2022 QCCQ 9972, 2022 QCCQ 9972
Opinion
Protection de la jeunesse — 226004 2022 QCCQ 9972 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] Chambre de la Jeunesse N° : 705-41-009475-227 DATE : 21 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse et X , né le [...] 2011 et A B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende. [art. 9.2, 9.3 et 135 L.p.j.] [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse à l’égard de l’enfant X, (11 ans). [ 2 ] La DPJ demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant pour les motifs suivants : négligence sur le plan éducatif, abus physique, risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à sa mère avec diverses mesures d’aide et d’encadrement pour une période de neuf (9) mois. [ 4 ] La mère est en accord avec les motifs de compromission retenus ainsi que les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Bien que dûment signifié, le père est absent à l’audition. Le Tribunal procède en son absence. [ 6 ] La preuve révèle que le père ne s’oppose pas aux motifs de compromissions et aux mesures. Le père ne collabore pas avec la DPJ dans les dernières semaines et ne désire pas collaborer.
[ 7 ] L’enfant est en accord avec les mesures proposées. MOTIFS DE COMPROMISSION [ 8 ] Au début de l’intervention de la DPJ en mai 2022, l’enfant réside avec son père et la conjointe de ce dernier. [ 9 ] L’enfant verbalise à la DPJ recevoir des claques derrière la tête de la part de son père, que son père de s’occupe pas de lui et qu’il est toujours dans son garage où il boit de l’alcool. [ 10 ] L’enfant verbalise qu’il ressent de la douleur à la suite des tapes. Il verbalise avoir reçu une dizaine de tapes derrière la tête.
Il affirme que son père est imprévisible et qu’il crie beaucoup. [ 11 ] L’enfant veut que son père arrête de le frapper. Il ne croit pas que son père va changer et veut aller vivre chez sa mère. [ 12 ] L'enfant n'est pas bien chez son père et craint d'y retourner. [ 13 ] Lorsqu’avisé que l’enfant ne reviendrait pas chez lui alors qu’il est chez sa mère, le père a verbalisé que l’enfant en « mangerait toute une ». [ 14 ] En mai 2022, la preuve révèle que le père s'engage à ne plus utiliser de telles méthodes éducatives.
Cela étant, le père banalise l'utilisation de tapes affirmant qu'il a lui-même été élevé de cette façon et qu'il n'en vit pas d'impact. [ 15 ] La communication entre les parents est minimale et tendue.
Les parents admettent être en conflit et arrivent rarement à s’entendre. [ 16 ] Depuis que l’enfant réside avec sa mère, le père affirme que les comportements de l’enfant se dégradent en raison du manque d’encadrement de la mère. [ 17 ] Le 7 juin 2022, le père dit à la mère « d’aller se pendre ». [ 18 ] L’enfant est conscient du conflit entre ses parents et témoin de leur chicane. [ 19 ] Le [...] 2022, l'enfant est confié à sa mère à la suite d'un jugement de la Cour Supérieure. [ 20 ] La mère a également eu des problèmes de consommation importante d’alcool dans le passé.
Elle participe à des suivis et prend une médication pour l’aider à demeurer sobre. [ 21 ] Dans ce contexte, à la lumière de la preuve, des admissions et du consentement des parties, la preuve est prépondérante à l’effet que la sécurité et le développement de l’enfant est compromis pour les quatre motifs évoqués, soit : • Abus physique de la part du père (méthode éducative déraisonnable); • Négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel (encadrement inapproprié dans le milieu paternel) • Risque sérieux de négligence dans le milieu maternel (problème de consommation de la mère) • Mauvais traitement psychologique (conflit entre les parents) LES MESURES [ 22 ] Les parties ne contestent pas les mesures et le Tribunal considère qu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 23 ] L’enfant sera donc confié à sa mère. [ 24 ] L’enfant a changé de position concernant les contacts avec son père dans les derniers mois. [ 25 ] Il a été échaudé par des promesses non tenues par le père dans l’organisation des contacts. [ 26 ] L’enfant aurait aimé que son père se présente au Tribunal pour que son avocate lui dise de respecter ses promesses.
Le père ne s'est pas présenté au Tribunal. [ 27 ] Le père doit s’assurer de tenir ses promesses et ne pas créer d’attente pour l’enfant qu’il ne respectera pas. [ 28 ] Le Tribunal invite également les parties à profiter de toute l'aide de la DPJ afin de mettre fin aux situations de compromission le plus rapidement possible. [ 29 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants de la
Loi sur la protection de la jeunesse soient 38 b) 1) iii) négligence sur le plan éducatif, e) 1) abus physiques, b) 2) risque sérieux de négligence et
c) mauvais traitements psychologiques; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père se fassent selon entente entre les parties en termes de modalités, fréquence et degré de supervision.
À défaut d’entente, qu’ils se réalisent selon le désir et l’intérêt de X et qu’ils soient supervisés tant que requis par la Directrice de la protection de la jeunesse ou un tiers autorisé par celle-ci ; [ 33 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures ordonnées; [ 35 ] ORDONNE qu’aide, conseil ou assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 36 ] RECOMMANDE que les parents fassent des démarches de coparentalité; [ 37 ] RECOMMANDE que le père fasse des démarches en lien avec sa problématique de consommation d’alcool; [ 38 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en tout temps en présence de l’enfant; [ 39 ] RECOMMANDE que des contacts entre l’enfant et sa demi-fratrie soient organisés; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois .
PATRICK-OLIVIER MAILHOT, J.C.Q. Me Alexe-Ann Létourneau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lapointe Trépanier Procureure de l'enfant Mère, non représentée Père, non représenté POM/mcb
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