2016 QCCQ 8603, 2016 QCCQ 8603
Opinion
Adoption — 1687 2016 QCCQ 8603 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000517-167 DATE : 8 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, CQ Dans la situation de : X née le […] 2013 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A - et - A - et - B demandeurs conjoints JUGEMENT SUR DEMANDE CONJOINTE POUR ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION (art. 566 et suiv.
C.c.Q. ) MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 CPC (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 CCQ). [ 1 ] Les demandeurs présentent une demande d’ordonnance de placement en vue d’adoption de X, née le […] 2013. [ 2 ] Le 6 janvier 2016, monsieur le juge Jules Berthelot déclarait l’enfant admissible à l’adoption, ses parents n’en ayant pas assumé, de fait, le soin, l’entretien et l’éducation depuis au moins six mois.
Dans les faits, le père de l’enfant est absent de sa vie depuis deux ans et la mère, qui est instable, ne prend aucun moyen pour régler ses difficultés. [ 3 ] Les adoptants ont fait l’objet d’une évaluation psychosociale et un rapport a été rédigé par madame [intervenante 2], travailleuse sociale. [ 4 ] Madame [intervenante 2] conclut que les adoptants sont matures, tant sur le plan personnel, conjugal que familial.
Ils ont eu à surmonter des défis, ce qui les a rendus plus forts et complices. [ 5 ] Les adoptants ont adopté une fille et leur implication auprès d’elle démontre leurs bonnes capacités parentales. [ 6 ] La preuve établit que madame A et monsieur B ont les qualités et les aptitudes requises pour assumer la garde, l’entretien et l’éducation de l’enfant. [ 7 ] L’enfant habite chez eux depuis le 22 mai 2015, elle y est bien intégrée et se développe bien. [ 8 ] Les adoptants désirent que l’enfant soit connue et désignée comme étant X et il y a lieu de donner suite à leur demande. [ 9 ] Les adoptants respectent toutes les prescriptions légales leur permettant d’obtenir le placement de l’enfant chez eux en vue de son adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] ORDONNE le placement en vue de l’adoption de l’enfant prénommée X, née le […] 2013, chez A et B; [ 12 ] PREND ACTE que l’enfant sera connue et désignée sous les prénoms et nom de X ; [ 13 ] DÉCLARE que A et B exerceront l’autorité parentale à l’égard de l’enfant pendant toute la durée de la présente ordonnance;
[ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre les originaux des certificats de naissance, produits sous D-4, à madame A et B et de REMPLACER ceux-ci par des copies certifiées conformes; [ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de la présente ordonnance aux procureurs du directeur de la protection de la jeunesse. ANDRÉE ST-PIERRE, JCQ Me Charles Bernard lebel, bernard & goulet Avocats pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 31 mars 2016
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