2021 QCCQ 9475, 2021 QCCQ 9475
Opinion
Protection de la jeunesse — 214392 2021 QCCQ 9475 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-004911-190 DATE : 13 JANVIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2019, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue par le soussigné le 10 janvier 2020.
Ce jugement déclare compromis la sécurité et le développement de l'enfant en raison d’une situation de risque sérieux de négligence de la part des parents. [ 2 ] L’enfant est confié au grand-père paternel, monsieur C, et à sa conjointe, madame D, pour une période de neuf (9) mois.
Les mesures suivantes sont ordonnées en ce qui concerne les contacts des parents : « ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, à raison d’un (1) contact de trois (3) heures par semaine; AUTORISE que les contacts dans le milieu du grand-père paternel si ce dernier y consent et selon les modalités convenues avec ce dernier et le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. » [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de maintenir l’enfant dans son milieu de vie actuel jusqu’à sa majorité.
Il demande l’interdiction des contacts de la mère et des restrictions majeures pour les contacts du père. [ 4 ] La mère et l’avocate de l’enfant admettent la persistance de la situation de compromission. Le père est absent à l’audience. [ 5 ] La mère est d’accord avec toutes les mesures sauf avec l’interdiction de ses contacts avec son fils.
Elle propose, qu’avant d’en arriver là, d’essayer d’autres moyens pour garantir la quiétude de l’enfant lors des contacts. [ 6 ] De façon subsidiaire, si le Tribunal en vient à la conclusion que les contacts ne sont pas possibles, elle propose que l’interdiction des contacts soit plutôt une suspension avec possibilité d’une reprise des contacts advenant que la situation le permette. [ 7 ] L’avocate de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, soutient la mère dans sa demande quant aux contacts.
Elle est aussi en accord avec le placement à majorité chez le grand-père paternel et sa conjointe. [ 8 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations.
[9] L’enfant est maintenant âgé de 15 mois. Il habite toujours avec le grand-père paternel et la conjointe de ce dernier. Il est aveceux depuis sa sortie de l’hôpital à l’âge de deux jours. Il évolue bien dans ce milieu et y a réponse à ses besoins. Les parents de l’enfantcollaborent avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [10] La mère est maintenant âgée de 16 ans et le père a eu 21 ans en septembre. [11] Comme mentionné dans le dernier jugement, la mère fait elle-même l’objet de mesures en vertu d’un jugement rendu dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Elle a été hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 1er avril 2020 et par la suite, enfamille d'accueil jusqu’au 3 octobre 2020. Depuis, elle habite en appartement avec sa mère. [12] Le jugement prononcé par le juge Jacques Rioux a déclaré que la sécurité et le développement de la mère était compromis pourde la négligence sur le plan éducatif, une non-fréquentation scolaire, de la négligence sur le plan de la santé, de la négligence sur le planphysique, un risque sérieux de négligence, des troubles sérieux de comportement et un risque d’abus sexuel, tous des motifs decompromission prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le jugement du juge Rioux met en relief les lacunes de la grand-mèrematernelle au niveau de ses capacités parentales. [13] La mère souffre d’un trouble du spectre de l'autisme (T.S.A.). L’intervenant assigné au dossier explique que cette conditioncomplique parfois les discussions avec la mère au niveau de la compréhension. [14] Les parents se sont séparés en avril 2020. [15] Le père a été plusieurs semaines sans domicile fixe. Au printemps, il a amorcé une période de réflexion concernant la placequ’il voulait prendre auprès de X.
Le 2 juillet 2020, il décide ne plus vouloir s’impliquer dans la vie de son garçon. Il ne veut plus devisite et préfère que son fils s’investisse à temps plein auprès de son grand-père et sa conjointe de ce dernier. [16] La mère va à ses contacts de façon assidue. Les contacts ont lieu à raison d’une fois par semaine. Les contacts sont difficilespour l’enfant. Il présente des réactions de plus en plus fortes. Il pleure, hurle et crie en présence de sa mère même si cette dernière n’estpas inadéquate. Depuis le 15 juin, il s’est fait vomir à deux reprises lors des contacts.
Souvent, seule l’absence physique ou visuelle de samère réussit à le calmer. L’enfant ne semble pas présenter ce genre de réaction en présence d’autres personnes, que ces dernières soientsignificatives ou non. [17] La mère admet que les contacts ne sont pas faciles pour son garçon. Le dernier contact complété s’est déroulé le 3 février 2020,il y a eu toutefois des contacts jusqu’en juillet. Le 5 août dernier, à la suite d’une audience contestée, la juge Maryse Brouillette asuspendu les contacts entre la mère et l’enfant. [18] Rien n’indique que la mère pose des actions qui mènent aux réactions de l’enfant.
Elle ne commet aucun geste inadéquat lorsdes visites et applique bien les recommandations.
Il y a peut-être l’explication d’un trauma vécu lors de la grossesse ou post-accouchement, mais cela n’est qu’une hypothèse non vérifiée et surtout difficilement vérifiable. [19] De plus, la preuve démontre que la famille d'accueil n’a rien fait pour causer cette situation, au contraire, elle a tout mis enœuvre pour faciliter les contacts. [20] Confronté aux réactions de l’enfant qui perdurent dans le temps et n’ayant aucune autre solution à offrir au Tribunal, leDirecteur de la protection de la jeunesse demande, à regret, d’interdire les contacts entre la mère et l’enfant. [21] C’est l’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui confère au Tribunal le pouvoir d’interdire les contacts entre unenfant et son parent. [22] Il est acquis que les contacts entre l’enfant et le parent doivent se faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Lorsque l’enfant esttrès jeune et ne peut s’exprimer verbalement comme c’est le cas ici, il est particulièrement important d’examiner son comportement pourdéterminer si les contacts sont dans son intérêt. [23] Ces principes sont bien exprimés par la Cour suprême dans l'affaire Nouveau-Brunswick (Ministre de la santé et des servicescommunautaires) c.
L. (M.)[1] : « La décision d’accorder ou non un droit d’accès est un exercice délicat qui exige du juge qu’il apprécie les divers éléments constitutifsde l’intérêt supérieur de l’enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires (voir New Brunswick (Minister ofHealth and Community Services) c. D.T.P., [1995] N.B.J. No. 576 (QL) (B.R.), au par. 41). La stabilité émotive d’un enfant est depremière importance. Si l’enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n’est généralement pas accordé (voir New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c.
K.E.B. (1991), (NB BR), 117 R.N.-B. (2e) 229 (B.R.), à la p. 239; New Brunswick (Minister of Health and Community Services) c. P.P. (1990), (NB BR), 117 R.N.-B. (2e)222 (B.R.)). La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets desvisites sur l'enfant. Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subipar l'enfant, sont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès.
Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent,manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels que la tristesse,l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent êtrerévélateurs de préjudice. » [24] À la lumière de la preuve et des principes énoncés par la Cour suprême, il y a lieu d’interdire les contacts de la mère dansl’intérêt supérieur de l’enfant. [25] La mère aimerait que l’on tente à nouveau certaines tentatives afin de trouver une formule qui réduirait les impacts sur l’enfant.
Cette proposition est à première vue tentante, mais elle ne demeure pas moins encore à risque élevé d’impacts négatifs chez l’enfant. Malheureusement, le lien n’est pas là, personne n’en est responsable. La situation est telle qu’elle est et il faut y remédier pour le plus grand intérêt de l’enfant. [ 26 ] La mère propose finalement au lieu d’interdire les contacts de les suspendre dans l’espoir que ceux-ci puissent un jour reprendre. [ 27 ] Le Tribunal ne peut malheureusement acquiescer, car cette demande requiert un terme, ce que la preuve ne permet pas d’établir. [ 28 ] L’article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permet au Tribunal d’ordonner l’exécution de plusieurs mesures si la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, y compris l’interdiction des contacts entre l’enfant et son parent. Toutefois, l’ordonnance doit être assortie d’un terme. « 91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine , ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes : » [ 29 ] En effet, une suspension par définition est nature temporaire.
À défaut de pouvoir définir un terme, le Tribunal ne peut que pour le moment qu’interdire les contacts. [ 30 ] Évidemment, la situation d’un enfant n’est jamais figée dans le temps. Les choses peuvent changer. Si c’est le cas lorsque l’enfant aura vieilli, les parties auront toujours l’opportunité de ressaisir la Cour de la situation de l’enfant.
Le Tribunal pourra alors déterminer s’il y a lieu de maintenir l’interdiction des contacts en tenant compte à ce moment de la réalité et de l’intérêt de l’enfant. [ 31 ] Quant au père, qui ne souhaite plus s’investir auprès de l’enfant, nous devons constater que l’enfant ne réagit pas négativement à sa présence. Comme l’enfant habite dans le milieu familial du grand-père paternel, un interdit complet des contacts avec le père serait très difficile à gérer pour la famille.
Il est donc possible de maintenir des contacts sporadiques entre le père et l’enfant dans son milieu de vie, car ces quelques contacts n’ont pas des répercussions négatives. [ 32 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 33 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que l’essentiel des mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse est dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande; [ 35 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 36 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 janvier 2020 par le soussigné; [ 37 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément aux articles 91 et 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui jusqu’à sa majorité : [ 38 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de madame D et monsieur C; [ 39 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant; [ 40 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant, sauf lors des réunions familiales, en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 42 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Sarah Landry LACOURSIÈRE, LEBRUN
Avocate pour l’enfant M e Nathalie Houde LAVIGNE, HOUDE & ALS Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 22 décembre 2020 (Pièce déposée : D-6)
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