27 juin 2022 (l'honorable Silvana Conte) [1] , déclarant l'intimé non coupable d'outrage au tribunal. Contexte [ 2 ] Les parties se marient en 1994 et ont quatre enfants. Elles se séparent en mai 2020, alors que le cadet, X, a 16 ans et les autres ont atteint l'âge de la majorité. [ 3 ] En juillet 2020, l'appelante entame une procédure de divorce.
Dans les jours qui suivent, elle dépose une demande visant, entre autres, à obtenir une ordonnance civile de protection suivant l’alinéa 2 de l’article 509 du Code de procédure civile dans le contexte d’allégations de violence conjugale. Le 6 août 2020, la demande est accueillie et les ordonnances suivantes sont rendues [2] : 1. ORDONNE que toute communication entre les parties se fasse par courriel, dans un langage approprié et uniquement concernant les enfants; 2. ORDONNE au défendeur de cesser de tenir des propos dénigrants et de parler du présent dossier; 3.
ORDONNE au défendeur de cesser tout comportement harcelant et intimidateur envers la demanderesse; 4. ORDONNE au défendeur de rester à l’écart des lieux fréquentés par la demanderesse notamment son lieu de résidence; 5. ORDONNE au défendeur de remettre toutes les armes qu’il a en sa possession aux autorités policières. [ 4 ] Le 18 mars 2021, l'intimé s'engage à respecter la volonté de X qui souhaite qu'il ne communique plus avec lui et, sur cette base, l'ordonnance suivante est rendue : 6.
PRENDRE ACTE de l’engagement de Monsieur de ne pas communiquer avec X de quelque façon que ce soit et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 5 ] En février 2022, l'appelante dépose une demande pour une ordonnance portant citation à comparaître en matière d’outrage au tribunal. Elle allègue que l’intimé a contrevenu aux ordonnances du tribunal à au moins 13 reprises. Le 17 février 2022, la demande est accueillie et l'intimé est cité à comparaître. [ 6 ] Le procès sur les accusations d’outrage a lieu en juin 2022 et les deux parties témoignent.
Le jugement [ 7 ] Après avoir exposé les principes applicables en matière d’outrage au tribunal, la juge analyse chacune des ordonnances pour déterminer si elles sont suffisamment claires et non équivoques. Elle détermine que l’ordonnance 2 est trop vague et imprécise pour être susceptible d'exécution. [ 8 ] En ce qui a trait aux autres ordonnances, la juge détermine que l’intimé en avait connaissance et elle se penche alors sur la question de l'intention. À cette fin, elle regroupe les prétendues contraventions qu'elle identifie comme suit : (
i) les courriels à l'appelante et à une institution financière au sujet d'une hypothèque; (ii) la présence de l'intimé dans une église située dans le quartier où habite l'appelante; (iii) les courriels envoyés à des tiers; et (iv) les courriels envoyés à l’enfant, X. [ 9 ] En ce qui concerne les courriels envoyés à l'appelante et à l'institution financière, la juge détermine que l'intimé tentait de trouver un moyen de respecter ses obligations financières envers l'appelante et n'avait donc pas l'intention de contrevenir aux ordonnances. [ 10 ] La juge considère ensuite la présence de l'intimé à l'église que l’appelante avait fréquentée par le passé.
Elle conclut que puisqu’il ne s’agit plus d’un lieu fréquenté par l’appelante, il ne peut y avoir contravention de l’ordonnance 4. [ 11 ] Ayant déjà déterminé que l'ordonnance 2 était trop vague et imprécise pour être susceptible d'exécution, la juge conclut que les courriels envoyés par l'intimé à des tiers ne contreviennent à aucune des ordonnances. [ 12 ] Enfin, la juge conclut qu’en ce qui concerne les courriels à X, il existe un doute quant à l'intention de l'intimé de contrevenir à l'ordonnance. [ 13 ] Elle ajoute que même si les éléments de l'outrage au tribunal avaient été prouvés, il n'aurait pas été opportun de prononcer une peine.
Selon elle, condamner l’intimé pour outrage au tribunal ne serait pas dans l'intérêt de X et ne servirait qu'à perpétuer le conflit familial.
Les principes applicables [ 14 ] Les tribunaux peuvent sanctionner la conduite de toute personne qui se rend coupable d’outrage au tribunal en contrevenant à une ordonnance du tribunal ou qui agit de manière à entraver le cours de l’administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité du tribunal [3] . [ 15 ] La procédure d'outrage au tribunal est essentielle au maintien du respect des décisions des tribunaux et, par le fait même, de la règle de droit [4] . [ 16 ] Le test pour établir l'outrage au tribunal comporte trois éléments.
Vu la nature quasi pénale de l’outrage, chacun des trois éléments doit être prouvé hors de tout doute raisonnable [5] . Premièrement, l'ordonnance dont la violation est alléguée doit énoncer clairement et sans équivoque ce qui doit ou ne doit pas être fait [6] . Deuxièmement, la
partie accusée d'avoir contrevenu à l'ordonnance doit en avoir eu une connaissance réelle [7] . Enfin, il faut démontrer que la personne accusée d'avoir contrevenu à l'ordonnance a fait intentionnellement ce qui lui était interdit ou a intentionnellement omis de faire ce qu'elle était contrainte de faire [8] . [ 17 ] Le pouvoir de trouver une personne coupable d'outrage au tribunal est discrétionnaire et ne doit pas être trop facilement exercé ni utilisé lorsque d'autres options existent [9] .
Les moyens d’appel [ 18 ] Les arguments soulevés par l’appelante peuvent être regroupés en trois moyens. [ 19 ] L'appelante soutient d’abord que la juge a erré en concluant que l'ordonnance 2 était trop vague ou imprécise pour être susceptible d'exécution. Selon elle, l'ordonnance doit être lue dans le contexte de l'ensemble du dossier.
Ainsi, soutient-elle, l’ordonnance 2, bien que large, est suffisamment claire et précise pour être susceptible d’exécution. [ 20 ] Ensuite, l’appelante prétend que la juge a erré en déterminant que la preuve ne permettait pas de conclure que l'intimé avait l’intention de contrevenir aux ordonnances. Elle fait valoir que le témoignage de l'intimé contient de nombreux aveux judiciaires selon lesquels il était conscient que ses actions contrevenaient aux ordonnances.
De plus, elle soutient que même si l'intention n'avait pas été établie hors de tout doute raisonnable, la preuve d'insouciance grossière, laquelle est accablante, peut être substituée à l'intention. L'appelante ajoute que la juge a omis de traiter d’un courriel qui lui avait été envoyé directement en contravention de l’ordonnance. [ 21 ] Enfin, l'appelante soutient que la juge a erré dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
En concluant qu'il ne serait pas opportun de condamner l'intimé pour outrage au tribunal, la juge omet de tenir compte de l'importance d’une ordonnance civile de protection et de la distinction entre un conflit familial et de la violence conjugale. Selon l’appelante, le jugement a pour effet de rendre inutile l’ordonnance rendue suivant l’article 509 C.p.c . et prive les victimes de violence conjugale de la protection qu’une telle ordonnance vise à leur apporter. [ 22 ] L’intimé, pour sa part, fait valoir que la juge n’a commis aucune erreur révisable et remet en question le bien-fondé des ordonnances. Analyse
1. La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que l’ordonnance 2 était imprécise et vague? [ 23 ] L’ordonnance 2 comporte deux volets; cesser de « tenir des propos dénigrants » et cesser de « parler du présent dossier ». [ 24 ] En ce qui concerne les propos dénigrants, la juge conclut que l’ordonnance est trop imprécise en ce qu’elle ne permet pas d’identifier la cible desdits propos. Elle note en particulier que le nom de l’appelante n’y figure pas. Or, avec respect, l’approche de la juge est trop formaliste et omet de considérer le contexte dans lequel l'ordonnance a été prononcée.
Comme la Cour le précise dans l'arrêt Zhang [10] : Courts should, on the one hand, examine the context in which the order was issued, and evaluate it according to the specific and particular circumstances of the case and, on the other hand, ask themselves whether or not the defendant could have reasonably been aware that his acts or omissions fall under the order . [ 25 ] Pour apprécier le contexte dans lequel l'ordonnance 2 a été rendue, il y a lieu de reproduire les paragraphes 27 et 28 de la demande de l’appelante, suivant laquelle l’ordonnance a été rendue : 27.
Après le départ de la demanderesse de la résidence familiale, le défendeur a procédé à une campagne de salissage de la demanderesse auprès de proches . Il a notamment indiqué que la demanderesse lui avait volé 100 000$, qu'elle avait un amant, qu'elle avait un logement dans lequel elle habitait maintenant avec son amant et que son corps ne lui appartenait plus, que le rapport de la Direction de la protection de la jeunesse l'avait innocenté sur toute la ligne et que la demanderesse était sous l'emprise de médicaments; 28.
La demanderesse demande au tribunal d'ordonner au défendeur de cesser de tenir des propos dénigrants et de ne pas parler du présent dossier à qui que ce soit; [Soulignement ajouté] [ 26 ] Lorsque l’ordonnance est lue dans ce contexte, on peut comprendre que les propos dénigrants que l'intimé a été enjoint de cesser étaient ceux qui visaient l'appelante. Cet aspect de l’ordonnance 2 n’est donc pas trop imprécis ou vague pour être susceptible d’exécution. [ 27 ] En ce qui concerne la deuxième
partie de l'ordonnance 2, l'appelante fait valoir que si la portée de l'ordonnance avait suscité des préoccupations ou des problèmes pour l'intimé, par exemple en l'empêchant de communiquer avec un professionnel retenu dans le cadre du litige, il aurait pu demander au tribunal de la réviser. Cet argument ne peut être retenu. Il n'appartient pas à l'intimé de demander la modification ou la révision d'une ordonnance qui est trop vague ou imprécise.
Une ordonnance visant à empêcher l'intimé de parler du dossier est tout simplement trop large et englobe une variété d'interactions dans le cadre desquelles il serait tout à fait approprié, voire nécessaire, de discuter du dossier. C'est donc à juste
titre que la juge a retenu que cet aspect de l'ordonnance 2 était trop imprécis pour être susceptible d'exécution. 2. La juge a-t-elle commis une erreur en concluant que les éléments de l'outrage au tribunal n'avaient pas été prouvés? [ 28 ] Les prétendues contraventions des ordonnances par l’intimé peuvent être regroupées dans les catégories suivantes : (
i) Courriels adressés à des tiers (pièces O-4, O-5, O-7, O-8, O-11, O-12 et O-13); (ii) Visite à l'église; (iii) Courriel adressé à l'appelante (pièce O-6); et (iv) Courriels adressés à X (pièces O-9 et O-10). [ 29 ] Avant d'examiner la question de l'intention ( mens rea ), il convient de noter qu’il n’est nullement contesté que l'intimé a envoyé les courriels en question et s’est présenté à l'église comme il est allégué.
Reste à savoir si ces actes enfreignent les ordonnances et si l'intimé a agi intentionnellement. [ 30 ] De tous les courriels adressés à des tiers, seule la pièce O-4 ne contient pas de propos dénigrants. Ce courriel est adressé à une institution financière et concerne une hypothèque. La seule violation possible que ce courriel pourrait entraîner est celle de discuter du litige en contravention de l’ordonnance 2.
Or, puisque ce volet de l'ordonnance 2 a été jugé trop imprécis, il ne peut y avoir de violation. [ 31 ] Quant à la visite de l'intimé à l'église de l'appelante, la juge a conclu que cela ne constituait pas une violation de l'ordonnance 4 car l'église n'était plus un lieu fréquenté par elle.
Étant donné que cette dernière n'a pas réussi à démontrer une erreur manifeste et déterminante dans cette conclusion factuelle, il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir. [ 32 ] En ce qui concerne les courriels adressés à X (pièces O-9 et O-10), la juge note qu'au moins l'un d'entre eux était motivé par l'inquiétude de l'intimé vis-à-vis son fils après avoir appris sa récente tentative de suicide. Elle conclut qu'il existe un doute quant à son intention de contrevenir aux ordonnances. [ 33 ] Il ne faut pas confondre le mobile de l’intimé pour violer l’ordonnance avec son intention.
La mens rea s’établit par la preuve de l'intention de commettre l'acte interdit, soit, en l'espèce, de communiquer avec X [11] . Il est clair que l'intimé avait cette intention, comme il l'a reconnu dans son témoignage. Par conséquent, la mens rea a été établie hors de tout doute raisonnable. [ 34 ] La juge ne s'est pas penchée sur le courriel que l'intimé a envoyé à l'appelante dans lequel il souligne que cela fait un an « que tu m’as dit non pour la dernière fois » (pièce O-6).
L'appelante soutient qu'il s'agit d'une référence à son refus d'avoir des relations sexuelles avec l’intimé alors que celui-ci soutient que c'est plutôt en lien avec le refus de l’appelante d'accepter sa proposition concernant l'hypothèque. Quelle que soit la motivation de l'intimé, il est clair que la communication constitue une contravention de l'ordonnance 1, qui lui permet d'envoyer des courriels à l'appelante uniquement au sujet des enfants.
La Cour conclut que la mens rea a été établie pour cette contravention aussi. [ 35 ] Concernant les courriels adressés à des tiers, l'intimé, dans son témoignage devant la juge et dans ses arguments en appel, a cherché à expliquer sa motivation derrière chacun des différents messages. Dans l'ensemble, il affirme avoir été à la recherche de renseignements par rapport à l’appelante ou avoir tenté indirectement de lui transmettre un message par l’entremise de ses amis. Il nie par
ailleurs que les courriels contiennent des propos dénigrants visant l'appelante. [ 36 ] Encore une fois, la Cour est d'avis que la motivation de l'intimé pour envoyer les courriels n'est pas pertinente pour établir la mens rea . La question est plutôt celle de savoir s'ils contiennent des propos dénigrants.
Le dictionnaire Larousse définit le verbe dénigrer comme « Attaquer la réputation de quelqu'un, le noircir, chercher à le rabaisser; discréditer, décrier quelque chose, parler avec malveillance de quelque chose ou de quelqu'un; calomnier » [12] et Le Robert comme « s’efforcer de faire méprises (qqn, qqch.) en disant du mal, en niant les qualités » [13] . [ 37 ] La Cour conclut que chacun des courriels adressés à des tiers par l’intimé contient des propos dénigrants à l'égard de l'appelante.
Comme il ressort des extraits reproduits ci-dessous, il semblerait que l'intimé poursuivait la même campagne de salissage que celle à laquelle l'appelante faisait référence dans sa demande visant à obtenir une ordonnance civile de protection : Courriel adressé à Madame A… P… (pièce O-5) C… devait aussi aider à payer les factures en louant le bachelor, mais comme depuis ces 10 dernières années, elle a encore une excuse pour ne pas le faire. Tanné, Comment aurais-je pu obtenir d’elle qu’elle travaille, quand une cour de justice n’est même pas capable de le faire, LOL!
Courriel adressé à Madame An… Ba… (pièce O-7) Si je t’écris aujourd’hui, c’est que je viens d’apprendre que C… considérait X comme un enfant non désiré. […] La violence sexuelle serait un rapport ou j’aurais refusé de mettre un condom et qui aurait conduit accidentellement à la grossesse de X. […] C’est bien sûr totalement faux! […] Aujourd’hui C… ne peut pas ‘compter’ X. Ce qui différencie X par rapport aux 3 autres, c’est que lui est de moi.
Courriel adressé au curé de la paroisse (pièce O-8) Aussi vous avez prodigué gracieusement des massages à C… pendant plusieurs années. […] Pouvez-vous me confirmer que vous avez cessé de faire des massages à C…, et dans l’affirmative, pourriez-vous me donner la date de l’arrêt de ces massages? […] PS : j’imagine que vous ne faisiez pas que des massages à C…. Courriel adressé à Madame A… P… (pièce O-11) Est-ce que ça serait parce que vous avez compris que C… couchait avec le curé?
Dans les années 2013 à 2017 [le curé] a fait des massages à C… pour ses épaules, son problème de capsulite. […] Étais-tu au courant que le curé donnait ou pouvait donner des massages à ses paroissiennes? […] Mais comprendre que le curé me faisait cocu, j’étais trop loin! Ou trop con. Ou les deux!
Courriel adressé à S… Pi… (pièce O-12) Enfin fin octobre 2019, C… est rentrée de Ville A, et j’ai découvert qu’elle me trompait. […] J’ai dit à YM… qu’en octobre 2019, j’avais compris que sa mère me trompait. […] Aujourd’hui C… semble toujours avoir une liaison avec le curé de notre paroisse. […] Y et X ont fait des tentatives de suicide au printemps 2021. Ils sont clairement en danger. […] Je pense surtout que X est en danger avec sa mère. Courriel adressé à Ca… Bo… (pièce O-13) J'aurai une question pour toi au sujet du curé B… T… de la paroisse A.
Dans les années 2013 à 2017, il a fait des massages à C… pour ses épaules, son problème de capsulite. Ca lui faisait beaucoup de bien. Ces massages se sont arrêtés quand nous avons cessé d'aller à l'église après la messe de Noël 2017. […] Décision unilatérale et non motivée de C…, je n'ai jamais su pourquoi elle ne voulait plus y retourner, à la messe, aux massages ou les deux. Le curé refusait d'être payé pour ces massages me disait-elle. […] Je lui ai aussi demandé dans quelle tenue elle était quand il lui prodiguait ces massages.
Elle m'a répondu de ne pas m'inquiéter ... qu'elle gardait toujours sa brassière! [ 38 ] La Cour conclut donc que l'intimé a intentionnellement contrevenu aux ordonnances en envoyant les courriels suivants : les pièces O-5, O-6, O-7, O-8, O-9, O-10, O-11, O-12 et O-13. 3. L'outrage au tribunal est-il un remède approprié dans les circonstances? [ 39 ] Comme mentionné précédemment, pour décider si l'outrage au tribunal est un remède approprié, le juge dispose d'un important pouvoir discrétionnaire.
En raison, notamment, de la gravité des conséquences qui découlent d'un verdict de culpabilité, dont exceptionnellement l'emprisonnement, l'outrage au tribunal est un recours de dernier ressort qui ne devrait pas être invoqué à la légère au risque qu'il soit réduit à un simple moyen d'exécution des jugements [14] . Cette approche est particulièrement applicable dans le contexte des litiges familiaux [15] . Dans I.A. c.
N.B. , le juge Morissette, écrivant pour la Cour, reconnaît cette tendance jurisprudentielle, mais souligne que la nature du litige ne met pas les parties à l'abri d'une éventuelle condamnation pour outrage si elles ne se conforment pas aux ordonnances du tribunal [16] : [121] Certes, la jurisprudence a maintes fois rappelé que les tribunaux doivent faire preuve de beaucoup de discernement avant de sanctionner une
partie pour outrage au tribunal en matière familiale. Dans un nombre appréciable de cas, la séparation provoque un réel désarroi, et il arrive aussi, malheureusement, qu’elle engendre une profonde animosité réciproque entre les ex-conjoints. Les juges sont bien conscients de ce facteur. Ils savent en tenir compte et adapter leurs interventions en conséquence. Ainsi, en l’espèce, la juge de première instance a tenté jusqu’au dernier moment de ramener les parties sur la voie d’une entente. Mais les ordonnances des tribunaux
ne changent pas de nature parce qu’elles sont prononcées dans le cadre d’une procédure en droit de la famille.
Lorsque deux conjoints se séparent et qu’ils saisissent la justice de leur différend, on ne saurait soutenir que les parties, du seul fait que le litige entre elles relève de ce domaine du droit, sont affranchies de l’obligation qui incombe à tout justiciable de se conformer aux ordonnances d’un tribunal. [Références omises et soulignement ajouté] [ 40 ] Il est important de rappeler que les ordonnances 1 et 2 auxquelles l'intimé a contrevenu en envoyant les courriels à l’appelante et à des tiers, sont rendues en vertu de l'article 509 C.p.c. , qui se lit comme suit : 509.
L’injonction est une ordonnance de la Cour supérieure enjoignant à une personne ou, dans le cas d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, à ses dirigeants ou représentants, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé. Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée.
Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminées par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans. 509.
An injunction is an order of the Superior Court directing a person or, in the case of a legal person, a partnership or an association or another group not endowed with juridical personality, its officers or representatives to refrain from or cease doing something or to perform a specified act. Such an injunction may direct a natural person to refrain from or cease doing something or to perform a specified act in order to protect another natural person whose life, health or safety is threatened.
Such an injunction, called a protection order, may be obtained, in particular, in a context of violence, such as violence based on a concept of honour.
A protection order may only be issued for the time and on the conditions determined by the court, without however exceeding three years. [Soulignement ajouté] [ 41 ] L’opinion de l’intimé quant au bien-fondé des ordonnances rendues (qui n’ont pas été portées en appel), tout comme sa dénégation des allégations de violence psychologique envers l'appelante et de violence physique envers les enfants, n’est pas pertinente afin de déterminer si l'outrage au tribunal est un remède approprié. [ 42 ] La Cour reconnait qu’une condamnation pour outrage au tribunal n'est pas toujours appropriée dans le contexte d'un litige familial, notamment lorsque les autres remèdes n'ont pas été épuisés ou parce que cela peut servir à envenimer la situation.
Toutefois, il est important de faire la distinction entre les types d'ordonnances qui sont généralement rendues dans le contexte d'un tel litige, comme le paiement d'une pension alimentaire ou le partage du temps parental, et les ordonnances – comme celles en cause ici – qui visent à protéger une personne dont la vie, la santé et la sécurité sont menacées.
Compte tenu de cette distinction, la Cour conclut que l'outrage au tribunal est un remède approprié pour la violation par l'intimé de l’ordonnance 2. [ 43 ] En ce qui concerne l'ordonnance 1, il est vrai que la seule violation est le courriel d'une ligne que l'intimé a envoyé à l'appelante (pièce O-6). Considéré de manière isolée, ce courriel ne mériterait probablement pas une condamnation pour outrage au tribunal.
Toutefois, étant donné qu'il s'agit de l'un des nombreux courriels que l'intimé a envoyés en violation des ordonnances, la Cour ne voit aucune raison de faire une distinction, d'autant plus que celui-ci a été envoyé directement à l'appelante. Le fait qu'il s'agisse de la seule violation de l'ordonnance 1 est un élément que la juge peut prendre en compte dans la détermination de la peine. [ 44 ] L'appelante n'a pas d'autres recours à sa disposition pour remédier à la violation répétée des ordonnances par l'intimé.
De plus, bien que la Cour soit sensible à l'impact qu'une telle conclusion pourrait avoir sur le litige familial en cours, compte tenu de la nature des contraventions, elle se préoccupe davantage de ce qui se produira si l'intimé n'est pas reconnu coupable d'outrage. [ 45 ] La Cour parvient à un résultat différent en ce qui concerne la contravention par l'intimé de l'ordonnance 6 par l'envoi de courriels à X. Premièrement, contrairement aux ordonnances 1 à 5, l'ordonnance 6 ne fait pas
partie d'une ordonnance civile de protection, comme l'appelante l'a reconnu à l'audience. Deuxièmement, la juge a conclu qu'un verdict d'outrage au tribunal ne serait pas un recours approprié pour cette violation, notamment parce que cela ne serait pas dans l'intérêt de X. Cette conclusion mérite la déférence en appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 46 ] ACCUEILLE en
partie l’appel; [ 47 ] INFIRME en
partie le jugement de la Cour supérieure du 27 juin 2022 de l’honorable Silvana Conte dans le dossier 500-12-
347238-200; [ 48 ] DÉCLARE l’intimé, P… B…, coupable de l’accusation d’outrage au Tribunal pour avoir enfreint les ordonnances rendues le 6 août 2020 par l’honorable Guylaine Duplessis, j.c.s. et reconduites les 9 décembre 2020 et 18 mars 2021, lui enjoignant d’écrire à l’appelante uniquement en ce qui concerne les enfants et de cesser de la dénigrer; [ 49 ] RETOURNE le dossier à la juge de première instance afin qu’elle se prononce sur la peine; [ 50 ] LE TOUT sans frais de justice, vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me Sylvia Beatrix Schirm SCHIRM & TREMBLAY Me Roxane Charpentier AVOCATS JURIPOP Pour l’appelante Me Hélène Blanchard JURI-AXCÈS, SERVICES JURIDIQUES Pour l’intimé Date d’audience : 2 février 2023
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