2010 QCCA 2362, 2010 QCCA 2362
Opinion
Scardocchio c. R. 2010 QCCA 2362 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004626-105 ( 450-73-000451-066 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 DÉCEMBRE 2010 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) ENRICO SCARDOCCHIO Me Richard Perras CORDEAU, CLÉMENT ET ASSOCIÉS INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Denis Gallant PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA AVOCAT(
S) En appel d'une peine infligée le 8 mars 2010 par l'honorable Danielle Côté de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint-François. NATURE DE L'APPEL : PEINE - COMPLOT Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 10 h 58 Ouverture de l'audience. 10 h 59 Argumentation de Me Perras. 11 h 34 Précisions sur la conclusion subsidiaire. 11 h 40 Suspension de l'audience. 11 h 45 Reprise de l'audience. 11 h 45 Argumentation de Me Gallant. 11 h 47 Réplique de Me Perras. 11 h 48 Suspension de l'audience. 11 h 51 Reprise de l'audience. Arrêt rendu le 3 décembre 2010 – voir page 3.
Motifs joints au procès-verbal le 9 décembre 2010. 11 h 54 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le 9 juillet 2009, l'honorable Danielle Côté, juge à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Saint- François, déclare l'appelant coupable des infractions suivantes [1] : (1) complot visant plusieurs actes criminels : possession en vue du trafic, trafic, possession dans le but d’exporter, exportation de marihuana et possession de biens criminellement obtenus; (2) possession de biens criminellement obtenus (143 000 $ en devises américaines); (3) commission d’actes criminels au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle. [ 2 ] Le 8 mars 2010, la juge d'instance impose les peines suivantes [2] : - Une peine d'emprisonnement de 33 mois à l'égard du chef de complot et une ordonnance que l'appelant purge la moitié de cette peine avant d'être admissible à une libération conditionnelle totale; - Une peine d'emprisonnement de 18 mois à l'égard du chef de possession de biens criminellement obtenus; - Une peine d'emprisonnement de 30 mois qui doit être purgée consécutivement à toute autre peine, de même qu'une ordonnance que l'accusé purge la moitié de cette peine avant d'être admissible à une libération conditionnelle totale. [ 3 ] Selon la juge d'instance, la preuve établit qu’au printemps 2006, l'accusé exporte de grandes quantités de marihuana vers les États-Unis.
Selon une évaluation conservatrice qu’elle accepte, la quantité exportée est de 224 livres pour laquelle l'appelant a reçu 560 000 $. Le 11 avril 2006, à la suite d'une rencontre avec l'un des coconspirateurs, l'appelant est arrêté en possession d'un sac contenant 143 000 $ en devises américaines. [ 4 ] L'intimée suggérait une peine de 72 mois d'emprisonnement. La juge d'instance impose toutefois, en appliquant le principe de l'harmonisation des peines, une peine de 63 mois, compte tenu de trois mois de détention présentencielle.
Elle tient également compte du fait que l'implication de l'appelant se déroule sur une période plus courte que celle de ses coconspirateurs de niveau hiérarchique similaire, mais souligne qu'il ne peut invoquer la même clémence, puisque, contrairement à eux, il n’a pas enregistré de plaidoyer de culpabilité. [ 5 ] L'appelant reproche à la juge d'instance d'avoir refusé la confection d'un rapport présentenciel au motif que la peine serait, au moins, une peine de pénitencier. Il invoque l'arrêt R. c.
Nguyen [3] et prétend qu'un rapport aurait établi qu’il est autochtone et que ce fait était une considération pertinente au sens de l'al. 718.2
e) C.cr . [ 6 ] Le motif invoqué par la juge d'instance pour refuser d’ordonner la préparation d’un rapport de probation n'était pas, en soi, suffisant. L'appelant était toutefois en mesure d'informer la juge d'instance qu'il est autochtone et de faire à cet égard les observations appropriées [4] . Or, il ne l'a pas fait. Il ne peut aujourd'hui invoquer cet argument.
Dans les circonstances, même si la juge d'instance avait été informée que l'appelant est autochtone, il est peu vraisemblable de croire que ce fait aurait eu une incidence sur la détermination de la peine [5] . [ 7 ] L'appelant fait aussi valoir qu'il n'a pas été spécifiquement accusé d'exportation d'une substance désignée, que la juge d'instance devait respecter les modalités de l'article 725 C.cr. et qu'elle ne pouvait appliquer l'article 467.14 C.cr. et imposer que la peine à l'égard du chef de criminalité organisée soit purgée consécutivement à l'accusation de complot. [ 8 ] Il suffit de dire que l'appelant était clairement accusé de complot pour exportation de cannabis et d'avoir illégalement commis des actes criminels, notamment l'exportation d'une substance désignée, au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle.
Pour cette raison, l'argument de l'appelant fondé sur l'interprétation donnée à l'article 725 C.cr. par la Cour suprême dans l'arrêt R. c. Larche [6] , ne se pose pas. [ 9 ] Quant à la question de la peine consécutive, elle est résolue par la décision de cette Cour dans R. c. Larche [7] . Dans cette affaire, les chefs d'accusation étaient similaires à ceux du présent dossier, sauf qu'ils visaient d'autres crimes mais pas l'exportation de drogues.
Contrairement à la prétention de l'appelant, cette Cour y conclut que la peine infligée pour l'infraction au profit d'une organisation criminelle doit être purgée consécutivement à l'infraction de complot. Cette décision a été maintenue par la Cour suprême [8] sans commentaire au sujet de l'application de l'article 467.14 C.cr. [ 10 ] De plus, et de toute façon, la peine imposée par la juge d'instance respecte le principe de totalité prévu à l'al. 718.2
c) C.cr. tel qu'interprété par cette Cour dans R. c. Mathieu [9] . Finalement, si on évalue le dossier globalement à la lumière des principes énoncés dans les arrêts R. c. L.M. [10] et R. c. Nasogaluak [11] , l'appelant ne fait valoir aucun motif qui justifierait l'intervention de la Cour. [ 11 ] Pour ces motifs, la Cour : [ 12 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d'appel de la peine ; [ 13 ] REJETTE l'appel.
ANDRÉ BROSSARD, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. (AD HOC)
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