2015 QCCA 1868, 2015 QCCA 1868
Opinion
Droit de la famille — 152863 2015 QCCA 1868 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025176-157 (500-04-034074-030) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCATE E… L… Me DANY PILON ( Centre communautaire jur. Laurentides- Lanaudière) INTIMÉE AVOCATE M… P… Me PASCALE VALLANT En appel d'un jugement rendu le 10 février 2015 par l'honorable Marie-France Courville, de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Famille – mesures accessoires Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 26 Début de l'audience. Argumentation de Me Pilon. 11 h 40 Suspension de l'audience. 11 h 43 Reprise de l'audience. PAR LA COUR: Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 11 h 44 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Marie-France Courville) au sujet de la pension alimentaire qu’il doit payer à l’intimée au bénéfice de leur fille mineure.
Il n’en conteste que la conclusion énoncée au paragraphe 58 : [58] ORDONNE l’annulation des arrérages dus par le défendeur à partir du 1 er février 2014 jusqu’à ce jour, exception faite des sommes versées par le défendeur pendant cette période et que la demanderesse pourra conserver. [ 2 ] Il demande le retrait des mots « exception faite des sommes versées par le défendeur pendant cette période et que la demanderesse pourra conserver » de cette conclusion. [ 3 ] Au soutien de sa position voulant que la Cour doive accueillir l’appel, il propose que la juge de première instance « n’a pas évalué le total des montants saisis avant de rendre son jugement, puisque si elle l’avait fait, une incohérence serait apparue et aurait par le fait même pu être évitée » et qu’elle « n’a pas considéré les explications de l’appelant et de son procureur quant au sort du trop-versé des arrérages pour la période du 1 er février 2014 au jugement du 10 février 2015 ». [ 4 ] Ces prétentions sont rejetées pour les quatre motifs suivants.
Premier motif [ 5 ] Le dossier ne permet pas de soutenir, comme le propose l’appelant, que la juge n’a pas évalué le total des montants saisis, alors qu’elle avait en main des relevés détaillés du ministère du Revenu du Québec sur lesquels ils sont inscrits (pièces D-5 et D-9) et que les avocates avaient d’ailleurs commentés en cours d’audience ainsi que lors des plaidoiries.
Deuxième motif [ 6 ] L’examen des données financières colligées par le ministère du Revenu du Québec confirme que l’argument d’incohérence (fondé sur la prémisse voulant que l’ordonnance d’annulation ainsi rédigée ne fasse disparaître, le cas échéant, qu’une somme de 470,83 $) ne résiste pas à l’analyse. Troisième motif [ 7 ] La juge pouvait très bien conclure comme elle l’a fait en raison du témoignage livré par l’appelant et de la plaidoirie présentée en son nom. [ 8 ] L’appelant a témoigné en interrogatoire en chef, comme suit : R. Ensuite, que les sommes que j’ai eues de mes retours d’impôt … Q. Oui.
R. … qui paient le retard à compter du mois d’octobre deux mille treize (2013) jusqu’en février deux mille quatorze (2014) et que la balance de ces sommes lui soit … lui reste quand même pour la petite en guise de dépôt, finalement là. [ 9 ] En contre-interrogatoire, il a précisé ses propos : Q. […] Vous dites que vous voulez annuler les arrérages d’oc… à partir de février. R. Oui… Q. Deux mille quatorze (2014). C’est-tu ça que j’ai compris ? R. Là vous tombez dans du technique pour vous là. Peut-être je saisis pas bien. Q. Je vais vous poser la question plus simplement. R. Oui, s’il vous plaît. Q.
Madame P... a reçu un rembourse… elle a reçu un premier versement, quatre mille piastres (4 000,00$). Elle a pas reçu le huit mille (8 000,00$) en totalité là. R. O.K. Bien elle a reçu aussi un versement de mille quatre cents (1 400,00). Q. Oui. Mais qu’est-ce que vous … le quatre mille (4 000,00) s’en vient là, il est en transit. R. Parfait. Q. Donc, c’est quoi votre position par rapport au remboursement au complet? Que madame P... le garde pour X ou non ? R. Oui, qu’elle le garde pour X. Q. O.K. R. C’est ce que je disais tantôt. Q. C’était pas clair tantôt.
Je voulais juste être certaine. [ 10 ] Enfin, lors des plaidoiries, son avocate s’est exprimée ainsi au sujet de sa demande d’annulation d’arrérages et du traitement de tout trop-perçu par l’intimée, le cas échéant : Depuis le premier (1 er ) février deux mille quatorze (2014), il y a eu des encaissements de sommes provenant soit de crédit d’impôt pour solidarité, qui sont de tout petits montants. Mais quand monsieur vous a dit qu’il a fait dernièrement son rapport d’impôt deux mille sept (2007), il a effectivement reçu d’importants retours d’impôt.
Alors en date du trois (3) décembre deux mille quatorze (2014), il y a eu trois mille neuf cent soixante-six et soixante-quatorze (3 966,74) qui a été saisi. Ensuite, le dix-huit (18) décembre, il y a mille quatre cent sept et huit (1 407,08). Et dernièrement, avec la page que je vous ai rajoutée là, il y a eu quatre mille vingt et quatre-vingt-neuf (4 020,89) là le douze (12) janvier qui a été saisi. Alors si je déduisais les montants qui ont été saisis depuis le premier (1 er ) février deux mille quatorze (2014), j’arrive à un trop-payé de quatre mille neuf cent huit et quatre-vingt-quinze (4 908,95).
[…] que nous suggérons que madame garde. Monsieur ne veut pas reprendre cet argent-là. Monsieur sait que tout argent qu’il peut avoir,il veut que X puisse en bénéficier. Quatrième motif [11] En matières familiales, notamment lorsqu’un juge de première instance décide de questions alimentaires, la déférence est derigueur comme l’énonce la Cour dans Droit de la famille — 111373 (2011 QCCA 889) : [9] D'une façon plus particulière, la déférence due aux déterminations du juge de première instance est particulièrement de rigueur dansles matières familiales.
Ainsi, relativement aux litiges portant sur la garde, notre cour rappelle la retenue dont elle doit faire preuve : [14] La Cour suprême enseigne qu'en matière d'ordonnance de garde, les tribunaux d'appel doivent observer la plus grande réserve [Vande Perre c. Edwards, 2001 CSC 60 , [2001] 2 R.C.S. 1014]. Seule la présence d'une erreur de droit ou d'une importante erreurde fait peut justifier une intervention.
Cette règle découle de ce que les ordonnances de garde reposent sur une fine analyse des faits.Jouissant d'un contact direct avec les parties et les témoins, le premier juge est celui qui est le mieux à même de trancher ces questionsparfois déchirantes et dont le sort, quel qu'il soit, porte atteinte à la qualité de liens qui figurent parmi les plus fondamentaux. [10] La même réserve s'impose à l'égard des questions portant sur l'obligation alimentaire, comme le souligne la Cour suprême dansHickey : [12] Il existe des raisons sérieuses de faire preuve d'une grande retenue envers les décisions rendues par les juges de première instance enmatière d'aliments.
Cette norme d'examen en appel reconnaît que le juge qui a entendu les parties est le mieux placé pour exercer lepouvoir discrétionnaire qu'implique le prononcé d'une ordonnance alimentaire. On dissuade ainsi les parties d'interjeter appel dujugement et d'engager des frais supplémentaires dans l'espoir que la cour d'appel appréciera différemment les facteurs pertinents et lapreuve. Cette approche est de nature à promouvoir la finalité des affaires en matière familiale et reconnaît l'importance de l'appréciationdes faits par le juge de première instance.
Bien qu'une cour d'appel doive intervenir lorsqu'elle relève une erreur importante, une erreursignificative dans l'interprétation de la preuve ou une erreur de droit, il ne lui est pas permis d'infirmer une ordonnance alimentaire pourle seul motif qu'elle aurait rendu une décision différente ou soupesé les facteurs différemment. [Références omises.] [12] La Cour est d’avis que le juge n’a pas commis d’erreur révisable et qu’il y a lieu de rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [13] REJETTE l’appel, mais sans frais vu la nature du litige. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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