2016 QCCQ 8803, 2016 QCCQ 8803
Opinion
Adoption — 16160 2016 QCCQ 8803 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-43-000489-164 DATE : 4 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X né le [...] 2009
A -et- B Demandeurs; -et- C (décédé
e) Mère; -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause. JUGEMENT SUR LA DÉCLARATION D'ADMISSIBILITÉ À L'ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c. C-25.01) et 582 C.C.Q.).
Introduction [ 1 ] La tante maternelle de l’enfant et son époux, tous deux majeurs, demandent de déclarer admissible à l’adoption leur neveu aujourd’hui âgé de 7 ans. [ 2 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle et est orphelin de mère, celle-ci étant décédée le 15 mars 2016. [ 3 ] Depuis le décès de la mère, l’enfant est confié aux grands-parents maternels afin qu’il termine son année scolaire dans sa
municipalité, les demandeurs habitant [ la région A] derniers sont. Ces maintenant établis dans la région avec leurs trois enfants âgés de 4, 6 et 10 ans afin d’éviter de déraciner l’enfant et de se rapprocher des grands-parents maternels. [ 4 ] Le 31 mars 2016, les demandeurs obtiennent, par jugement de la Cour supérieure, la garde de l’enfant et tous les attributs de l’autorité parentale. [ 5 ] L’enfant n’a pas de tuteur légal. [ 6 ] Les demandeurs sont très impliqués auprès de l’enfant, et ce, depuis sa naissance.
L’enfant les connaît, leur est attaché et vit avec eux. [ 7 ] Les demandeurs proposent un projet d’adoption afin d’offrir à l’enfant les mêmes droits que les leurs et officialiser la filiation légalement. LE DROIT [ 8 ] L’ art icle 559(2) du Code civil du Québec stipule que: «559.
Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption: […] 4 L’enfant est orphelin de père et de mère, s’il n’est pas pourvu d’un tuteur.» [ 9 ] L’ art icle 560 du Code civil du Québec mentionne que: «La demande en déclaration d’admissibilité à l’adoption ne peut être présentée que par un ascendant de l’enfant, un parent en ligne collatérale jusqu’au troisième degré, le conjoint de cet ascendant ou parent , par l’enfant lui-même s’il est âgé de 14 ans et plus ou par le directeur de la protection de la jeunesse.» (Les soulignés sont de nous) CONCLUSION [ 10 ] L’enfant est orphelin, la présomption prévue à l’
article 561 du Code civil du Québec ne peut donc être renversée. L’enfant n’a pas de tuteur et la demande d’admissibilité à l’adoption est formulée par des parents en ligne collatérale (tante et son conjoint), qui sont des personnes significatives pour l’enfant.
Les exigences de la Loi [1] sont ainsi rencontrées. [ 11 ] Quant à la demande de placement de l’enfant en vue de son adoption, le Tribunal conclut qu’il ne peut se prononcer de façon concomitante sur les deux demandes soumises puisqu’elles font appel à des critères différents et que la demande de placement ne doit être présentée qu’à l’expiration du délai d’appel du présent jugement. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE partiellement la requête; [ 14 ] DÉCLARE l'enfant admissible à l'adoption; [ 15 ] DÉSIGNE Mme A et M.
B aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant. [ 16 ] REJETTE la demande de placement d’un enfant en vue de son adoption. ___________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Me Chantal Plante (demandeurs) Date d’audience : 29 juin 2016 /ss
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