2020 QCCQ 8527, 2020 QCCQ 8527
Opinion
Protection de la jeunesse — 202220 2020 QCCQ 8527 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-007011-191 DATE : 7 JANVIER 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X né le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A , -et- B , Les parents -et- LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE , Mise en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 et 76.1 al. 1 Loi sur la protection de la jeunesse Articles 2.3, 2.4 (5) , 3, 8, 45, 51, 52, 55, 91 in fine L.P.J. ______________________________________________________________________
[ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement du jeune X, aujourd’hui, âgé de cinq ans, sont compromis pour le motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental. [ 2 ] L’avocate de cet enfant présente une demande en lésions de droits par laquelle elle requiert du Tribunal de déclarer que les droits de cet enfant ont lésés par les nombreux délais exagérés pour traiter la situation de cet enfant.
Mesures applicables [ 3 ] La Directrice demande de maintenir cet enfant auprès de ses parents en ordonnant qu’il reçoive tous les soins et les services de santé requis par sa situation et notamment qu’il prenne la médication prescrite par son médecin traitant et qu’il bénéficie d’un suivi en ergothérapie. [ 4 ] La Directrice veut que les parents participent activement et avec transparence aux mesures ordonnées et qu’ils lui fassent rapport périodiquement quant aux mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] La Directrice demande d’ordonner le suivi psychosocial habituel, et ce, pour une période d’une année.
Contexte [ 6 ] La demande en protection de la Directrice est datée du 28 février 2019 mais cette dernière est au courant de la situation pénible de cet enfant bien avant le début de cette année 2019. [ 7 ] Dans sa demande en lésion des droits, l’avocate de l’enfant fait un historique de la situation qui mérite d’être cité pour comprendre l’ampleur du problème : 2. L’enfant X a fait l’objet d’un signalement en date du 20 janvier 2016 pour une situation de risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie de son père; 3.
En date du 5 avril 2016, suite à une évaluation, le Directeur de la protection de la jeunesse a conclu que les faits étaient fondés, mais que la sécurité et le développement de l’enfant n’étaient pas compromis; 4. Le 27 janvier 2017, la direction de la protection de la jeunesse a reçu un nouveau signalement concernant l’enfant X pour une situation de risque sérieux de négligence en raison de la toxicomanie de la mère. Ce signalement a été retenu pour évaluation le 7 avril 2019; 5.
Le 13 mai 2017, la Direction de la protection de la jeunesse a reçu un deuxième signalement pour l’enfant X en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif dans le milieu maternel et risque sérieux de négligence. Ce signalement a été retenu pour évaluation le 16 mai 2017; 6. Le 11 juillet 2017, la Direction de la protection de la jeunesse a reçu un troisième signalement pour l’enfant X en raison de négligence sur le plan éducatif. Ce signalement a été retenu pour évaluation le 12 juillet 2017; 7.
Ce n’est que le 27 août 2017 que le dossier de l’enfant X a été attribué à une intervenante responsable de l’évaluation des trois (3) signalements précités; 8. Au plus tard le 9 janvier 2018, le Directeur de la protection de la jeunesse a statué que l’enfant X était en besoin en vertu de l’article 38b) (1) (iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour une situation de négligence sur le plan éducatif; 9. Or, le Directeur de la protection de la jeunesse a conclu une entente sur les mesures volontaires avec les parents en date du 14 juin 2018 seulement; 10. Les services à l’application des mesures ont débuté plus de cinq (5) semaines plus tard soit le 23 juillet 2018; 11. Il s’est écoulé sept (7) mois entre la réception du premier signalement et le début de l’évaluation par le Directeur de la protection de la jeunesse; 12.
Près de dix (10) mois additionnels se sont écoulés entre l’attribution du dossier à l’intervenante responsable de l’évaluation et la signature de l’entente sur les mesures volontaires; 13. Ces délais vont à l’encontre des articles 2.3, 2.4(5), 3, 8, 45, 51, 52, 55 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 8 ] Une fois que la Directrice décide d’agir et de présenter une demande pour faire déclarer la sécurité et le développement de cet
enfant compromis, elle présente les allégations suivantes : 3. […]
b) X fréquente l’école anglophone A où il présente plusieurs difficultés, notamment en lien avec la compréhension et l’expression;
c) le 2 novembre 2018, des observations en lien avec le développement de X ont été faites et celles-ci sont préoccupantes;
d) la mère présente certaines habiletés parentales, notamment au niveau de la réponse des besoins de base de son fils; toutefois, des lacunes sont présentes, notamment quant à l’encadrement et à la stimulation; e)l la mère se mobilise difficilement dans le suivi psychosocial offert; elle a négligé de retourner plus de dix-sept appels entre le mois de septembre 2018 et janvier 2019;
f) le père a été incarcéré du 19 août 2018 au 5 novembre 2018 suite à un délit concernant une conduite avec facultés affaiblies;
g) le père participe davantage aux rencontres et retourne les appels. Il répond également aux besoins de son fils;
h) le père peut toutefois adopter un langage inapproprié en présence de son enfant; il peut être très prompt ou agressif;
i) X a vécu beaucoup d’instabilité au cours de l’année 2018;
j) l’enfant bénéficie d’un temps de jeux vidéo trop important pour son âge et a accès à des jeux inadaptés;
k) dernièrement, les parents ne collaborent plus avec le Directeur de la protection de la jeunesse et souhaitent la fin de son intervention. [ 9 ] Cette déclaration datée du 28 février est présentable par le Directeur devant le Tribunal le 16 avril 2019. À cette date, la mère demande une remise parce qu’elle veut être représentée par un avocat alors que le père ne désire pas être représenté à ce moment. [ 10 ] Le Directeur ne s’oppose pas à cette remise d’autant plus qu’il a reçu un rapport médical et le considère illisible. Son avocate s’engage à le faire rendre lisible pour la prochaine date.
Le dossier est fixé au 24 avril pour la forme afin de déterminer une date pour procéder avec l’avocat de la mère. [ 11 ] Le 24 avril, le Tribunal fixe le dossier au 8 juillet 2019 pour une durée de deux heures, mais à la reprise de l’audience, l’avocate du Directeur informe le Tribunal que l’intervenante n’est pas disponible à cette date. Le dossier sera finalement fixé au 19 août 2019 pour la même durée.
Pendant tout ce temps, l’enfant demeure avec ses parents. [ 12 ] Le 14 mai 2019, l’avocate de la Directrice met le dossier sur le rôle de la cour en expliquant qu’au moment où la date a été fixée au 19 août, elle n’avait pas les dates de vacances de l’intervenante. Le dossier sera fixé au 28 août 2019. [ 13 ] Le 28 août 2019, l’audience a lieu et l’avocate de la Directrice demande au Tribunal d’accorder les mesures applicables proposées mais à
titre de mesures intérimaires afin d’observer et de s’assurer que les mesures applicables seront véritablement exécutées. [ 14 ] Les autres parties n’ont pas d’objection à cette façon de procéder mais l’avocate de l’enfant insiste pour que le Tribunal accorde sa demande en lésion de droits dès maintenant, soit le 28 août 2019. [ 15 ] À
titre de mesures correctrices, elle veut que le Tribunal ordonne la notification du jugement au PDG du CIUSSS A, M.
C, à la Directrice de la protection de la jeunesse ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. [ 16 ] De plus, elle demande que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé, à savoir une évaluation développementale en pédiatrie, une évaluation en orthophonie et des services en ergothérapie, et ce, dans les plus brefs délais. [ 17 ] La Directrice ne s’oppose pas à cette demande en lésion de droits et son avocate ne fait que s’en remettre à la déclaration déposée dans sa preuve (pièce D-8). [ 18 ] Cette déclaration du chef de service, M.
D, est une entreprise d’explications et de justifications qui n’excusent pas de tels délais et un manque de suivi, délais que le Tribunal considère déraisonnables non seulement eu égard à la situation de cet enfant mais à l’égard de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 19 ] Le Tribunal est capable de comprendre que la protection de la jeunesse A fait face à une situation difficile et pénible que nous avons dénoncée à plusieurs reprises dans nos jugements mais il y a une limite à accepter l’inacceptable. [ 20 ] Le Tribunal a donc sur-le-champ, le 28 août 2019, déclaré que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis et a aussi déclaré que les droits de cet enfant avaient été lésés et accordé les mesures correctrices suggérées par l’avocate de l’enfant. [ 21 ] À la suggestion des avocates, le Tribunal a fixé la suite des mesures applicables au 22 octobre 2019 pour fixer une nouvelle date, puisque toutes étaient bien conscientes que nous n’aurions pas suffisamment d’informations pour rendre une décision définitive le 22 octobre. [ 22 ] À cette date, l’avocate du Directeur est heureuse d’annoncer que suite à la déclaration de lésion de droits faite par le Tribunal le 28 août 2019, une évaluation développementale de l’enfant a eu lieu ainsi qu’un plan de services individualisé en date du 30 septembre. [ 23 ] De plus, le milieu scolaire s’est également concerté et l’enfant a eu des services en orthophonie.
[ 24 ] L’avocate de la Directrice souligne la collaboration satisfaisante des parents.
Les mesures applicables sont fixées au 7 janvier 2020. [ 25 ] Le 7 janvier 2020, l’avocate du Directeur est visiblement contente que la situation ait pris « un beau dénouement » puisque le docteur Toulouse a pris en charge la situation de l’enfant et c’est ce médecin qui suivra l’enfant en ergothérapie. [ 26 ] En plus, tous les suivis sont faits par les parents et le rapport de l’intervenante, M me [Intervenante 1], indique qu’elle a reçu une très bonne collaboration des parents au cours des dernières semaines et qu’ils ont été présents aux rendez-vous fixés. [ 27 ] Les parents n’étaient pas présents à cette audience du 7 janvier 2020 et l’avocate de la mère a rejoint celle-ci à son travail.
La mère croyait que l’audience était le 22 janvier et non le 7. L’avocate a parlé à la mère et elle disait être en accord avec les conclusions remodifiées et le dépôt du rapport de M me [Intervenante 1].
Selon la mère, le père est également d’accord avec les conclusions. [ 28 ] L’avocate de l’enfant a dit être très heureuse après avoir lu le rapport complémentaire de l’intervenante, M me [Intervenante 1]. [ 29 ] Elle observe que depuis que la sécurité et le développement ont été déclarés compromis et surtout depuis que le Tribunal a déclaré les droits de l’enfant lésés, les parents ont travaillé fort pour s’impliquer dans la situation de leur fils afin de répondre aux besoins de X. [ 30 ] L’avocate de l’enfant dit être satisfaite aussi de voir que la Directrice s’était elle-même reprise en main, ajoutant qu’il faut dire les choses comme elles sont lorsque ça ne va pas bien, mais il faut le dire aussi quand la Directrice fait de bonnes choses. [ 31 ] L’avocate de la mère a mentionné au Tribunal que cette dernière collabore effectivement bien avec l’intervenante, M me [Intervenante 1], au point qu’elle souhaite que ce soit cette intervenante qui reste au dossier. [ 32 ] L’intervenante a dit le souhaiter également et le Tribunal l’espère puisqu’il semble qu’un bon lien s’est établi entre elle et les parents et cela favorise la réponse aux besoins de l’enfant et répond à son meilleur intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection remodifiée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis au motif de négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental; MAINTIENT l’enfant X confié à ses parents; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation, notamment qu’il prenne sa médication telle que prescrite par son médecin traitant et qu’il bénéficie d’un suivi en ergothérapie; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance.
Sur la demande en lésion de droits : Le 28 août 2019 , accueille la demande en lésion de droits modifiée; DÉCLARE les droits de l’enfant X lésés; ORDONNE la notification du jugement : - au PDG du CIUSSS A, C- -à la Directrice de la protection de la jeunesse en fonction; -à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; ORDONNE que l’enfant reçoive dans les plus brefs délais les soins de santé suivants : -évaluation développementale en pédiatrie; -évaluation en orthophonie et services en ergothérapie; -que la situation de l’enfant soit confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance.
Signé le 13 janvier 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Marie-Ève Roger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mégane Fortin Avocate de la mère M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Dates des audiences : 28 août 2019, 7 janvier 2020 Dernière pièce déposée : D-11
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